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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif n°06-07 fixant la composition du conseil national de la montagne, ses attributions, son organisation et les modalités de son fonctionnement

颁布于 2006-01-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Land and soil
关键词
mountain area, institution, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 14 15 Dhou El Hidja 1426 15 janvier 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 Décret exécutif n° 06-07 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant la composition du conseil national de la montagne, ses attributions, son organisation et les modalités de son fonctionnement. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l�aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 12 de la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition du conseil national de la montagne, ses attributions, son organisation et les modalités de son fonctionnement, dénommé ci-après �le conseil�. CHAPITRE I DE LA COMPOSITION DU CONSEIL Art. 2. � Le conseil est présidé par le ministre chargé de l�aménagement du territoire ou son représentant. Le conseil est composé des représentants des : � ministre de la défense nationale ; � ministre d�Etat, ministre de l�intérieur et des collectivités locales ; � ministre chargé des finances ; � ministre chargé des ressources en eaux ; � ministre chargé du commerce ; � ministre chargé des moudjahidine ; � ministre chargé de l�environnement ; � ministre chargé des transports ; � ministre chargé de l�éducation nationale ; � ministre chargé de l�agriculture et du développement rural ; � ministre chargé des travaux publics ; � ministre chargé de la santé ; � ministre chargé de la culture ; � ministre chargé de la communication ; � ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l�artisanat ; � ministre chargé des postes et des technologies de l�information et de la communication ; � ministre chargé des sports ; � ministre chargé de l�urbanisme ; � ministre chargé de la solidarité nationale ; � ministre chargé du tourisme ; � ministre chargé de la recherche scientifique ; � et de trois (3) représentants d�associations �uvrant dans le domaine de la montagne. Le conseil peut faire appel à toute personne dont la contribution peut être utile à ses travaux. Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministre chargé de l�aménagement du territoire. Art. 3. � Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de l�aménagement du territoire sur proposition des autorités dont ils relèvent. La qualité de membre de conseil n�ouvre droit à aucune indemnité. Art. 4. � En cas d�interruption du mandat de l�un des membres, il est procédé à son remplacement selon les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu�à expiration du mandat. CHAPITRE II DES MISSIONS DU CONSEIL Art. 5. � Outre les missions qui lui sont dévolues par les dispositions de l�article 12 de la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, le conseil donne ses avis et recommandations sur l�ensemble des programmes, projets et actions à entreprendre au niveau des zones de montagnes et notamment sur les instruments d�aménagement du territoire qui les concernent. Art. 6. � Le conseil est informé des programmes et des projets de développement et d�investissement dans les zones de montagnes. CHAPITRE III DE L�ORGANISATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL Art. 7. � Le conseil définit son règlement intérieur. Art. 8. � Pour l�accomplissement de ses missions, le conseil peut créer, en son sein, des commissions chargées d�examiner tout point inscrit à son ordre du jour. Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par le règlement intérieur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 15 15 Dhou El Hidja 1426 15 janvier 2006 Art . 9. � Le conseil se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 10. � L�ordre du jour des réunions du conseil est fixé par son président. Les convocations sont adressées aux membres du conseil, huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Art. 11. � Les avis et recommandations du conseil sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. � Les frais de fonctionnement du secrétariat du conseil sont à la charge du budget du ministre chargé de l�aménagement du territoire. Art. 13. � Le conseil présente, annuellement, au Chef du Gouvernement un rapport sur l�état et l�évolution des zones de montagnes. Art. 14. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006. Ahmed OUYAHIA. ����★���� Décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l�organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d�exercice du pilotage dans les ports. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime, notamment son article 182 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l�administration maritime locale ; Vu le décret exécutif n° 2000-338 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 fixant les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif des brevets de navigation maritime et de radiation de la matricule des gens de mer ; Vu le décret exécutif n° 02-01 du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d�exploitation et de sécurité des ports ; Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance ; Vu le décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant désignation des autorités compétentes en matière de sûreté des navires et des installations portuaires et de création des organes y afférents ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 182 de l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l�organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes ainsi que les règles relatives à l�exercice du pilotage dans les ports. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. � Il est entendu, au sens du présent décret, par : Pilote maritime : toute personne physique habilitée à assister le capitaine pour la conduite de son navire à l�entrée et à la sortie des ports, dans les ports, en rade et dans les eaux intérieures dans les conditions fixées par le présent décret. Aspirant pilote : toute personne qualifiée et postulant pour l�obtention de l�agrément de pilote maritime dans les conditions prévues au présent décret. Capitainerie : structure opérationnelle au niveau d�un port chargée de la sécurité et de la régulation du mouvement de la navigation maritime et des missions de pilotage et de placement des navires. Station de pilotage : structure exerçant sous le contrôle de la capitainerie du port, dotée d�un effectif de pilotes et de moyens appropriés, chargée de fournir les prestations de pilotage. Pilotine : toute embarcation affectée au transfert des pilotes vers les navires à piloter et inversement. Art. 3. � Conformément aux dispositions de l�article 171 de l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, le pilotage consiste en l�assistance portée par les pilotes aux capitaines pour la conduite de leurs navires à l�entrée et à la sortie des ports, dans les ports, en rade et dans les eaux intérieures. Art. 4. � Le pilotage maritime est obligatoire dans les limites administratives de chaque port pour l�ensemble des navires et ce, sans préjudice des dispositions de l�article 178 de l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée. Il est effectué par des pilotes dotés de qualifications et d�expérience professionnelles prévues par le présent décret.

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