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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 06-03 modifiant et complétant le décret exécutif nº 91-176 fixant les modalités d'instruction et de délivrance du certificat d'urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir

颁布于 2006-01-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Land and soil
关键词
land-use planning, authorization/permit, urban land, enforcement/compliance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 4 8 Dhou El Hidja 1426 8 janvier 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 Art. 3. � La surveillance de la qualité de l�air concerne les substances suivantes : � le dioxyde d�azote ; � le dioxyde de soufre ; � l�ozone ; � les particules fines en suspension. Art. 4. � La surveillance de la qualité de l�air est confiée à l�observatoire national de l�environnement et du développement durable. Elle s�effectue selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l�environnement. Art. 5. � La détermination des objectifs de qualité de l�air et des valeurs limites de pollution atmosphérique est fixée sur une base moyenne annuelle. Art. 6. � Les valeurs limites ainsi que les objectifs de qualité de l�air sont fixés comme suit : 1. Dioxyde d�azote : a) objectif de qualité : 135 micro grammes/Nm3 ; b) valeur limite : 200 micro grammes/Nm3 (centile 98). 2. Dioxyde de soufre : a) objectif de qualité : 150 micro grammes/Nm3 ; b) valeur limite: 350 micro grammes/Nm3 (centile 99,9). 3. Ozone : a) objectif de qualité : 110 micro grammes/Nm3 ; b) valeur limite : 200 micro grammes/Nm3. 4. Particules fines en suspension : a) objectif de qualité : 50 micro grammes/Nm3 ; b) valeur limite : 80 micro grammes/Nm3. Art. 7. � Les seuils d�information et les seuils d�alerte sont fixés sur une base moyenne horaire. Art. 8. � Les seuils d�information et les seuils d�alerte sont fixés comme suit : 1. Dioxyde d�azote : a) seuil d�information : 400 micro grammes/Nm3 ; b) seuil d�alerte : 600 micro grammes/Nm3. 2. Dioxyde de soufre : a) seuil d�information : 350 micro grammes/Nm3 ; b) seuil d�alerte : 600 micro grammes/Nm3. 3. Ozone : a) seuil d�information : 180 micro grammes/Nm3 ; b) seuil d�alerte : 360 micro grammes/Nm3. 4. Particules fines en suspension : Selon les caractéristiques physiques et chimiques des particules concernées. Les seuils d�alerte sont fixés, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l�environnement et du ministre concerné par l�activité engendrant le type de particule considérée. Art. 9. � Lorsque les seuils d�information et les seuils d�alerte fixés par l�article 8 ci-dessus sont atteints ou risquent de l�être, le ou les walis concernés prennent toutes les mesures visant à protéger la santé humaine et l�environnement ainsi que les mesures de réduction et/ou de restriction des activités polluantes. Art. 10. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006. Ahmed OUYAHIA. ����★���� Décret exécutif n° 06-03 du 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d�instruction et de délivrance du certificat d�urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�habitat et de l�urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l�aménagement et l�urbanisme ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 58 Dhou El Hidja 1426 8 janvier 2006 Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d�instruction et de délivrance du certificat d�urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé. Art. 2. � Les dispositions de l�article 4 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : �Art. 4. � Le certificat d�urbanisme doit être délivré dans les deux (2) mois qui suivent la date de dépôt de la demande. Il doit indiquer : � les prescriptions d�aménagement et d�urbanisme applicables au terrain ; � les servitudes affectant le terrain et autres prescriptions techniques particulières ; � la desserte du terrain par des réseaux d�infrastructures publics existants ou prévus ; � les risques naturels pouvant affecter le site concerné et ceux identifiés ou cartographiés pouvant limiter ou exclure la constructibilité du terrain d�implantation du projet, notamment : * l�apparition en surface de failles sismiques actives ; * les mouvements de terrain (glissement, effondrement, coulée de boue, tassement, liquéfaction, éboulement...) ; * les terrains inondables ; � les risques technologiques constitués par les établissements industriels dangereux, les canalisations de transport de produits pétroliers et de gaz et les lignes de transport d�énergie�. Art. 3. � Les dispositions de l�article 35 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont complétées comme suit : �Art. 35. � ..................................................................... 8) L�étude de génie civil. 9) Les études des corps d�état secondaires, pour les projets autres que ceux destinés à l�habitation individuelle�. Art. 4. � Les dispositions de l�article 36 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : �Art. 36. � Les pièces relatives à la conception architecturale et aux études de génie civil accompagnant la demande de permis de construire doivent être élaborées conjointement, conformément aux dispositions de l�article 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, et visées, chacune pour ce qui la concerne, par l�architecte et l�ingénieur en génie civil, exerçant selon les dispositions légales en vigueur. Un examen du dossier architectural de projets de construction peut être demandé aux services de l�urbanisme territorialement compétent en vue de l�obtention d�un avis préliminaire avant l�élaboration des études techniques comprenant le génie civil et les corps d�état secondaires�. Art. 5. � Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, un chapitre VI rédigé comme suit : � Chapitre VI Des organes de mise en �uvre Art. 79. � Il est institué auprès du ministre chargé de l�urbanisme, de chaque wali et de chaque président d�assemblée populaire communale, un comité de contrôle des actes d�urbanisme, ci-après désigné �Le comité�. Art. 80. � Le comité est chargé : � de la coordination en matière de procédure d�instruction des demandes des actes d�urbanisme ; � de la supervision des travaux en conformité avec les autorisations délivrées ; � du suivi des requêtes introduites auprès des autorités compétentes en matière de délivrance des actes d�urbanisme. Art. 81. � Le comité est présidé, selon le cas, par le ministre chargé de l�urbanisme, le wali ou le président de l�assemblée populaire communale, ou leurs représentants�. La composition de chaque comité prévu ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de l�urbanisme�. Art. 6. � Le chapitre VI et les articles 79 et 80 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont dénumérotés en chapitre VII et en articles 82 et 83. Art. 7. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif nº 06-03 modifiant et complétant le décret exécutif nº 91-176 fixant les modalités d'instruction et de délivrance du certificat d'urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir · Nelum