Décret exécutif n° 05-253 définissant les modalités de fonctionnement du dépôt légal de l’information géologique
颁布于 2005-07-19 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- classification/declassification, data collection/reporting, management/conservation, minerals, registration
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 20 juillet 2005 Décret exécutif n°05-253 du 12 Joumada Ethania 1426 permanente d’intérêt public dévolue à l’Etat qui l’exerce correspondant au 19 juillet 2005 définissant les à travers le service géologique national placé sous modalités de fonctionnement du dépôt légal de l'autorité de l'agence nationale de la géologie et du l’information géologique. contrôle minier. ———— Art. 3. — Font l’objet de conservation dans le cadre du Le Chef du Gouvernement, dépôt légal, les informations et documents définis comme constituants du patrimoine des connaissances géologiques Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, nationales, documents et échantillons de roches résultant d'études et travaux, ponctuels ou régionaux, réalisés dans Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 le cadre d’activités attachées aux sciences de la terre, et (alinéa 2) ; accomplis par toute personne physique ou morale, sur toute l'étendue du territoire national. Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, A cet effet, tout document de toute nature portant sur les notamment son article 38 ; informations géologiques relatives au sol et au sous-sol national, élaboré par toute personne physique ou morale, Vu le décret présidentiel n° 03-85 du 28 Dhou El Hidja quel que soit le procédé technique de production, ainsi que 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de les échantillons de roches doivent faire l'objet d'un dépôt la convention minière ; obligatoire auprès du service géologique national, chargé Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 de sa gestion pour le compte de l'Etat. correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Art. 4. — Toute exécution de travaux de fouilles, de sondage, de creusement ou de forage du sol ou du Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El sous-sol doit faire l’objet d’une déclaration au dépôt Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant légal. nomination des membres du Gouvernement ; DES DISPOSITIONS RATTACHEES Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 AUX TITRES MINIERS correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Art. 5. — En vertu des dispositions générales relatives à l’obligation de dépôt légal de l’information géologique, Vu le décret exécutif n° 03-199 du Aouel Rabie El tout titulaire de titre minier est tenu d’assurer la Aouel 1424 correspondant au 3 mai 2003 fixant les conservation de tout document, carotte et renseignement modèles des cahiers des charges des activités minières ; d’ordre géologique, géophysique et géochimique relatifs au périmètre correspondant au titre détenu, en vue de les Vu le décret exécutif n° 04-93 du 11 Safar 1425 remettre au dépôt légal. correspondant au 1er avril 2004 portant règlement intérieur de l'agence nationale du patrimoine minier ; Art. 6. — Le titulaire d’une autorisation de prospection Vu le décret exécutif n° 04-94 du 11 Safar 1425 est tenu de satisfaire à l’obligation de dépôt légal, dès correspondant au 1er avril 2004 portant règlement l’expiration de son titre minier. intérieur de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier ; Art. 7. — Le titulaire d’un permis d’exploration est tenu, en cas de non-découverte ou de découverte non suivie de demande d’exploitation, d’effectuer, au plus Décrète : tard (6) six mois après l’expiration de la validité de son titre minier, le dépôt légal de l’ensemble des documents et DISPOSITIONS GENERALES échantillons portant sur les résultats des travaux entrepris. Article 1er. — En application des dispositions de la loi Art. 8. — En cas de découverte suivie d’une demande n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 d’exploitation, le titulaire d’un permis d’exploration doit juillet 2001 portant loi minière et notamment son article remettre, au dépôt légal, son rapport géologique dans un 38, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de délai maximum de trois (3) mois. fonctionnement du dépôt légal et d’en préciser le champ d'application. Art. 9. — Tout titulaire de titre minier est tenu, en cas de renonciation, d’abandon, de nullité ou de retrait de son Art. 2. — Le dépôt légal de l’information géologique, titre, de remettre les informations, documents et défini par l'article 12 de la loi minière susvisée, fait partie échantillons au service géologique national, dès la intégrante de l’infrastructure géologique, activité cessation d’activité.
13 Joumada Ethania 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 20 juillet 2005 OBJET DU DEPOT MODALITES DE DECLARATION ET DE DEPOT CONFIDENTIALITE Art. 14. — La déclaration d’exécution de travaux, visée à l’article 4 ci-dessus, s’effectue avant l’entame de ces Art. 10. — Les documents scripturaux et\ou graphiques travaux , auprès du service géologique national sur un devant faire l’objet de dépôt légal sont : formulaire qu’il fournit, et dont le modèle est joint en annexe I du présent décret. — les thèses universitaires traitant de la géologie algérienne ; Art. 15. — La satisfaction à l’obligation de dépôt légal — les revues et actes de manifestations scientifiques de l’information géologique est concrétisée par la remise, ayant trait à la géologie algérienne ; au service géologique national, par le détenteur de données géologiques, des informations et documents — les rapports géologiques, miniers, pétroliers, complets et lisibles. hydrogéologiques et tous rapports traitant des sciences de Les échantillons de roches déposés doivent être la terre relatifs au territoire national, accompagnés de géo-référenciés. leurs annexes ; Art. 16. — Tout dépôt est accompagné d'un bordereau — les cartes géologiques, géophysiques, géochimiques fourni par le service géologique national, intitulé "Accusé et thématiques ; de réception de dépôt", selon le modèle joint en annexe II — les logs de sondage ; du présent décret, renseigné en deux exemplaires originaux par le déposant. — les coupes géologiques ; Un original est visé et retourné au déposant à titre — les descriptions lithologiques de galeries, puits, d'accusé de réception des documents et\ou matériels tranchées. déposés. Art. 11. — Les échantillons de roches devant faire Art. 17. — Chaque dépôt est porté sur un registre côté l’objet du dépôt légal sont les suivants : et paraphé du service géologique national qui attribue à — les lames minces et sections polies représentatives, chaque déposant un numéro d'identification devant figurer notamment, de faciès types, ainsi que leurs échantillons sur tous les documents déposés. témoins, DIFFUSION DE L'INFORMATION — les échantillons de carottes de sondage représentatifs, à l’échelle d’une région, ou à intérêt géologique avéré (du point Art. 18. — L'information obtenue dans le cadre du de vue lithologique, stratigraphique, sédimentologique, dépôt légal alimente, aux fins d’analyse, de traitement et structural, minéralisation…). de diffusion, la banque nationale des données géologiques, dont la mise en œuvre et la gestion sont à la — les poudres, objets de résultats d’analyses charge du service géologique national. significatifs. Art. 19. — Après analyse et traitement, l’information Art. 12. — Les documents et informations remis au tombée dans le domaine public est mise à disposition, à dépôt légal sont classés en deux catégories : travers : Catégorie 1 : confidentielle. — la consultation sous diverses formes, Catégorie 2 : publique. — la publication sur différents supports. Art. 13. — Le classement dans l’une des deux Art. 20. — Le résultat de l’analyse et du traitement de catégories, visées à l’article 12 ci-dessus, des documents l’information tombée dans le domaine public est cessible, et informations déposés, est effectué d’un commun accord moyennant le versement du coût de sa reproduction sur le type de support prévu à cet effet. entre le détenteur des données et le service géologique national qui définiront : Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal — la ou les partie(s) des documents classée(s) dans officiel de la République algérienne démocratique et chacune des catégories, populaire. — la ou les période(s) de confidentialité au-delà de Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1426 correspondant laquelle (desquelles), les informations y contenues au 19 juillet 2005. tombent dans le domaine public. Ahmed OUYAHIA.
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ANNEXE I MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES AGENCE NATIONALE DE LA GEOLOGIE ET DU CONTROLE MINIER SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL Dépôt légal (Loi minière n° 01-10 du 3 juillet 2001) (Décret exécutif n° 05-253 du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005) FORMULAIRE DE DECLARATION DE TRAVAUX Nom ou raison sociale : Adresse : Nature des travaux à réaliser : Localisation des travaux : Commune : Daïra : Wilaya : Coordonnées géographiques : Date prévue du début des travaux : Date prévue de la fin des travaux : Reçu le : Visa du déposant Visa du dépôt légal ———————————————
ANNEXE II MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES AGENCE NATIONALE DE LA GEOLOGIE ET DU CONTROLE MINIER SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL Dépôt légal (Loi minière n° 01-10 du 3 juillet 2001) (Décret exécutif n° 05-253 du 12 Joumada Ethania 1426 correspondant au 19 juillet 2005) ACCUSE DE RECEPTION DE DEPOT (Document/Matériel Rocheux) Nom ou raison sociale du déposant : Adresse : N° d’identification : Cadre de travail ayant permis l’obtention des données : Documents déposés : Nature et intitulé : Annexes - nombre et intitulé : Matériel rocheux géo-référencié déposé : Echantillons : (nature et quantité) Lames minces : (nature et quantité) Section polie : (nature et quantité) Carottes de sondage : (nature et longueur) Date de dépôt : Visa du déposant Visa du dépôt légal