Décret exécutif nº 05-184 définissant les différents types d’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation
颁布于 2005-08-18 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- marine fisheries, aquaculture, concession, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 36 1513 Rabie Ethani 142622 mai 2005 A ce titre, l’établissement est tenu notamment : — de procéder à l’élimination des eaux excédentaires par l’assainissement/drainage des terres agricoles dans les périmètres d’irrigation ; — de contribuer à la protection du domaine public hydraulique relevant de sa compétence ; — d’assurer la normalisation et la surveillance de la qualité de l’eau distribuée ; — de contribuer à la mise en œuvre d’une politique d’encadrement et de soutien aux irriguants par des actions de vulgarisation des méthodes d’irrigation en particulier celles économisant l’eau et la création de stations d’avertissement à l’irrigation au sein des périmètres d’irrigation ; — d’assurer l’établissement, la tenue et la mise à jour de l’inventaire des infrastructures d’hydraulique agricole en liaison avec les organismes et institutions concernés ; — d’exécuter, à la demande de l’autorité de tutelle, toute action en rapport avec son domaine de compétence. Art. 3. — L’établissement peut être chargé, par ailleurs, de toute mission ayant pour objet l’économie de l’eau par, notamment : — l’amélioration de l’efficience des réseaux de transfert et de distribution ; — la promotion et l’encouragement des techniques d’irrigation et des équipements visant à l’économie de l’eau ; — la lutte contre le gaspillage en développant des actions d’information et de sensibilisation en direction des irriguants ; — la contribution à l’action des services publics éducatifs en vue de l’introduction et du développement de programmes scolaires diffusant la culture de l’économie de l’eau. Art. 4. — Les charges correspondant à la maîtrise d’ouvrage déléguée sont fixées conformément à la convention prévue par les dispositions de l’article 8 du présent décret portant réaménagement du statut de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage. DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 5. — L’établissement reçoit de l’Etat, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges. Au titre de la continuité du service public et afin de garantir la fourniture de l’eau agricole aux usagers, l’Etat prend en charge le différentiel résultant de la mise en œuvre des tarifs par rapport aux coûts réels de production de l’eau agricole fournie aux usagers et/ou de la réduction des quotas d’eau devant théoriquement être affectés aux périmètres pour satisfaire les besoins d’irrigation. Art. 6. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministre chargé de l’hydraulique agricole, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat. Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions à la charge de l’établissement. Art. 7. — Les contributions dues par l’Etat en contrepartie de la prise en charge par l’établissement des sujétions de service public sont versées à ce dernier, conformément aux procédures établies en la matière et par la réglementation en vigueur. Art. 8. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 9. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 10. — L’établissement élabore pour chaque année le budget pour l’exercice suivant qui comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat ; — un programme physique et financier d’investissement ; — un plan de financement. Art. 11. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Lu et approuvé par le concessionnaire. ————★———— Décret exécutif n°°°° 05-184 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 définissant les différents types d’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 3616 13 Rabie Ethani 1426 22 mai 2005 Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 définissant les différents types d’établissements de pêche et fixant les conditions de leur création et les règles de leur exploitation ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les différents types d’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par établissement d’exploitation des ressources biologiques marines, toute installation d’engins de pêche fixes, implantée dans le domaine public maritime. CHAPITRE I LES DIFFERENTS TYPES D’ETABLISSEMENTS D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES ET LES CONDITIONS DE LEUR CREATION Art. 3. — Les établissements d’exploitation des ressources biologiques marines sont classés en deux types : — les madragues ; — les bordigues. Art. 4. — La création d’un établissement d’exploitation des ressources biologiques marines est soumise à l’obtention d’une concession qui est l’acte administratif par lequel l’administration des domaines concède, après autorisation du ministre chargé de la pêche et examen par la commission instituée par l’article 5 ci-dessous, à une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, des périmètres relevant du domaine public maritime. Art. 5. — Il est institué au niveau de chaque wilaya sous l’autorité du wali, une commission pour l’octroi des concessions pour la création d’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines, et composée des représentants des administrations suivantes : — du directeur de la pêche et des ressources halieutiques ; — du directeur des domaines ; — du directeur des ressources en eau ; — du représentant de l’administration maritime locale ; — du directeur de l’environnement. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration chargée de la pêche. Art. 6. — La commission prévue à l’article 5 ci-dessus est chargée : — de l’examen des dossiers de demandes de concession en vue de la création d’établissements d’exploitation des ressources biologiques marines ; — de donner un avis technique sur la faisabilité de ces projets ; — de déterminer, le cas échéant, les périmètres du domaine public maritime pour l’implantation des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines et de mettre en œuvre les modalités de leur octroi. Art. 7. — Le contenu du dossier de demande de concession est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 8. — Le dossier de demande de concession est adressé sous pli recommandé avec accusé de réception ou déposé avec une attestation de dépôt du dossier auprès de l’administration chargée de la pêche. Art. 9. — En cas de rejet de la demande de concession, la décision est motivée et notifiée au postulant. Le postulant peut introduire un recours dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de notification du refus, avec de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande. La commission se réunit pour examiner et donner suite au recours. Art. 10. — La concession est personnelle et incessible. Elle ne peut faire l’objet d’une sous-location. Elle est réservée à l’exploitation des madragues et bordigues. Art. 11. — La durée de la concession est fixée par le cahier des charges annexé au présent décret. Elle est renouvelable. Art. 12. — Pour des raisons de protection et de préservation des ressources biologiques marines, ou pour toute raison liée à l’utilité publique, la concession peut être modifiée, réduite ou révoquée à la demande du ministre chargé de la pêche, par l’administration concédante. Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à la concession d’un autre périmètre du domaine public maritime; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 36 1713 Rabie Ethani 142622 mai 2005 CHAPITRE II DES REGLES D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES Art. 13. — Les établissements d’exploitation des ressources biologiques marines doivent être matérialisés par des balises. Les types de balisage et de marquage, spécifiques aux établissements d’exploitation des ressources biologiques marines ainsi que les modalités d’inscription du numéro de concession, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche et de la marine marchande. Art. 14. — Les caractéristiques techniques des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 15. — Les conditions et les modalités d’exploitation des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines sont fixées par le cahier des charges annexé au présent décret. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 16. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997, susvisé. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005. Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES Article 1er. — Le présent cahier des charges fixe les conditions et les modalités d’exploitation d’un établissement d’exploitation des ressources biologiques marines. Art. 2. — La concession pour la création d’un établissement d’exploitation des ressources biologiques marines est accordée pour une durée de six (6) ans, renouvelable dans les mêmes formes qui ont prévalu pour son obtention. Art. 3. — Le concessionnaire doit borner son établissement et le baliser conformément aux dispositions du présent décret ainsi que ses textes d’application. A ce titre, le concessionnaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation, de balisage et de bornage. Art. 4. — Le concessionnaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner en tout temps et tout lieu libre accès de la concession aux agents chargés du contrôle, prévus par la législation et la réglementaion en vigueur. Art. 5. — L’établissement d’exploitation des resssources biologiques marines doit être mis en exploitation dans un délai ne pouvant excéder une (1) année à partir de la date d’octroi de la concession. Art. 6. — Le concessionnaire supportera les impôts, taxes et autres frais auxquels l’exploitation du périmètre concédé peut et pourra être assujettie pendant la durée de la concession. Art. 7. — En cas de non-activité ou lorsque les conditions d’exploitation de la concession ne sont conformes ni à la réglementation en vigueur ni aux clauses du cahier des charges, le concédant met en demeure le concessionnaire de prendre, dans un délai d’un mois, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre l’établissement conforme. A l’expiration du délai imparti à l’alinéa ci-dessus et dans le cas où aucune mesure n’est prise par le concessionnaire à l’effet d’assurer la conformité de son établissement, le concédant décide de la suspension de la concession, jusqu’à exécution des conditions imposées. Art. 8. — En cas d’inexécution des conditions financières et/ou en cas du non-respect des conditions fixées par le présent décret et son cahier des charges , après deux mises en demeure effectuées selon les modalités fixées par l’article 7 ci-dessus, la concession est révoquée. Art. 9. — En cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession, ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois à compter de la date du décès, adresser au ministre chargé de la pêche une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire. Art. 10. — A l’intérieur du périmètre concédé, le concessionnaire est responsable de la préservation et de la protection de l’environnement. Le ...... correspondant au ..... Lu et approuvé par le concessionnaire