Décret exécutif nº 05-13 du 9 janvier 2005 fixant les règles de tarification des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement ainsi que les tarifs y afferents
颁布于 2005-01-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Water
- 关键词
- water supply, sewerage, water charges, fees/royalties
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 05 32 Dhou El Hidja 142512 janvier 2005 DECRETS Décret exécutif n°°°° 05-13 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant les règles de tarification des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ainsi que les tarifs y afférents. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment ses articles 124 et 143 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « fonds national de l’eau potable » ; Vu le décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents ; Décrète : Article 1er – Le présent décret a pour objet de fixer les règles de tarification des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ainsi que les tarifs y afférents. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — La tarification des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement couvre tout ou partie des charges financières liées à l’exploitation, à la maintenance, au renouvellement et au développement des infrastructures et installations hydrauliques correspondantes. Art. 3. — La tarification des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement est différenciée selon des zones tarifaires territoriales définies à l’article 12 ci-dessous. Elle fait l’objet de barèmes de tarifs progressifs tenant compte des catégories d’usagers et des tranches de consommation d’eau. Art. 4. — La fourniture d’eau potable donne lieu, dans tous les cas, à l’établissement d’un contrat d’abonnement entre l’établissement chargé du service public d’alimentation en eau potable et l’usager. L’usager occupant un logement ou un fonds de commerce, en qualité de copropriétaire ou de locataire, dans un immeuble collectif d’habitation peut bénéficier d’un abonnement individuel. Le contrat d’abonnement est établi sur la base d’un règlement général des usagers du service public d’alimentation en eau potable. Le règlement général des usagers du service public d’alimentation en eau potable est approuvé par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Art. 5. — La facturation aux usagers des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement comprend une partie fixe et une partie variable. La partie fixe est déterminée pour couvrir tout ou partie des frais d’abonnement et d’entretien du compteur d’eau ainsi que des frais d’entretien des branchements de l’usager sur les réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. La partie variable est déterminée en fonction du volume d’eau consommé par l’usager à partir du branchement au réseau public d’alimentation en eau potable. Art. 6. — La facturation et le recouvrement des sommes dues par les usagers des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement sont effectués par l’organisme exploitant le service public d’alimentation en eau potable. Les modalités de reversement des sommes recouvrées auprès des usagers au titre du service public d’assainissement sont fixées par une convention établie entre l’organisme exploitant le service public d’alimentation en eau potable et celui chargé de l’exploitation du service public d’assainissement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 054 2 Dhou El Hidja 1425 12 janvier 2005 Art. 7. — Les tarifs de l’eau potable et de l’assainissement sont révisables par indexation à l’évolution des conditions économiques générales et ceci, par application de formules d’indexation représentatives de la structure des coûts des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. CHAPITRE II TARIFS DE L’EAU POTABLE Art. 8. — Les tarifs de l’eau potable font l’objet de barèmes spécifiques à chaque zone tarifaire territoriale. Ils sont calculés sur la base du coût du service public d’alimentation en eau potable et de sa répartition entre les différentes catégories d’usagers et tranches de consommation d’eau. Les catégories d’usagers comprennent : — les ménages (catégorie I) ; — les administrations, les artisans et les services du secteur tertiaire (catégorie II) ; — les unités industrielles et touristiques (catégorie III). Art. 9. – Les volumes d’eau consommés par les usagers selon les catégories définies à l’article 8 ci-dessus sont répartis en tranches de consommation trimestrielle déterminées en mètres cubes. Pour les usagers de la catégorie I, les volumes consommés sont répartis en quatre (4) tranches de consommation trimestrielle. Pour les usagers des catégories II et III, une tranche unique de consommation est appliquée. Art. 10. — Pour chaque zone tarifaire territoriale, il est déterminé un tarif de base pour le service public de l’eau. Le tarif de base correspond à la consommation d’un mètre cube d’eau par un usager de la catégorie I dans la première tranche de consommation trimestrielle dite tranche sociale. Les tarifs de base de l’eau potable, en hors taxes, applicables dans les différentes zones tarifaires territoriales sont fixés dans le tableau ci-dessous : Art. 11. — Pour chaque zone tarifaire territoriale, le barème de tarifs applicables aux différentes catégories d’usagers et tranches de consommation trimestrielle, est déterminé en multipliant le tarif de base par les cœfficients tarifaires figurant au tableau ci-dessous : ZONE TARIFAIRE TERRITORIALE TARIF DE BASE Unité : DA/m3 ALGER - ORAN - CONSTANTINE CHLEF OUARGLA 6,30 6,10 5,80 CATEGORIES D’USAGERS TRANCHES DE CONSOMMATION TRIMESTRIELLE CŒFFICIENTS DE MULTIPLICATION TARIFS APPLICABLES Catégorie I : Les ménages 1ère tranche 2ème tranche 3ème tranche 4ème tranche Catégorie II : Les administrations, les artisans et les services du secteur tertiaire Catégorie III : Les unités industrielles et touristiques jusqu’à 25 m3/trim. de 26 à 55 m3/trim. de 56 à 82 m3/trim. supérieure à 82 m3/trim. uniforme uniforme 1,0 3,25 5,5 6,5 5,5 6,5 1,0 unité 3,25 unités 5,5 unités 6,5 unités 5,5 unités 6,5 unités Unité : Tarif de base (DA/m3). JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 05 52 Dhou El Hidja 142512 janvier 2005 Art. 12. – Les zones tarifaires territoriales comprennent les wilayas désignées dans le tableau ci-dessous : ZONE TARIFAIRE TERRITORIALE WILAYAS COUVERTES ALGER ORAN CONSTANTINE CHLEF OUARGLA Alger – Blida – Médéa – Tipaza – Boumerdès – Tizi Ouzou– Bouira – Bordj Bou Arréridj – M’Sila – Bejaia – Sétif. Oran – Ain Témouchent – Tlemcen – Mostaganem – Mascara – Sidi Bel Abbès – Saida – Naâma – El Bayadh. Constantine – Jijel – Mila – Batna – Khenchela– Biskra – Annaba – El Tarf – Skikda – Souk Ahras – Guelma – Tebessa – Oum El Bouaghi. Chlef – Ain Defla – Relizane – Tiaret – Tissemsilt – Djelfa. Ouargla – El Oued – Illizi – Laghouat – Ghardaia – Béchar– Tindouf – Adrar – Tamanghasset. Art. 13. – La partie fixe prévue à l’article 5 ci-dessus, désignée par le terme « Abonnement au service public de l’eau », prend en compte tout ou partie des frais d’entretien du branchement au réseau public d’alimentation en eau potable, des frais d’entretien du compteur d’eau ainsi que des frais de gestion commerciale des usagers. Art. 14. – La révision des tarifs de l’eau potable prend en compte l’évolution des coûts des facteurs tels que salaires, électricité, réactifs pour le traitement de l’eau, matériels et équipements. Selon le type de fonctions correspondant à la gestion du service public d’alimentation en eau potable, les formules d’indexation applicables sont fixées en annexe 1 au présent décret. CHAPITRE III TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT Art. 15. – Les tarifs de l’assainissement font l’objet de barèmes spécifiques à chaque zone tarifaire territoriale. Ils sont calculés sur la base du coût du service public d’assainissement et de sa répartition entre les différentes catégories d’usagers et tranches de consommation d’eau correspondant aux volumes d’eau fournis aux usagers du service public d’alimentation en eau potable. Art. 16. – Les zones tarifaires territoriales ainsi que les catégories d’usagers, les tranches de consommation et les cœfficients tarifaires relatifs au service public d’assainissement sont ceux fixés aux articles 8, 11 et 12 ci-dessus. Art. 17. – Les tarifs de base pour le service public de l’assainissement, en hors taxes, applicables dans les différentes zones tarifaires territoriales sont fixés dans le tableau ci-dessous : ZONE TARIFAIRE TERRITORIALE TARIF DE BASE Unité : DA/m3 ALGER - ORAN - CONSTANTINE CHLEF OUARGLA 2,35 2,20 2,10 Art. 18. – La partie fixe prévue à l’article 5 ci-dessus et désignée par le terme « abonnement au service public de l’assainissement » prend en compte tout ou partie des frais de gestion des usagers raccordés au réseau public d’assainissement. Les dépenses d’entretien du branchement au réseau public d’assainissement sont facturées à chaque intervention. Art. 19. – La révision des tarifs de l’assainissement prend en compte l’évolution des coûts des facteurs tels que salaires, électricité, réactifs pour l’épuration des eaux usées, matériels et équipements. Selon le type de fonctions correspondant à la gestion du service public d’assainissement, les formules d’indexation applicables sont fixées en annexe 2 au présent décret. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 20. – Les tarifs fixés dans le présent décret entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2005. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 056 2 Dhou El Hidja 1425 12 janvier 2005 Art. 21. – Sont abrogées les dispositions relatives à l’eau à usage domestique, industrielle et pour l’assainissement du décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, susvisé. Art. 22. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faite à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005. Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE 1 Formule d’indexation du tarif moyen de l’eau potable (hors taxes) Fonction "production et transfert" Les cœfficients e, s et m sont déterminés en fonction des systèmes de « distribution » utilisés par région. Application de la formule d'indexation Les valeurs obtenues des deux indices IP et ID s'appliquent aux tarifs de base. Ces tarifs de base (TEi) sont exprimés en prix de l'année courante, en pondérant la part "production" et la part "distribution" : TEi = TEi,0 (a1 IPi + a2 IDi) TEo, 0 = tarif de la première tranche de l'année courante en DA 2005. a1 : part de la production ; a2 : part de la distribution et de la gestion commerciale. Ces cœfficients peuvent varier dans le temps par palier au moment de la mise en service de nouvelles capacités de production. ———————— ANNEXE 2 Formule d’indexation du tarif moyen de l'assainissement (hors taxes) Fonction “ transfert et épuration ” IT Indice des coûts des facteurs de la fonction "transfert et épuration" ; IP Indice des coûts des facteurs de la fonction "production et transfert" ; E Prix d’achat HT de l’électricité MT ; S Indice des salaires publié par le BOMOP (salaires, charges sociales et fiscalité correspondante) ; M Indice composite des indices publiés par le BOMOP pour les matériels électromécaniques et les pompes ; R Indice composite des indices de coûts des réactifs, si publiés par le BOMOP, ou prix moyen des marchés : chlore gazeux, sulfate d'alumine, chaux, charbon actif, etc... ; i année courante, 0 = année 2005. Les cœfficients e, r, s et m sont à déterminer en fonction des systèmes de “ production et de transfert ” utilisés par région. Fonction "distribution et gestion commerciale" ID Indice des coûts des facteurs de la fonction "distribution et gestion commerciale" ; E Prix d’achat HT de l’électricité MT ; S Indice des salaires, publié par le BOMOP (salaires, charges sociales et fiscalité correspondante) ; M Indice composite des indices publiés par le BOMOP : tube acier enrobé (Atb), compteur d'eau (com), tuyau amiante ciment (Tac), tuyau PVC (Tcp), tuyau et raccord en fonte (Trf), etc... ; i année courante, 0 = année 2005. IC Indice des coûts des facteurs de la fonction "transfert et épuration" ; E Prix d’achat HT de l’électricité MT ; S Indice des salaires publié par le BOMOP (salaires, charges sociales et fiscalité correspondante) ; M Indice composite des indices publiés par le BOMOP : équipements mécaniques et électromécaniques, etc. R Indice composite des indices de coûts des réactifs, si publiés par le BOMOP, ou prix moyen des marchés ; B Indice des coûts du transport par route (Tpr) publié par le BOMOP ; i Année courante ; 0 = année 2005. Les cœfficients e, r, b, s et m sont à déterminer en fonction des systèmes de “ transfert et d’épuration ” utilisés par région. Fonction “ collecte ” IP (i) =e Ei Eo˝ +r Ri Ro˚ +s Si So +m Mi Mo˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚ ID (i) =e Ei Eo˝ +s Si So˚ +m Mi Mo˝ ˚ ˝ ˚ IC (i) =e Ei Eo˝ +s Si So˚ +m Mi Mo˝ ˚ ˝ ˚ IT (i) =e Ei Eo˝ +r Ri Ro˚ +s Si So +m Mi M˝ ˚ ˝ ˚ ˝ ˚+b Bi Bo˝ ˚ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 05 72 Dhou El Hidja 142512 janvier 2005 IC Indice des coûts des facteurs de la fonction “collecte” ; E Prix d’achat HT de l’électricité MT ; S Indice des salaires publié par le BOMOP (salaires, charges sociales et fiscalité correspondante) ; M Indice composite des indices publiés par le BOMOP : tuyau ciment (Tac), tuyau PVC (Tcp), etc... ; i Année courante ; 0 = année 2005. Les cœfficients e, s et m sont à déterminer en fonction des systèmes de « collecte » utilisés par région. Application de la formule d'indexation Les valeurs obtenues des deux indices IC et IT s'appliquent aux tarifs moyens ou aux tarifs de la première tranche de consommation, au cœfficient de raccordement près. Ces tarifs moyens ou de la première tranche (TAi) sont exprimés en prix de l'année courante, en pondérant la part collecte et la part épuration : TAi = TAi,0 (ICi + b ITl) TAi, 0 = Tarif de la première tranche de l'année courante en DA 2005. b : ratio des volumes épurés sur les volumes facturés. Par exemple, b = 0,25 m3 épuré sur 1 m3 collecté. ————★———— Décret exécutif n°°°° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2004 définissant les modalités de tarification de l'eau à usage agricole ainsi que les tarifs y afférents. ————— Le Chef de Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment ses articles 124 et 143 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents ; Décrète : Article 1er — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de tarification de l’eau à usage agricole ainsi que les tarifs y afférents. Art. 2. — Le tarif de l’eau à usage agricole couvre les frais et les charges d’entretien et d’exploitation des ouvrages et infrastructures d’irrigation et d’assainissement-drainage et contribue au financement des investissements pour leur renouvellement et leur extension. Art. 3. — Tout exploitant agricole dont les terres irrigables sont situées dans un périmètre irrigué mis en eau est tenu de contracter un abonnement. Art. 4. — Les tarifs dus par l’usager au titre de la fourniture ou du prélèvement d’eau sont calculés sur la base du débit maximal souscrit et du volume effectivement consommé. Art. 5. — Le prix du mètre cube d’eau à usage agricole est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont pratiquées. Art. 6. — Les tarifs applicables pour la fourniture de l’eau à usage agricole dans les périmètres irrigués sont fixés conformément au tableau ci-dessous : PERIMETRES D’IRRIGATION TARIF VOLUMETRIQUE (DA par m3) TARIF FIXE (DA par l/s/ha) Sig Habra Mina Bas Cheliff Moyen Cheliff Haut Cheliff Mitidja Ouest Hamiz Guelma-Bouchegouf Saf Saf Bounamoussa 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,50 250 250 250 250 250 400 400 400 400 400 400