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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 04-410 fixant les règles générales d'aménagement et d'exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d'admission de ces déchets au niveau de ces installations

颁布于 2004-12-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Waste and hazardous substances
关键词
hazardous waste, waste disposal, packaging/labelling, waste management

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文本

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 81 57 Dhou El Kaada 142519 décembre 2004 CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES Art. 22. — Les modalités de transports maritimes et ferroviaires nationaux des déchets spéciaux dangereux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’environnement et des transports. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n°°°° 04-410 du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les règles générales d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d’admission de ces déchets au niveau de ces installations. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets d’effluents liquides industriels ; Vu le décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993, complété, réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides des installations fixes ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Vu le décret exécutif n° 03-477 du 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 décembre 2003 fixant les modalités et les procédures d’élaboration, de publication et de révision du plan national de gestion des déchets spéciaux ; Vu le décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux ; Décrète : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles générales d’aménagement et d’exploitation des installations de traitement des déchets et les conditions d’admission de ces déchets au niveau de ces installations. Art. 2. — Au sens du présent décret, est qualifiée d’exploitant d’une installation de traitement des déchets toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de l’exploitation de l’installation de traitement des déchets. Art. 3. — Sont qualifiées d’installations de traitement des déchets toutes installations destinées à la valorisation, au stockage et à l’élimination des déchets, notamment : — les centres d’enfouissement techniques de déchets spéciaux ; — les centres d’enfouissement techniques des déchets ménagers et assimilés ; — les centres de décharge des déchets inertes ; — les installations d’incinération des déchets ménagers et assimilés ; — les installations d’incinération des déchets spéciaux ; — les installations de co-incinération ; — les installations de traitement physico-chimique des déchets ; — les installations de valorisation des déchets. Art. 4. — Les conditions de création d’une installation de traitement des déchets sont celles fixées par les dispositions de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée. CHAPITRE II DES REGLES D’AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS Art. 5. — L’exploitant de l’installation de traitement des déchets est tenu de placer, à proximité de l’entrée principale, un panneau de signalisation, sur lequel sont inscrites les informations suivantes : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 816 7 Dhou El Kaada 1425 19 décembre 2004 — la désignation de l’installation ; — les déchets admis ; — la date et le numéro de l’autorisation d’exploitation ; — le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ; — les jours et les heures d’ouverture et de fermeture. Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles et visibles. Art. 6. — Toute installation de traitement des déchets doit être clôturée par un grillage solide et résistant. Toutes les issues de l’installation de traitement des déchets doivent être surveillées et gardées pendant les heures d’exploitation, et fermées et gardées en dehors de ces heures. Art. 7. — Au titre de l’aménagement de l’installation de traitement des déchets, l’exploitant de l’installation de traitement des déchets est tenu de mettre en place à l’entrée de l’installation : — un poste de contrôle pour effectuer une surveillance permanente des déchets entrants ; — un dispositif de pesage des déchets ; — un système de détection de la radioactivité permettant le contrôle des déchets admis pour les installations recevant des déchets spéciaux. Art. 8. — L’exploitant est tenu de pourvoir l’installation de traitement des déchets de moyens de secours contre les incendies et contre tout autre sinistre prévisible selon des modalités et des quantités fixées par l’autorisation d’exploitation prévue par les réglementations relatives aux installations classées. Art. 9. — Pour chaque catégorie d’installation de traitement de déchets, tel que fixé à l’article 3 ci-dessus, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’intérieur, et des ministres concernés par le type d’installation de traitement de déchet, déterminent, le cas échéant, toute règle d’aménagement particulière à une catégorie d’installation de traitement de déchets. CHAPITRE III DES CONDITIONS D’ADMISSION DES DECHETS Art. 10. — Est qualifié de conditions d’admission des déchets l’ensemble des procédures de contrôle et d’acceptation des déchets au niveau des installations de traitement des déchets permettant de s’assurer de la conformité des déchets reçus au type d’installation de traitement concerné. Art. 11. — Les exploitants des centres de traitement de déchets recevant des déchets ménagers et assimilés et des déchets inertes sont tenus de ne permettre l’accès à leurs installations que pour les déchets relevant de ces catégories. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article peuvent être précisées, le cas échéant, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’environnement. Art. 12. — L’admission des déchets spéciaux sur le site d’installation de traitement est conditionnée par l’obtention d’un certificat d’acceptation préalable délivré par l’exploitant de l’installation de traitement pour une durée d’un (1) an, période à l’issue de laquelle la procédure d’obtention doit être renouvelée. Art. 13. — Le certificat d’acceptation préalable est établi sur la base d’une fiche technique contenant les éléments d’information suivants : — la provenance des déchets ; — l’identité et l’adresse exacte du producteur et /ou du détenteur ; — les opérations éventuelles de prétraitement des déchets ; — la composition chimique du déchet ainsi que toute autre information permettant de déterminer s’il est apte à subir le traitement prévu ; — les modalités de collecte et de transport ; — les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent pas être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation ; — les résultats des tests et des analyses effectués sur un échantillon représentatif du déchet permettant de connaître la composition chimique du déchet, son potentiel polluant, et son comportement à la lixiviation pour les centres d’enfouissement techniques. Ceux-ci doivent être réalisés aux frais du générateur et/ou du détenteur des déchets. L’exploitant peut exiger toute information ou analyse complémentaire permettant de caractériser les déchets spéciaux susceptibles d’être admis. Art. 14. — Pour toute admission de déchets spéciaux, l’exploitant consigne quotidiennement dans un registre d’admission coté et paraphé, les éléments suivants : — l’origine et la nature des déchets ; — l’identité du générateur ; — l’identité du ou des transporteur (s) ; — le numéro d’immatriculation du véhicule de transport ; — le poids des déchets spéciaux ; — la date et l’heure de réception ; — les résultats d’éventuels contrôles d’admission ; — le certificat d’acceptation préalable. Ces informations sont mises à la disposition des autorités chargées de la surveillance et du contrôle. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 81 77 Dhou El Kaada 142519 décembre 2004 CHAPITRE IV DES REGLES GENERALES D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS Art. 15. — Toute arrivée sur le site d’une installation de traitement de déchets spéciaux doit faire l’objet d’une vérification par l’exploitant de l’installation de traitement des déchets : — de l’existence du document de mouvement tel que fixé par la réglementation en vigueur ; — de l’existence du certificat d’acceptation préalable en cours de validité ; — de l’inspection visuelle des déchets à l’entrée et au point de dépôt, et, le cas échéant, au prélèvement et à l’analyse d’échantillons représentatifs ou de tout autre procédé visant à s’assurer de la nature des déchets devant être admis ; — du pesage du chargement ; — du contrôle de l’absence de radioactivité. Il appartient à l’exploitant de l’installation de traitement de s’assurer de la conformité des déchets avec les indications fournies dans le certificat d’acceptation préalable. Art. 16. — L’exploitant de l’installation de traitement des déchets est tenu d’adresser, une fois par an, aux autorités chargées du contrôle et de la surveillance de l’installation, un rapport d’activités ainsi que tout élément d’information pertinent sur l’exploitation de l’installation durant l’année écoulée. Art. 17. — En cas d’accident au niveau de l’installation de traitement des déchets, l’exploitant est tenu d’informer immédiatement l’autorité chargée du contrôle et de la surveillance, en lui indiquant toutes les mesures prises à titre conservatoire. Art. 18. — L’exploitant de l’installation de traitement doit conserver l’ensemble des certificats d’acceptation délivrés pour les déchets spéciaux admis à l’installation pendant au moins cinq (5) ans. Ces certificats sont mis à la disposition de l’autorité chargée du contrôle et de la surveillance. Art. 19. — En cas de cessation d’activité, l’exploitant est tenu d’adresser au moins six (6) mois avant la date à laquelle l’exploitation doit être arrêtée, un dossier comprenant : — un plan du site à jour ; — les mesures prises au titre de la préservation de la santé humaine et de l’environnement ; — une description de l’insertion du site dans le paysage et son environnement, après la fin d’exploitation ; — une étude sur l’usage ultérieur qui peut être fait du site, notamment en terme d’utilisation du sol et du sous-sol ; — et, en cas de besoin, la surveillance qui doit encore devoir être exercée sur le site. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 14 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n°°°° 04-411 du 6 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 18 décembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-33 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 37-10 «Administration centrale — Frais de mise en œuvre de la réforme de la justice». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 36-01 «Subvention de fonctionnement à l’institut national de la magistrature (I.N.M)». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 18 décembre 2004. Ahmed OUYAHIA.

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