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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif n° 04-274 fixant les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade

颁布于 2004-09-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Environment, Sea
关键词
coastal zone management, concession, environmental planning, land-use planning, marine area, marine protected areas, tourism, protected area, policy/planning

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文本

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 564 20 Rajab 1425 5 septembre 2004 Décret exécutif n°°°° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d'utilisation et d'exploitation touristique des plages ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade. CHAPITRE I DES CONDITIONS D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES Art. 2. — Conformément aux articles 4 et 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, l'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade est soumise à la concession octroyée par voie d’adjudication publique. Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, l’accès aux plages concédées dans le cadre des dispositions du présent décret est payant. Art. 4. — La concession des plages est octroyée par : — adjudication, aux personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, y compris les assemblées populaires communales. La priorité à la concession des plages attenantes aux établissements hôteliers classés est reconnue à ceux-ci aux conditions de l'adjudication. — de gré à gré aux assemblées populaires communales territorialement concernées lorsque l'adjudication s'avère infructueuse. Art. 5. — La concession des plages ne peut concerner que les parties de la plage réservées à la concession par le plan d'aménagement de la plage tel que délimité par arrêté du wali territorialement compétent et ce, conformément aux articles 14, 18 et 22 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée. Art. 6. — La concession des plages ouvertes à la baignade est octroyée par convention de concession signée pour le compte de l’Etat, par le wali territorialement compétent et selon le cas, l’adjudicataire, le gérant de l’établissement hôtelier ou le président de l’assemblée populaire communale concernée. La convention de concession est assortie d'un cahier des charges . Les modèles-types de la convention et du cahier des charges seront définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, des finances et du tourisme. La convention de concession et le cahier des charges l'accompagnant sont approuvés par décret exécutif. Art. 7. — Une plage peut être exploitée par un ou plusieurs concessionnaires, et ce, conformément à son plan d'aménagement. Section I Des conditions d'octroi de la concession Art. 8. — Seules les personnes qui remplissent les conditions ci-après peuvent déposer leur soumission pour l'exploitation touristique d'une plage : — disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'activité, — disposer d'une caution bancaire destinée à couvrir leurs engagements dont le montant sera fixé par le wali territorialement compétent ; — être inscrit au registre du commerce. A leur soumission sont joints : — l'identité du demandeur, personne physique ou les statuts de la société pour les personnes morales, — les documents certifiant la constitution de la caution bancaire ; — la copie de l'inscription au registre du commerce ; — la preuve de l'existence du capital ; — les informations relatives à l'organisation de l'exploitation prévue. Art. 9. — La concession d'une plage est décidée par le wali territorialement compétent. Art. 10. — La procédure d'adjudication est menée par le wali territorialement compétent. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 56 520 Rajab 14255 septembre 2004 Section II De la mise en œuvre de la procédure d'adjudication Art. 11. — La concession de l'exploitation touristique d'une plage est octroyée selon la procédure d'adjudication définie par les dispositions des articles ci-après. Art. 12. — Le dossier d'adjudication comporte notamment : — une lettre d'invitation à soumissionner avec les termes de référence du projet ; — un cahier des charges ; — un règlement détaillé de l'adjudication, indiquant les modalités d'ouverture, les critères d'évaluation ainsi que la mise à prix fixée par les services des domaines. Ce règlement peut être consulté par toute personne intéressée. Art. 13. — L’offre de concession d’une plage doit être portée à la connaissance du public par voie de presse et d’affichage au niveau du siège de l’assemblée populaire communale concernée et sur les lieux même de la plage. Art. 14 — Toute personne physique ou morale intéressée par l'adjudication peut retirer le dossier d'adjudication auprès de la direction du tourisme de wilaya contre le paiement de frais dont le montant est fixé par arrêté du wali territorialement compétent. Art. 15. — La commission d'adjudication créée par arrêté du wali siège auprès de la direction de wilaya, chargée du tourisme. Art. 16. — L'ouverture des plis s'effectue en séance publique aux date, heure et lieu fixés dans le règlement de l'adjudication. Des tiers peuvent également être invités à assister à la séance sur invitation du président de la commission d'adjudication, s'il le juge souhaitable. Il est établi l'inventaire du contenu de chaque offre et de sa conformité avec la liste des documents demandés dans le dossier d'adjudication. Il est dressé un procès-verbal décrivant notamment la procédure suivie, le nombre d'offres ouvertes et le contenu de chaque offre. Ce procès-verbal est signé par l'ensemble des membres de la commission d'adjudication présents à la séance. Art. 17. — Après la séance publique, la commission d'adjudication procède à l’évaluation des offres selon les critères indiqués dans le règlement de l’adjudication. Les travaux de la commission ne sont pas publics et les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité de leurs travaux, débats, conclusions et recommandations. Les offres sont notées et classées en fonction des critères et des barèmes indiqués dans le règlement de l'adjudication. Les notes obtenues pour chaque offre sont ensuite prises en compte conformément aux dispositions du règlement de l'adjudication et classées par ordre décroissant. L'offre jugée la meilleure est celle qui obtient la note la plus élevée. Art. 18. — Les travaux d'évaluation et de classement des offres font l'objet d'un procès-verbal décrivant, notamment, le déroulement de la procédure d'adjudication et ses conclusions. Le procès-verbal est signé par les membres de la commission d'adjudication. Art. 19. — Le président de la commission déclare adjudicataire (s), au cours de la séance publique le ou les candidat(s) dont l'offre est jugée la meilleure en application des dispositions du règlement d'adjudication. Toutefois, pour l'octroi des concessions des plages attenantes aux établissements hôteliers classés, le président de la commission notifie au gérant de l'établissement concerné le prix de la meilleure offre lui demandant de faire connaître son avis quant à l'exercice de la priorité à la concession telle que reconnue par la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, et ce, dans le délai d'un (1) mois. Passé ce délai, le silence du gérant est considéré comme une renonciation à l'exercice de ce droit. Dans ce cas, la concession est attribuée à l'adjudicataire ayant formulé la meilleure offre. Art. 20. — Le président de la commission dresse un procès-verbal motivé d'adjudication qu'il adresse au wali territorialement compétent qui le rend public. Art. 21. — Le wali territorialement compétent peut, à tout moment, après consultation du ministre chargé du tourisme, décider de mettre un terme au processus d'octroi de la concession. Il peut décider d'engager une nouvelle procédure d'adjudication. Cette décision est communiquée par la direction de wilaya chargée du tourisme à l'ensemble des soumissionnaires. Art. 22. — La convention de concession approuvée conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, est transmise à son bénéficiaire dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication du décret l’approuvant au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 23. — La concession de plage est octroyée à titre précaire et révocable pour une durée de cinq (5) ans. Art. 24. — Lorsque la procédure d'adjudication s'avère infructueuse, le président de la commission dresse un procès-verbal d'infructuosité et en informe le wali territorialement compétent. Dans ce cas le wali territorialement compétent donne la concession d’exploitation de la plage concernée à l’assemblée populaire communale territorialement concernée et ce, de gré à gré. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 566 20 Rajab 1425 5 septembre 2004 Dans ce cas, la convention de concession est formalisée dans les formes prescrites à l’article 22 ci-dessus au profit de l’assemblée populaire communale. Art. 25. — La concession, consentie aux assemblées populaires communales dans le cadre des dispositions de l’article 24 ci-dessus, donne lieu au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par la loi de finances. CHAPITRE II LES MODALITES D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DES PLAGES Art. 26. — Le concessionnaire est tenu de mettre en œuvre la concession dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de publication du décret portant approbation de la convention de concession au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 27. — Lorsqu'un concessionnaire ne fait pas usage des droits qui lui sont octroyés dans le cadre de la concession, dans le délai fixé ci-dessus, l'autorité concédante est tenue de le mettre en demeure d'exploiter ses droits dans le délai maximal de quinze (15) jours. Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions de l'autorité concédante, celle-ci prononce l'annulation de la concession. Art. 28.— Lorsque le concessionnaire interrompt l'exploitation de la concession pour quelque motif que ce soit, soit partiellement, soit en totalité, l'autorité concédante est tenue de le mettre en demeure de reprendre l'exploitation dans un délai de quinze (15) jours. Lorsqu'au terme de ce délai, le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions de l'autorité concédante, celle-ci prononce l'annulation de la concession. Dans ce cas, l'autorité concédante est tenue de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires en vue d'assurer provisoirement la continuation de l’exploitation de la plage à la charge du concessionnaire. Art. 29. — En cas de renonciation à la concession, l'autorité concédante prononce l'annulation de la concession. Art. 30. — L'autorité concédante peut, en tout temps, suspendre provisoirement la concession sans indemnités si le concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée et ce, après une mise en demeure. Art. 31. — La concession peut être également annulée par l'autorité concédante, sans indemnités, pour les motifs suivants : — si les conditions ayant prévalu à son obtention ne sont plus remplies ; — si le concessionnaire n'a pas obtempéré à une mise en demeure de l'autorité concédante ayant constaté une infraction grave ; — si le concessionnaire exploite la concession dans les conditions différentes de celles figurant dans la convention de concession. Art. 32. — La concession, objet du présent décret, peut faire l'objet d'un transfert à un tiers. Toutefois, le transfert de la concession à un tiers est soumis à l'approbation préalable de l'autorité concédante. Lorsque, pour une quelconque raison, l'autorité concédante ne donne pas son accord préalable, le concessionnaire peut, soit continuer la mise en œuvre de la concession, soit demander expressément l'annulation de celle-ci. Cette annulation est prononcée, dans ce cas, à ses torts. Art. 33. — Le concessionnaire a la responsabilité de la direction de l'exploitation. Art. 34. — Le concessionnaire ne peut modifier, en quelque manière que ce soit, les délimitations des périmètres concédés sans l'autorisation expresse de l'autorité concédante. Art. 35. — Le concessionnaire ne peut élever sur la plage aucune construction, ni ouvrage fixe permanent. Art. 36. — Le concessionnaire doit exercer son activité sur la base d’un programme d’exploitation. Art. 37. — Le concessionnaire de la plage est tenu au respect des règles de bonne moralité et de porter, à la connaissance du public,les horaires et les tarifs concernant leurs divers services ainsi que toutes conditions fixées par la législation et la réglementation en la matière. Art. 38. — Le concessionnaire de la plage est tenu de fournir à l’autorité concédante les statistiques relatives au flux des estivants,aux personnels en service,aux incidents et aux accidents enregistrés ainsi que des informations sur le coût d’exploitation, la situation financière de l’exploitation, ses recettes et leurs origines. Art. 39. — Le concessionnaire doit disposer d’une organisation appropriée comprenant un personnel qualifié, des équipements et autres installations de services, conformes aux normes en matière d’exploitation des plages. Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA

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