Décret exécutif nº 04-188 fixant les modalités de capture, de transport, de commercialisation et d’introduction dans les milieux aquatiques des géniteurs, larves, alevins et des naissains ainsi que les modalités de capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique
颁布于 2004-07-07 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- aquaculture, mariculture, genetic resources, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation
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Décret exécutif n° 04-188 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les modalités de capture, de transport, de commercialisation et d’introduction dans les milieux aquatiques des géniteurs, larves, alevins et des naissains ainsi que les modalités de capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières ; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinés à la consommation humaine ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche; Décrète: Article 1er. — En application des dispositions des articles 39 et 54 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de capture, de transport, de commercialisation et d’introduction dans les milieux aquatiques des géniteurs, larves, alevins et naissains ainsi que les modalités de capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret est entendu par : — Larve : La première forme présentée par un certain nombre d’animaux à la sortie de l’oeuf. — Alevin : Ecophase larvaire des poissons, constituée par les larves venant d’éclore. — Civelle : Ecophase larvaire de l’anguille. — OEuf : Cellule résultant de la fécondation et qui par division donne un nouvel être animal ou végétal. — Naissain : Forme larvaire issue des pontes des mollusques bivalves. — Juvénile : Jeune poisson n’ayant pas atteint le stade de maturité. CHAPITRE II DES MODALITES DE CAPTURE, DE TRANSPORT, DE COMMERCIALISATION ET D’INTRODUCTION DANS DES MILIEUX AQUATIQUES DES GENITEURS ET PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE N’AYANT PAS ATTEINT LA TAILLE MINIMALE REGLEMENTAIRE Art. 3. — La demande d’autorisation pour la capture, le transport, la commercialisation ou l’introduction dans des milieux aquatiques des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique, prévue par les dispositions de l’article 39 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 susvisée, est adressée à l’administration chargée de la pêche et doit mentionner : — La qualité du postulant ; — Le but de l’opération ; — La désignation du lieu de l’opération ; — Le matériel et /ou équipement utilisé ; — Le nom scientifique et commun des espèces concernées ; — Le stade de développement des produits, ainsi que la quantité demandée ; — La durée ou la période de validité de l’autorisation. Art. 4. — Pour les autorisations nécessitant l’avis d’autres autorités, au sens des dispositions de l’article 39de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 susvisée, une copie du dossier de la demande est transmise pour avis aux services concernés des administrations chargées : — de la santé animale ; — des ressources en eau ; — de l’environnement ; — du transport ; — du commerce. L’avis de ces administrations doit être transmis à l’autorité chargée de la pêche dans les quinze (15) jours qui suivent la date de transmission. Art. 5. — L’autorisation de capture, de transport, de commercialisation ou d’introduction dans des milieux aquatiques des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique, est personnelle et peut être annulée en cas de non-respect des conditions qu’elle détermine. Les conditions et le contenu de l’autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. CHAPITRE III DES MODALITES DE CAPTURE, D’ENTREPOSAGE, D’IMPORTATION, DE TRANSPORT, DE COMMERCIALISATION DES GENITEURS ET PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE N’AYANT PAS ATTEINT LA TAILLE MINIMALE REGLEMENTAIRE DESTINES A L’ELEVAGE A LA CULTURE OU A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Section 1 La capture Art. 6. — Pour assurer la préservation des espèces aquatiques ainsi que leur renouvellement, la capture dans le milieu naturel des produits de la pêche n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire doit s’effectuer aux moyens de : — Epuisettes dont le maillage varie entre 1 et 2 mm ; — Filets fins ( Subert) ; — Sennes dont le maillage varie entre 3 et 5 mm ; — Tamis ; — Paniers ; — Casiers ; — Capteurs de naissains ; — Râteaux ; — Cordages. Art. 7. — Dans tous les cas, ne peuvent être autorisés, pour la capture des géniteurs et produits de la pêche n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, que les engins prévus dans l’autorisation. Art. 8. — L’utilisation de décharges électriques n’est autorisée qu’à des fins scientifiques. L’utilisation de cette technique doit être précisée dans l’autorisation. Section 2 L’entreposage Art. 9. — L’entreposage et le stockage des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire doivent s’effectuer dans des conditions et selon des modalités fixées par le ministre chargé de la pêche. Section 3 L’importation Art. 10. — Toute importation de géniteurs ou de produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille réglementaire est assujettie à la délivrance d’un certificat de conformité du pays d’origine. Section 4 La commercialisation Art. 11. — La commercialisation des produits de la pêche n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire ne peut se faire qu’à des fins d’élevage, de culture et de recherche scientifique. Art. 12. — Toute exportation de géniteurs ou de produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille réglementaire est soumise à un certificat délivré par l’autorité chargée de la santé animale. Section 5 Le transport Art. 13. — Il est interdit de transporter les géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire avec d’autres produits pouvant affecter leur salubrité ou les contaminer. Art. 14. — Le transport des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, destinés à l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique, doit s’effectuer : — dans des camions isothermes dotés de systèmes d’oxygénation ou conçus pour le transport des espèces vivantes (camions viviers), — dans des sacs en plastique (polyéthylène) bien oxygénés en respectant les conditions d’hygiène et de salubrité prévues par la réglementation en vigueur, — dans des nids humidifiés conçus pour le transport des oeufs de poissons ; — dans des cuves. Art. 15. — Lors du transport des géniteurs et produits de la pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire, l’autorisation prévue à l’article 5 ci-dessus doit comprendre toutes les prescriptions particulières liées au transport. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 16. — Toutes les opérations d’entreposage, d’importation, d’exportation, de transport et de commercialisation sont soumises au contrôle et à l’inspection des services de l’autorité vétérinaire nationale, conformément aux dispositions de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, et des textes pris pour son application. Art. 17 . — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA.