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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 04-181 portant création de la commission de communication liée aux risques naturels et technologiques majeurs

颁布于 2004-06-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Environment
关键词
institution, access-to-information, hazards, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Décret exécutif n° 04-181 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création de la commission de communication liée aux risques naturels et technologiques majeurs. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Le ministre de la communication, Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-16 du 2 février 1985 portant création du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, une commission de communication liée aux risques naturels et technologiques majeurs, ci-après désignée “la commission”. Art. 2. — La commission a pour mission de définir et de proposer au Gouvernement la stratégie nationale de communication liée aux risques naturels et technologiques majeurs et de la mettre en oeuvre. A ce titre, elle est chargée : — d’identifier les supports et les procédés de communication adaptés aux situations inhérentes aux risques naturels et technologiques majeurs et à leur prévention ; — d’arrêter les modalités d’approche pour le traitement informatif des évènements liés aux risques naturels et technologiques majeurs et à leur prévention ; — d’arrêter les types de programmes informatifs adaptés aux situations inhérentes aux risques naturels et technologiques majeurs et à leur prévention ; — d’identifier les besoins techniques garantissant la continuation du service de diffusion informative tant audiovisuelle qu’écrite ; — d’identifier les actions de diffusion de l’information préventive sur tous supports ; Les convocations sont accompagnées de tout document nécessaire à l’étude de l’ordre du jour. Art. 10. — L’ordre du jour des sessions ordinaires est élaboré par le président et est soumis, pour approbation au ministre chargé de l’enseignement supérieur qui peut y adjoindre toute question qu’il juge utile d’être examinée par le conseil. L’ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 11. — Le secrétariat technique du conseil est assuré par la direction chargée de la gestion des ressources humaines au sein de l’administration centrale du ministère chargé de l’enseignement supérieur. Art. 12. — Le conseil peut se réunir valablement lorsque les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont de nouveau convoqués dans un délai de huit (8) jours et les délibérations du conseil sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents. Art. 13. — Les avis et recommandations du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. — Les travaux du conseil sont consignés sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président et le responsable de la structure en charge du secrétariat technique. Les procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance, sont transmis à l’issue de chaque session au ministre chargé de l’enseignement supérieur. Chapitre 3 Dispositions finales Art. 15. — Les frais de fonctionnement du conseil sont imputés sur des crédits ouverts à l’indicatif de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur. Art. 16. — Les membres du conseil sont rétribués par référence aux taux horaires fixés à l’article 5 du décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 susvisé, dans la limite d’un volume horaire de seize (16) heures par session. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004. Ahmed OUYAHIA.

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