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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif n° 03-452 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses

颁布于 2003-12-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Waste and hazardous substances
关键词
hazardous substances, classification/declassification, transport/storage

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Déu et e.xét'.11Uf 11° 03-.,52 d11 7 Cbao11al U2., c.orresponda11t au Ier déce.mbre 2003 0xa11t les c.ondiUons particulières relath·es au truuport routier de matières da11gere.11ses. Le Chef du Gouveme111ent, SlU· le mppo11 du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l"ordonnance n° 66-1 56 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code ci,~I ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, 1nodifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-07 du 26 jan,~er 1988 relative à )"hygiène, à la séclu·ité età la médecine du travail ; Vu !"ordonnance n° 95~7 du 23 Chaâbane 141 5 correspondant au 25 jan,~er 1995 relative aux assurances; Vu la loi n° 0 1-1 3 du 17 JOluuada El Quia 1422 correspondant au 7 aollt 2001 portant orientation et organisation des transpo11s terrestres, notamment son article 38 ; Vu la loi n• 0 1-14 du 29 JOlunada El Oula 1422 correspondant au 19 aollt 2001 relative à l"organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loin° 01-1 9 du 27 Ramadhan 1422correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à !"élimination des déchet'S ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 jui Ilet 2003 relative à la protection de ]·environnement dans lecach du développement durable ; Vu le décret n° 85-23 1 du 25 août 1985 fi xant les conditions et modalités d"organis.1tion et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques catastrophiques; Vu le décret n° 86- 132 du 27 mai 1986 fi xant les régies de protection des travailleurs contre les lisques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention de substances radio.1ctives et des appareils é111ettant des rayonnements ionisants; Vu le décret présidenriel 11• 03-208 du 3 Rabie BI Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-2 15 du 7 Rabie El Aouel 1424 coirespondant 9 111ai 2003, 111odifié, portant nomination des membres du Gouverne1nent ; Vu le décret e.,écutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant régle111entation du transport de 111atières dangereuses; Vu le décret e.xécuti f n° 90-245 du 18 aollt 1990 p:>rtant réglementation des appareils à pression de gaz; Vu le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à !"organisation du contrôle technique automobile et les modalités de son e.xercice; Vu décret exécuti f n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au Ier déce111bre 2003 définiss.,nt les régies de sécurité applicables aux activités portant SlLr les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression; Déc.rète : A1ticle Ier. - En application des dispositions de ]·article 38 de la loi n° 0 1-1 3 du 17 Jou111ada El Oui a 1422 correspondant au 7 aoftt 200 1, sus,~sée, le présent décret, a pour objet de définir les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses. Sont exclus du champ d'application du présent décret, les déchets spéciaux dangereux régis par la loin° 0 1-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 200 1, SUS\~sée. Alt. 2. - Il est entendu, au sens du présent décret, par: • Matl~res dangereuses : tous produits et marchandises qui 111ettent en danger, causent des dommages, nuisent à la santé de la population et à l"environnement et détéliorent les biens et infrastrucuu·es. • Truuport de matières duagereuses : déplacement de ces matières dangereuses d'un point à un autre à J'aide de véhicules auto1nobi les appropliés, conduits par des personnels qualifiés et selon les conditions et nonnes de sécurité requises. • Emballage : tout disp:>siti f servant à contenir et à sécuriser la matière dangereuse h·a11sportée et à éviter lUl quelconque dommage tant aux personnes qu ·à ]·environnement. • Colis : toute marchandise ou ensemble de ma;rchandises homogènes conditionnées i:or un emOOllage muque. Art. 3. Les dispositions du présent décret s·appliquent au transport de matières dangereuses telles que définies ci-dessus. Elles s·appliquent également aux opérations annexes ou conne.,es au transport des matières dangereuses. telles que la conception des emballages, lelu· entretien, la préparation des colis, lelu· acheminement et leur entreposage Slu· le véhicule automobile. Art. 4. - Les matières dangereuses, ,~sées à l"article 2 ci-dessus, sont rangées en neuf (9) classes énumérées ci-dessous, réparties en fonction de leurs caractéristiques propres ainsi que de la natlu·e des dangers qu· elles présentent : Classe 1: matières et objetse.xplosifs, Classe Il : gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, ou liquéfiés à très basse température, Classe 111: matières liquides intlammables, Classe IV : matières solides inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au contact de J·eau, émettent des gaz inflammables. Classe V organiques, 1natières co1nblu·antes, peroxydes Classe VI : 111atières toxiques et matières infectieuses, Classe VI 1 : matières radioactives, Classe VIU : matières corrosives, Classe lX : matières dangereuses diverses. Art. 5. - Le transport de matières dangereuses est soumis à une autolisation préalable du ministre chargé des h·anspo rts. Les conditions et modalités de délivrance de l"autorisation, visée ci-dessus, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense nationale, de !Intérieur et des collectivités locales et de renvironne1nent. Art. 6. - Chaque matière dangereuse transportée doit être contenue dans un e1nballage approprié, selon la classe dans laquelle e lle est rangée. L"e111ballage doit être à même de pouvoir résister aux pressions, aux secousses, alLX chocs, à la chaleur et à l"humidité auxquels il est soumis pendant le transport. li doit, en outre, êh·e étanche, ne pas être altéré par le contenu, 11i former avec celui-ci des combinaisons nuisibles et être confonne aux nonnes de manutention selon qu·il doit être porté ou roulé. Alt. 7. - Les emballages doivent être séparés, rangés et maintenus en bon état d"utilisation et être contrôlés périodiquement. de so11e qu·us continuent à satisfaire à toutes les prescriptions et spécifications réglementaires et ce, dans les conditions prévues à 1 ·article 23 ci-dessous. Alt. 8. - Le fab ricant, l°e.'tpéditeur ou l"utilis.1teur de tout modèle de colis doit être titulaire d·une attestation indiquant que les spécifications du modèle prescrit sont pleinement respectées. Le fabricant doit justifier que les matérialLX ldil isés sont conformes aux spécifications du modêle agréé. Alt. 9. - Tout colis renfermant lUle matière dangereuse doit comporter d·une façon apl)<irente des étiquettes indélébiles et bien lisibles destinées à identi fier, de I" extérietu· la nature de la 111atière dangereuse et le/ou les dangers qu·elJe présente afin d·attirer !"attention des diftèrents intervenants, en colu·s de manutention et de transpo11, sur les dispositions et précautions à prench . Le colis doit être conçu de telle sorte quïl puisse être manipulé facilement et en toute sécurité compte tenu de sa masse, de son volume et de sa fonne. Alt. 10. - Les régies d.étiquetage, de 1narquage et de placardage des colis contenant des matières dangereuses apl)<irtenant aux classes telles que définies ci-dessus, au.xquelles doit se conformer !"expéditeur, seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et de 1 ·autorité concernée. Alt. 11. - Les colis de matières dangereuses doivent être soigneusement animés et calés. Alt. t 2. - Il est inte1d it de : charger des matières dangereuses dans des moyens de transport avec des produits alimentaires, charger Slu· le même véhicule automobile des matières dangereuses incompatibles, de j lutta poser ou de superposer des colis de 111atières dangereuses incompatibles, appartenant à la même classe ou à des classes différentes, de transpo11er en vrnc des 111atières dangereuses solides. Alt. 13. - Des limitations de poids, selon que le colis est destiné à être soulevé, roulé Slu· lui-même, ou 1mu1i de roulettes, doivent être fixées afin d·éviter les risques de chute au cours de manutention ou de transport et limiter les dégâts en cas de rupture de 1·e1nballage. Alt. 14. - Les colis des matiêres dangereuses doivent être séi:orés des aLdres colis afin quïls puissent être distingués facilement et à tout moment les uns des autres et ce, pour mieux faciliter la manutention, les charge111ents et les déchargements. Alt. 15. - Les véhicules automobiles h·a11sportant les matières dangereuses doivent co111porter une signalisation apl)<irente spécifique à chaque classe, en vue d ïdentifier la naHu·e dulou des dangers qu "elles risquent de provoquer. Les véhicules automobiles doivent être conçus et adaptés à la nature et aux caractéristiques de la 1i1atière dangereuse à transporter. Art. 16. - Les véhicules auto111obiles de transpo11 de matiêres dangereuses sont soluuis au contrôle de conformité et à des visites techniques périodiques c~>nfo rmément alLX prescriptions de la réglementation en vigueur. Art. 17. - Après le déchargement de la matière dangereuse du véhicule automobile, celui-ci, doit êh·e, avant told chargement ultérielu·, nettoyé pour le débarrasser de toute trace de dangerosité, de noch~té et d. infection, à 111oins que le nouveau chargement ne soit constitué d·lU1e matière coml)<itible avec la précédente, sans préjudice des dis~sitions relatil'es à la protection de )"environnement. Art. 18. - Le conducteur du véhicule auto111obile h·a11sport.1nt des matiêres dangereuses doit justifier d"lU1 brevet professionnel tel que prévu par l"article 8 de la loi n° 01-14 du 29 JOlunada BI Oula 1422 correspondant au 19 aofd 2001, susvisée, délivré conformément à la réglementation en vigueur et attestant qu·il a suivi une formation spécifique en la 111atière. Art. 19. - Le conducteur du véhicule auto111obile h·a11sport.1nt des matières dangereuses doit être à mê111e de présenter à toute réquisition des autorités habilitées à cet effet, outre les documents liés au véhicule et exigés par la législation et la réglementation en \~gueur, les documents qui font apparaître notamment la nature de ces matières. leur classe et leur poids. Art. 20. - Des arrange1nents spéciaux, approuvés 1"1f !"autorité habilitée, peuvent permettre le transport de certaines matières dangereuses, nonobst.1nt les prescriptions énoncées au présent décret et les textes pris polo· son application. La de111ande d·approbation doit compo11er !"ensemble des renseignements nécessaires qui pennettent à J·autorité habilitée d·aLdoriser le transport de ces matières. Le niveau de s(Lreté du trnnspo1t doit être équivalent à celui qui est édicté par le présent décret et ses textes d·application. Art. 21. - Le h·a11sport routier de matières dangereuses obéit aux dispositions de la loi n° 0 1-14 du 29 JolUnacL, BI Oula 1422 correspondant au 19 aollt 2001, susvisée, et aux règles particuliêres de circulation de chaque classe de matières dangereuses concernant : la capacité des conducteurs et des convoyeurs, la vitesse de circulation, la composition des convois, J·escorte, lïtinémire, !"origine, le lieu de chargement, la destination et le lieu de déchargement des produi ts, le stationne111ent, la surveillance, les horaires d·évolldion , les équipements sensibles. Alt. 22. - Il est mis en œuvre. selon le degré de gra,~té et l'étendue spatiale des effets occasionnés par les risques d·accidents $Urvenus pendant le transport de 111atières dangereuses, les plans dïntervention prévus aux articles 27 et 28 du décret n<) 85-231 du 25 août 1985, sus,~sé. En cas de nécessité, le mini$tre chargé des h·a11sports peut prescrire des rest1forions dïtinéraire et des bora ires de circulation. Alt. 23. - Les 1noda1ités particulières de transport propres à chaque classe de matières dangereuses ainsi que lelu·s conception, conditions d· emballage, de colisage et d·étiquetage seront définies 1"1r arrêté conjoint des ministres chargés des transports. de lïntérieur et des collectivités locales, de l'environnement et des ministres concernés. Alt. 24. - Les dispositions du décret e.'técutifn° 90-79 du 27 février 1990, susvisé, sont abrogées. Alt. 25. - Le présent décret sera publié au Journal qUictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Cha ou al 1424 correspondant au Ier décembre 2003. Ahmed OUYAHlA. •

Décret exécutif n° 03-452 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses · Nelum