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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 03-313 fixant les conditions et les modalités de reprise des terres agricoles du domaine national intégrées dans un secteur urbanisable

颁布于 2003-09-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Land and soil
关键词
agricultural land, urban land, land-use planning, legal proceedings/administrative proceedings, public land, land tenure

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文本

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  1. o;c.ret ex;c11tlf 11• 03-313 du 19 Rajab 14H correspo11da11t a11 16 septembre 2003 Oxant les conditions et l es modaHt~:S de reprise des ten es agrkoles d11 domaine national i11tigrfes dans un secteur urbanisable. Le Chef du Gouvernement , Slu· le rapport du 1ni11i$tre des finances, Vu la Con:-,titution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alina, 2); Vu l"ordonnance n° 66- 154 du 8 j uin 1966, modifiee et co1npletee, port.ant code de procedLu·e civi le; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, mcxlifiee et completee, portant code ci,~I ; Vu la loi n° 87-19 du 8 decembre 1987 determinant le mode d·exploitation des terres agricoles du do1naine national et fixant les ck oi ts et obligations des productelu·s; Vu la loi 11° 87-20 du 23 d&.embre 1987 port.ant Joi de finances pour 1988, nota1nment son aiticle 194 ; Vu la loi n° 00-09 du 7 avlil 1990 relati ve a la wi laya ; Vu la Joi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant 01i entation fonciere; Vu la loi n° 00-29 du 1 er decembre 1990 relative lt 1·a1nenage1nent et J·urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler dece1nbre 1990 p:>rtant loi domaniale; Vu la Join° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 3 1 decembre 1997 portru1t loi de fina11ces pour 1998, notamment son article 53 ; Vu le decret presidenriel 11• 03-208 du 3 Rabie BI Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 po1ta11t nomination du Chef du Gouvemement ; Vu le decret presidentiel n° 03-2 15 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 1nai 2003, modifie, portant nomination des me1nbres du Gouvernement ; Vu le decret e.xecuti f n° 9 1-1 75 du 28 mai 1991 definissant Jes regles generales d·ruuenagement, d·lu·banisme et de construction ; Vu le decret ex&.utif n° 9 1-176 du 28 mai 1991 fixant Jes modaJites d•instrucrion et de delivra11ce du certificat d·lu·banisme, du pennis de lotir, du certi ficat de morcelle1nent, du penuis de construire, du cerrificat de confonniteet du penuis de demolir ; Vu le decret ex&.utif n° 9 1-177 du 28 mai 1991 fixant Jes procedLU·es d·eJaborarion et d·approbation du plan directeur d·amenagement et d·urbanis1ne et le contenu des documents y afferents ; Vu le decret ex&.utif n° 9 1-178 du 28 mai 1991 fixant Jes procedures d·elaboration et d·approh:,tion des plans d·occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afterents ; Vu le decret executi f n° 9 1-454 du 23 novembre 1991, mcxlifie et complete, fixa11t Jes conditions et modalites d"administration et de gestion des biens du do1naine prive et du domaine public de 1·E1at ; DecrUe: Article l er. - En application de l"rut icle 53 de la Joi n° 97-02 du 2 Ramadhru, 1418 correspondant au 3 1 decembre 1997 portant loi de finances pour 1998. sus,~see. le present decret a pour objet de fixer les conditions et modalites de reprise par l"Etat des terres agricoles du domaine national regies par les dispositions de la Joi n° 87- 19 du 8 d&.embre 1987, susvisee. et integrees dans lUl secteur urh:1nis.1ble en vertu des instruments d·lu·banisme approuves confonnement lt la legislation en v igueur. 11 est entendu par secteur urbanisable les secteurs urbanises, .; urbaniser et d'urbanisation futlo·e tels que definis par 1·a11icle 19 de la loin° 90-29 du ler decen1bre 1990, SUS\~s6e. A1t. 2. - La reprise 1)<1r l'Etat des te1Tes visees a !'article ler ci-dessus, (X)lLr les besoins d'implantation de projets, est subordonnee a la constitution par l'acbuinistration technique concemee, d'lm dossier co1nprenant : les modalites de financement du projet ; llll plan de situation du projet ; une fiche technique detenuinant la natlo·t\ l'impo1tance et 1 • implantation du pro jet envisage. Le dossier est acb·esse au wali territorialement competent qui le transmettra, (X)lLr examen, .; la co111mission prevue a 1·ruticle 3 ci-dessous. Alt. 3. - Pour la mise en cruvre de la procedure de reprise, ii est cree aupres du ,1,,nli, une "commission de reprise des terres agticoles du domaine national" et dont la composition est fixee conune suit : le wali ou son represent.ant, president ; le directeur des services agricoles de la wi laya ; le directeur de wilaya charge de r urbanisme; le directeur des domaines de wilaya ; le directeur de wilaya conceme par le projet ; le directeur de wilaya charge de la reglementation ; le president de 1 • Assemblee populaire co111mlmale concernee. A1t. 4. - La commission prevue.; !'article 3 ci-dessus est chargee, notruument de detenni ner la compatibilite de !'implantation du projet par mp(X)11 au classement de la pru·ceUe de terre ; verifier la compatibilite du projet avec les instruments d·urbanisme dfunent approuves; proceder a !'identification des droits et biens devant etre repris. Cette conunission devra, da11s lOl delai 1fexcedant pas les quinze (15) jours, se prononcer Slo· la recevabilite du projet. Daus le cas oCt ii est declare recevable, le dossier est solouis .; l'e.xruuen de I' Assemblee populaire de wilaya qui devra se prononcer dans un delai d·un ( I) 1nois a co1npter de la date de sa saisine. A1t. 5. - Daus le respect des procedures susvisees, la reprise de la terre agricole concemee au profit de l'Etat est prononcee par arrete du wali. L ·arrete du waJi doit indiquer : la contenance et la situation de la parcelle reprise; le projet envis., ge; le montant de l'indemnisation fixe 1)<1r l'ad1ninistration des domaines et couvrant l'integmlite du prejudice sub i. L'arrete du ,1,,nli est somnis a la fonnali te de publicite fonciere et en1porte 1 • extinction de tous les cb·oits cx:troyes par 1· Etat a r exploitant agricole. Art. 6. - L'arrete du wali cite a J'article 5 ci-dessus est notifie.; 1·administration interessee, a 1·exploitant agricole concerne et aux directeurs de wi laya charges des domaines, des se1-..~ces agricoles et de 1 ·lo·bru1isme. Art. 7. - Dans le cas oll la reprise ne po rte que sur une paitie des terres de l"e.,ploitation agricole concernee, affect.ant ainsi s., ,~abi lite, le ou les exploitants agricoles concernes sont en droit de demander, au wali, la reprise totale des biens slo· lesquels ils disposent d'un cb·oit reel immobiJier. Art. 8. - Conformement aux dispositions de l'aiticle 53 de la Joi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 corres(X)ndant au 31 decembre 1997, susvisee, lorsque 1·assiette 11 • est pas destinee a des operations d·utilite publique et si tout ou paitie de la 1)<1rcelle de terre reprise par 1 • Et.at doit eh·e retrocedee en J·etat, a des personnes physiques ou momles privees polo· la realisation de projets d. investissement, les titulaires du droit de jouissance concernes beneficient d·lU1 cb·oit de preemption a charge polo· eux, s'ils veulent e.,ercer ce droit, de s·engager a r& liser, dans Jes me1nes conditions et fo rmes, le projet envisage. A cet effet, le directelo· des domaines territorialement competent est tenu, avant retablissement de l'acte de cession. d'inviter les titulaires du droit de jouissance.; faire pait, dans lOl delai ne depassant pas lOl (1) mois, de leur intention d. exercer ou non lelo· cb·oit de preemption. Le defaut de reponse dans le delai fixe ci-dessus est considere comme renoncement des titulaires du droit de jouissance au cb·oit d. e.,ercice de preemption. Art. 9. - La compensation financiere des titldaires du droit de jouissance, au titre des dispositions du present decret, est prise en cl1ru·ge sur le co1npte special du Tresor 11° 302-048 inti tule .. indemnisation au titre des biens affectes au fonds national de la revolution agraire .. prevu par J°ruticle 194 de la Joi 11• 87-20 du 23 decembre 1987 sus,~see sur la b.,se de 1 • evaluation domru1iale fixee 1)<1r 1·arrete du wali prevu a 1·article 5 ci-Oessus. Art. 10. - Le present decret sera publie au Journal o.(fictel de la Republ ique a lgerienne democratique et populaire. Fait .; Alger, le 19 Rajah 1424 corresp:mdant au 16 septembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

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