Décret exécutif n° 02-66 fixant les modalités d'adjudication des titres miniers
颁布于 2002-02-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- mining, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Art. 3. — Avant la constitution des dossiers d'appel Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la d'offres sur les indices et gisements à mettre en commune ; adjudication, l'Agence nationale du patrimoine minier, après une visite des lieux et étude des possibilités de Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; l'exercice de l'activité minière projetée, élabore des dossiers techniques et les soumet à une enquête préalable Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 dans les wilayas sur les territoires desquelles se trouvent correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; les dits indices et/ou gisements. Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant Chaque dossier comporte : nomination du Chef du Gouvernement; 1) pour les indices : Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel — une carte au 1/25.000ème ou 1/50.000ème portant la 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination délimitation du périmètre de la zone de recherche couvrant des membres du Gouvernement; le ou les indices ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 — l'information sur la nature juridique des terrains et sur correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du l'identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires ; ministre de l'énergie et des mines ; 2) pour les gisements : Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la — une carte au 1/25.000ème ou 1/50.000ème portant la réglementation applicable aux installations classées et localisation du périmètre du gisement et la superficie fixant leur nomenclature ; nécessaire à l'exercice de l'activité minière ; — un mémoire portant description des lieux avec Décrète : indication des impacts éventuels de l'activité projetée sur l'environnement ;
Article 1er. — En application de la loi n° 01-10 du — une description sommaire sur la nature et le type 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 d'activité minière susceptible d'être exercée ; portant loi minière, notamment ses articles 119 et 124, le présent décret a pour objet de définir les — l'information sur la nature juridique des terrains et sur modalités de l'appel d'offres et de sélection des l'identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires. attributaires de titre minier pour l'exercice d'une activité minière sur des indices ou des gisements mis en Art. 4. — Après recueil des avis des services adjudication. déconcentrés concernés, le wali territorialement compétent adresse à l'Agence nationale du patrimoine minier, dans un
Art. 2. — L'adjudication des titres miniers pour délai n'excédant pas un (1) mois la date de réception du l'exercice des activités minières, prévue à l'article 1er dossier, son avis sur l'éventualité de la mise en ci-dessus, est appliquée pour : adjudication de l'activité minière, objet de l'enquête. — les indices ou gisements mis en évidence et/ou Tout dossier rejeté doit être accompagné des justificatifs découverts suite à des travaux financés sur des du (ou des) service(s) ayant formulé le rejet. fonds publics et se trouvant sur des périmètres non attribués ; Art. 5. — Les résultats des enquêtes obtenues, l'Agence nationale du patrimoine minier élabore les dossiers d'appel — les périmètres déjà attribués et replacés dans la d'offres relatifs aux indices et/ou gisements ayant fait situation de surfaces ouvertes aux activités de recherche l'objet d'une réponse favorable et lance un appel à ou d'exploitation de substances minérales suite à la soumission. Aouel Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 31 13 février 2002
Art. 6. — Lorsqu'il s'agit d'un indice, le dossier d'appel A la fin du délai accordé pour le dépôt des plis, le d'offres comprend : conseil d'administration de l'Agence nationale du patrimoine minier, érigé en bureau d'adjudication, procède — le cahier des charges dont le modèle est arrêté par le à leur ouverture publique avec affichage instantané des ministère chargé des mines ; éléments d'appréciation des offres conformément aux critères de sélection préalablement fixés. — une carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème portant la délimitation du périmètre de la zone de recherche A l'issue de l'opération d'ouverture des plis, les noms des couvrant le ou les indices ; adjudicataires sont affichés et celui de l'adjudicataire — une fiche d'identification portant une description retenu est mis en apparence. sommaire des travaux entrepris et de leurs résultats ; En cas d'égalité entre les offres, l'adjudicataire est — l'information sur la nature juridique des terrains et désigné par tirage au sort. sur l'identité de leurs propriétaires ou de leurs affectataires ; Le procès-verbal d'adjudication, dressé séance tenante, pour chaque indice ou gisement, est signé par les membres — le seuil minimum du montant de la soumission. du bureau d'adjudication et les adjudicataires. Le soumissionnaire, personne morale, doit, L'opération d'ouverture des plis doit se dérouler, au plus préalablement à l'élaboration de son offre, procéder à tard, cent vingt (120) jours après la date de lancement de toutes les investigations et/ou contrôles et analyses qu'il l'appel d'offres. jugera opportuns pour vérifier, sous son entière responsabilité, la fiabilité des informations contenues dans Art. 9. — L'adjudicataire retenu reçoit, séance tenante, le dossier. contre remise d'un chèque certifié du montant de son offre, la minute du procès-verbal d'adjudication signée par le président du bureau d'adjudication.
Art. 7. — Lorsqu'il s'agit d'un gisement, le dossier d'appel d'offres comprend : Un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la — le cahier des charges dont le modèle est arrêté par le date de l'adjudication, est accordé à cet adjudicataire ministère chargé des mines ; retenu pour l'élaboration et le dépôt, auprès de l'Agence nationale du patrimoine minier, du dossier de demande — une carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème d'attribution du titre minier pour enquête administrative portant la localisation géographique exacte avec conformément aux dispositions réglementaires prévues à coordonnées précises du périmètre ainsi que de la cet effet. superficie de la zone sur laquelle sera exercée l'activité minière ; L'enquête administrative, prévue à l'alinéa ci-dessus, achevée, il est remis à l'adjudicataire retenu un titre — un mémoire portant une description sommaire du minier, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à gisement et des substances minérales exploitables ; compter de la date de dépôt du dossier, après signature du — l'information sur la nature juridique des terrains et cahier des charges prévu dans la loi minière susvisée et sur l'identité de leurs propriétaires ou de leurs contre présentation des récépissés de paiement du droit affectataires ; d'établissement d'acte et de la taxe superficiaire : — un permis d'exploration minière lorsqu'il s'agit d'un — le seuil minimum du montant de la soumission. indice ; Le soumissionnaire, personne morale, doit, — un permis d'exploitation d'une petite ou moyenne préalablement à l'élaboration de son offre, procéder à exploitation minière ou une autorisation d'exploitation toutes les investigations et/ou contrôles et analyses qu'il artisanale lorsqu'il s'agit d'un gisement. jugera opportuns pour vérifier, sous son entière responsabilité, la fiabilité des informations contenues dans Art. 10. — L'Agence nationale du patrimoine minier est le dossier. chargée de procéder, par voie d'adjudication, à la promotion des indices et gisements mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Art. 8. — Le dépôt conformément à un horaire préalablement fixé, l'ouverture des plis Les dossiers relatifs aux indices et/ou gisements non et la sélection des soumissionnaires sont effectués, attribués, après trois (3) présentations successives dans des publiquement, le même jour en présence, sauf cas de appels d'offres, seront versés à la banque nationale de force majeure, de ces soumissionnaires ou de leurs données géologiques du service géologique national et mandataires. ouverts au public. Aouel Dhou El Hidja 1422 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 février 2002
Art. 11. — Durant la période transitoire prévue dans la Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El loi minière susvisée, les opérations d'adjudication des Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant indices et/ou des gisements sont menées par nomination du Chef du Gouvernement ; l'administration centrale des mines. Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination Une commission, ad hoc, est érigée à cet effet, en des membres du Gouvernement ; bureau d'adjudication, pour superviser au lieu et place du conseil d'administration de l'Agence nationale du Décrète : patrimoine minier, l'opération publique de réception et d'ouverture des plis, de sélection des adjudicataires, de
Article 1er. — En application des dispositions de l'établissement des procès-verbaux d'adjudication et de l'article 10 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 leur signature. correspondant au 27 juin 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du La composition de cette commission est arrêtée par le compte d'affectation spéciale n° 302-103 intitulé "Fonds ministre chargé des mines. de régulation des recettes". Les minutes des procès-verbaux, à remettre aux Art. 2. — Le compte n° 302-103 est ouvert dans les adjudicataires retenus, sont signés par le président de écritures du Trésorier principal. ladite commission.
Art. 3. — L'ordonnateur principal de ce compte est le
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal ministre chargé des finances. officiel de la République algérienne démocratique et popuplaire. Art. 4. — Ce compte retrace : Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant En recettes : au 6 février 2002. — les plus-values fiscales résultant d'un niveau des prix des hydrocarbures supérieur aux prévisions de la loi de Ali BENFLIS. finances; ————★———— — toutes autres recettes liées au fonctionnement du Fonds. Décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaada 1422 En dépenses : correspondant au 6 février 2002 fixant les — la régulation de la dépense et de l'équilibre modalités de fonctionnement du compte budgétaires fixés par la loi de finances annuelle; d'affectation spéciale n° 302-103 intitulé "Fonds de régulation des recettes". — la réduction de la dette publique. ————
Art. 5. — Un arrêté du ministre chargé des finances Le Chef du Gouvernement, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Sur le rapport du ministre des finances, Les modalités du suivi et de l'évaluation du compte Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 d'affectation spéciale n° 302-103 intitulé "Fonds de (alinéa 2) ; régulation des recettes" seront précisées par arrêté du ministre chargé des finances. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Un programme d'action sera établi par l'ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la réalisation. comptabilité publique;
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant officiel de la République algérienne démocratique et au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, populaire. notamment son article 89; Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 au 6 février 2002 . correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, notamment son article 10; Ali BENFLIS.