Décret exécutif nº 02-471 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire, entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes
颁布于 2002-12-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- legal proceedings/administrative proceedings, mining, fees/royalties, special fund, authorization/permit
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Art. 2. — Le taux maximum de réduction ne peut en
Article 1er – En application des dispositions de la loi aucune manière dépasser cinquante pour cent (50 %) et il n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 est fixé au cas par cas dans la convention minière ou dans juillet 2001 portant loi minière, notamment son article le cahier des charges. 154, le présent décret a pour objet de fixer les quotes-parts de la redevance d’extraction et de la taxe Section I superficiaire à verser au Fonds du patrimoine public Concession minière minier et celles revenant aux communes à travers le Fonds commun des collectivités locales . Art. 3. — Les critères à retenir pour fixer les réductions sur la taxe d’extraction redevable par le titulaire d’une
Art. 2. – La quote-part de la taxe superficiaire, instituée concession minière sont : par les dispositions de l’article 157 de la loi minière susvisée, à verser au Fonds du patrimoine public minier 1 – l’effort de recherche minière, mesuré par le est fixée à cinquante pour cent (50 %). Les cinquante pour niveau des investissements réalisés en prospection et cent (50 %) restants sont à verser au Fonds commun des exploration minières ; collectivités locales, au profit des communes. 2 – l’effort d'exploitation minière, mesuré par le
Art. 3. – La quote-part de la redevance d’extraction, niveau des investissements réalisés en travaux miniers instituée par les dispositions de l’article 159 de la loi préparatoires (infrastructure minière) ; minière susvisée, à verser au Fonds du patrimoine public minier est fixée à quatre vingt pour cent (80 %). Les vingt 3 – le type de production, apprécié en fonction des pour cent (20 %) restants sont à verser au Fonds commun besoins du marché national ; des collectivités locales, au profit des communes. 4 – les techniques utilisées, appréciées selon le degré
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal de réduction des impacts sur l’environnement qu'elles officiel de la République algérienne démocratique et induisent ; populaire. Fait à Alger le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 5 – l’éloignement du site d’exploitation, par rapport décembre 2002. aux centres de consommation et/ou des ports Ali BENFLIS. d'embarquement pour l'exportation ;