Décret exécutif nº 02-468 fixant les modalités et les conditions d’agrément et d’inscription des experts en études géologiques et minières
颁布于 2002-12-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- legal proceedings/administrative proceedings, mining, research, registration
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Art. 4. – Nul ne peut se prévaloir de la qualité d’expert Décrète : agréé en études géologiques et minières, ni exercer la profession en cette qualité s’il n’est pas inscrit au registre CHAPITRE I national des experts en études géologiques et minières. DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE II
Article 1er - En application des dispositions de la loi DE LA DEMANDE ET DE L’INSCRIPTION n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles Art. 5. – La demande d’inscription d’expert en études 45,86 et 87, le présent décret a pour objet de fixer les géologiques et minières au registre national des experts en modalités de demande d’agrément et les conditions études géologiques et minières est déposée en deux (2) d’inscription des experts en études géologiques et exemplaires, auprès de l’agence nationale de la géologie minières au registre national des experts en études et du contrôle minier contre remise d’un accusé de géologiques et minières. réception selon le modèle joint en annexe 1. 25 Chaoual 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 29 décembre 2002 Elle est accompagnée : CHAPITRE III - de deux(2) photos d’identité, DU REGISTRE NATIONAL DES EXPERTS - d’un extrait d’acte de naissance, EN ETUDES GEOLOGIQUES ET MINIERES - d’un extrait du casier judiciaire,
Art. 8. – Le registre national des experts en études - des copies conformes des titres et diplômes du géologiques et minières comporte : requérant , - d’une pièce légale justifiant l’adresse professionnelle - les nom et prénom(s), du requérant, - l’adresse professionnelle, - des lettres et attestations établies par les institutions, organismes ou entreprises, appréciant la qualité des - la spécialité, prestations qui leur ont été fournies par le demandeur, - la date de l’inscription, - d’un descriptif des travaux réalisés par le requérant, en relation avec le domaine de l’expertise et/ou des études - la liste des travaux exécutés, dans le secteur minier, - la date de renouvellement, - d’un engagement écrit sur l’honneur du respect de l’éthique liée à l’exercice de la profession. - la suspension et/ou la radiation, éventuelles, prévues aux articles ci-dessous
Art. 6. – Après étude du dossier, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier procède : Art. 9. – L’inscription au registre national des experts - soit, à l’inscription de l’expert dans le registre national en études géologiques et minières est valable pour une des experts en études géologiques et minières et établit le durée de dix (10) ans et peut être renouvelée pour une document portant agrément, selon le modèle joint dans période identique sur demande préalable déposée par la l’annexe 2, qu’elle remet au requérant dans un délai ne partie intéressée auprès de l’agence nationale de la dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt géologie et du contrôle minier accompagnée des pièces de la demande, prévues à l’article 5 ci -dessus, actualisées. - soit, au rejet de la demande et adresse une correspondance au requérant lui signifiant le rejet, s’il est constaté que ce dernier ne répond pas aux conditions CHAPITRE IV d’agrément fixées ci-dessus. DES DROITS ET OBLIGATIONS DES EXPERTS AGREES, DE LA SUSPENSION
Art. 7. – Le requérant, dont la demande a été rejetée, peut introduire un recours dans un délai n’excédant pas un ET DE LA RADIATION DU REGISTRE (1) mois à compter de la date de notification de la NATIONAL DES EXPERTS EN ETUDES correspondance lui signifiant le rejet, auprès de la GEOLOGIQUES ET MINIERES commission chargée d’examiner les recours. La composition et le fonctionnement de cette Art. 10. – L’inscription au registre national des experts commission seront fixés par décision de l’agence en études géologiques et minières confère à l’expert le nationale de la géologie et du contrôle minier. droit de réaliser, pour le compte de tiers, tous les travaux d’études pour la constitution des dossiers de demandes de Une fois les résolutions de la dite commission relatives titres miniers et d’autorisations d’exploitation des aux demandes de recours transmises à l’agence nationale carrières et sablières. de la géologie et du contrôle minier, celle-ci procède : - soit, à l’inscription de l’expert dans le registre national
Art. 11. – L’expert agréé est tenu d’exercer sa des experts en études géologiques et minières et établit le document portant agrément, selon le modèle joint dans profession dans le respect de la législation et de la l’annexe 2, qu’elle remet au requérant dans un délai ne réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt activités minières. de la demande de recours, - soit, au rejet de la demande de recours, et adresse une Art. 12. – L’exercice à titre privé de la profession correspondance au requérant lui signifiant le rejet, s’il est d’expert agréé en études géologiques et minières est constaté que sa demande n’est pas justifiée. Ce rejet incompatible avec toute fonction publique, non élective, signifié est sans appel. dans les services de l’Etat ou des collectivités locales. 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 5
Art. 13. – L’expert agréé doit communiquer, à l’agence - il signe des documents relatifs à des travaux réalisés nationale de la géologie et du contrôle minier, une liste sur site qu’il n’a pas supervisés, et/ou dont les études des travaux d’études réalisés et des clients pour lesquels n’ont pas été exécutées par lui. ces travaux ont été exécutés. CHAPITRE V Ces listes devront être remises à la fin du premier trimestre suivant l’exercice écoulé. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 14. – L’agrément des experts en études géologiques et minières peut être suspendu lorsque : Art. 16. – Jusqu’à la création de l’agence nationale de la - plus de 10% des travaux réalisés dans l’année sont non géologie et du contrôle minier, les dossiers de demandes conformes à la législation et à la réglementation d’inscription des experts en études géologiques et concernant les règles de l’art minier et entraînant des minières sont déposés, conformément aux articles rejets de dossiers de demandes de titres miniers ou ci-dessus, auprès de l’administration centrale chargée des d’autorisations d’exploitation, mines qui procédera à leur enregistrement dans un registre côté et paraphé établi à cet effet. - sur plainte déposée par les opérateurs et s’il est Une commission ad-hoc, dont la composition et le prouvé que : fonctionnement seront fixés par décision du ministre * les délais de remise des études ne sont pas respectés et chargé des mines, sera créée à l’effet d’examiner les causent des retards préjudiciables dans la présentation des dossiers qui lui seront remis par l’administration centrale chargée des mines et de statuer, conformément aux dossiers de demandes de titres miniers ou d’autorisations dispositions du présent décret, sur l’octroi de l’agrément d’exploitation, entraînant la non-recevabilité des dits des experts en études géologiques et minières. dossiers. Les résolutions de la commission ad-hoc sont remises à * un refus de corriger les déficiences constatées par l’administration centrale chargée des mines, qui devra l’Agence nationale du patrimoine minier dans les dossiers dans un délai n’excédant pas deux (2) mois de la date de est opposé par l’expert et qu’il y a tentative de perception dépôt de la demande : d’honoraires supplémentaires, pour compléter et corriger les dits dossiers, conformément à la législation et à la - soit, remettre au requérant une attestation portant réglementation en vigueur et aux règles de l’art minier, agrément de l’expert en études géologiques et minières, sauf dans le cas où les dites déficiences ne lui sont pas - soit, adresser au requérant une correspondance portant attribuées. rejet de la demande, en donnant les motifs justifiant le rejet. - les listes exigées annuellement, mentionnées à l’article 13 ci-dessus, ne sont pas fournies dans les délais requis. L’attestation remise restera valable jusqu’à la création de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, Durant la période de suspension, l’expert agréé est qui procédera à la confirmation de l’agrément de l’expert autorisé à n’effectuer que les travaux de correction et en études géologiques et minières par l’inscription au d’achèvement des prestations prévues dans l’élaboration registre national des experts en études géologiques et d’un dossier conforme à la législation et à la minières prévu aux articles 8 et 9 ci-dessus et remettra le réglementation en vigueur et aux règles de l’art minier. document portant agrément tel que prévu à l’article 6 ci-dessus.
Art. 15. – L’expert agréé est radié du registre national des experts en études géologiques et minières lorsque : Art. 17. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et - les documents fournis pour l’inscription au dit registre populaire. sont faux et falsifiés, - les fautes professionnelles entraînant des suspensions Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 sont répétées, décembre 2002. - des travaux d’études, autres que ceux prévus au dernier alinéa de l’article 14 ci-dessus, sont réalisés pendant la période de suspension, Ali BENFLIS