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阿尔及利亚的法律

Décret exécutif nº 02-263 portant création du conservatoire national des formations à l'environnement

颁布于 2002-08-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Environment
关键词
institution, education, capacity building, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Décret exécutif n° 02-263 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 aot 2002 portant création du conservatoire national des formations a lPenvironnement. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre de l’aménagement du territoire et de |"environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) : Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative a la protection de "environnement : Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation su les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 4 47 : Vu la loi n° 90-21 du 15 aott 1990 relative 4 la comptabilité publique : Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative a la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu Vordonnance n° 95-06 du 23 Chadbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative a la concurrence : Vu Vordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, relative 4 la Cour des comptes 5 Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement : Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exergant les fonctions supérieures de | "Etat : Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes pour les établissements publics 4 caractére industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics 4 caractére commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de J'aménagement du territoire et de environnement ; Décréte : CHAPITRE I DENOMINATION — SIEGE ET OBJET Article ler. — Il est créé sous la dénomination “Conservatoire — national des formations a environnement” désigné ci-aprés “le Conservatoire”, un établissement public 4 caractére industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financiére. Alt. 2. — Le conservatoire est régi par les régles applicables 4 l’administration dans ses rapports avec | "Etat et il est réputé commergant dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — Le conservatoire est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement et son siége est fixé a Alger. Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Art. 4. — Le conservatoire a pour missions d’assurer la formation, la promotion de |’éducation environnementale et la sensibilisation. Art. 5. — Dans le cadre des missions prévues a l'article 4 ci-dessus, le conservatoire est chargé, notamment : En matiére de formation, de : — dispenser des formations spécifiques au domaine de l'environnement au profit de tous les intervenants publics ou privés ; — développer des actions spécifiques de formation des formateurs ; — constituer et mettre a jour un fonds documentaire. En matiére d°éducation environnementale et de sensibilisation, de : — concevoir et d’animer des programmes d’éducation environnementale ; — conduire des actions de sensibilisation adaptées a chaque public. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. — Le conservatoire est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur général et il est doté d'un conseil d’orientation. Section | Le conseil d’ administration Alt. 7. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de Tl environnement ou de son représentant, comprend : — un (1) représentant du ministre chargé de la défense nationale ; — un(1)représentant du ministre chargé des finances ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; —un (1) représentant du ministre chargé de | industrie; —un(1)représentant du ministre chargé de la PME ; — un (1) représentant du ministre chargé de | énergie et des mines : — un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — un (1) représentant du ministre chargé de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique : — un (1) représentant du ministre chargé des transports: — un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau: — un (1) représentant du ministre chargé de la santé ; — un (1) représentant du ministre chargé de agriculture ; — wun (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle. Le directeur général du conservatoire assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d’ administration. Le conseil d’administration peut faire appel a toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de |’éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particuliéres. Art. 8. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrété du ministre de tutelle, sur proposition de l"autorité dont ils dépendent. I] est mis fin 4 lew mandat dans les mémes formes. Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. I] peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire 4 la demande de son président lorsque lintérét du conservatoire l’exige, soit a la demande des deux tiers ) au moins des membres. Le président établit ordre du jour sur proposition du directeur général du conservatoire. Les convocations, accompagnées de |ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut étre réduit, pour les sessions extraordinaires, sans étre inférieur 4 huit (8) jours. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu a lissue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibére alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises 4 la majorité simple des VOIX. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. — Les délibérations sont consignées dans des procés-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé et signé par le président. Les procés verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation. Art. 11. — Le conseil d’administration délibére sur : — l’organisation et le fonctionnement du conservatoire : — le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l'année écoulée : — les projets de programmes d’investissement, d’aménagement et d’extension du conservatoire : — les projets de conventions devant étre passées par le conservatoire : — l’acceptation des dons et legs : — les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords et conventions engageant le conservatoire ; — le bilan moral et financier du conservatoire : — toute proposition du directeur général permettant d’améliorer l’organisation et Je fonctionnement du conservatoire ; — toute autre question susceptible d’étre posée par les membres du conseil d’administration. Section 2 Le directeur général Art. 12. — Le directeur général du conservatoire est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de environnement. I] est mis fin 4 ses fonctions dans les mémes formes. Art. 13. — Le directeur général du conservatoire est responsable du fonctionnement du centre, a ce titre : — il représente le conservatoire dans tous les actes de la vie civile et en justice : — il est ordonnateur des dépenses du conservatoire : — il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes du conservatoire ; — il établit le projet d’organisation du conservatoire qu’il soumet a l’approbation du conseil d’administration ; — il propose les tarifs de toutes les prestations commerciales fournies par le conservatoire : — il élabore les projets de plans et de programmes de développement et d’investissement ainsi que les bilans et les comptes des résultats : — il établit le rapport annuel d’activité qu'il adresse 4 Tautorité de tutelle aprés approbation du conseil d’administration ; — il conclut tout contrat, marché, convention et accord conformément 4 la réglementation en vigueur : — il assure la préparation des réunions du conseil d’administration ; — il exerce le pouvoir de nomination sur l'ensemble du personnel du conservatoire 4 |’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ; — Il exerce le pouvoir hiérarchique sur "ensemble du personnel du conservatoire . Section 3 Le conseil d’ orientation Art. 14. — II est institué un conseil d’ orientation dont les membres sont désignés par arrété du ministre chargé de l'environnement pour une durée de quatre (4) années. Art. 15. — Le conseil d'orientation est composé de représentants choisis 4 raison d°un tiers (4) parmi les spécialistes du conservatoire et de deux tiers 2) parmi des personnes ayant des compétences reconnues dans le domaine de I’ environnement. Art. 16. — Le conseil d'orientation apporte son concours au conservatoire sur tous les problémes relatifs a son objet. A cet effet, il donne son avis sur : — les programmes de formation ; — organisation des formations : — les méthodes et procédés d’ évaluation des programmes de formation ; — les programmes d’éducation environnementale et de sensibilisation. Art. 17. — Le conseil d'orientation élabore son réglement intériewr qu'il soumet au directeur général du conservatoire pour approbation. CHAPITRE II DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art. 18. — Le conservatoire assure une mission de service public en matiére d’éducation environnementale, de sensibilisation et d'actions de formation, conformément 4 un cahier des charges, fixé par arrété conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 19. — Pour la réalisation de son objet et l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés, le conservatoire est doté par l’Etat d'un fonds initial, fixé par arrété conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'environnement. Art. 20. — La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et réglements en vigueur. Art. 21. — Le conservatoire est soumis au contrdle de I"Etat, exercé par les institutions et organes compétents de contréle, en conformité aux lois et réglements en vigueur. Art. 22. — Les ressources du conservatoire sont constituées par : — les contributions de |’Etat liges a la réalisation des sujetions de service public ; — le produit des prestations réalisées par le conservatoire ; — les dons et legs : — les emprunts. Les dépenses du conservatoire comprennent : — les dépenses d’équipement : — les dépenses de fonctionnement. Art. 23. — Le contrdle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé des finances. Art. 24. — Le rapport annuel d’activité et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, aprés approbation du conseil d’administration, par le directeur général du conservatoire au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l'environnement. Art. 25. — Le conservatoire dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordés par |’Etat. La valeur de ces actifs figure 4 son bilan. Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait 4 Alger, le 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 aotit 2002. Ali BENFLIS.