Décret exécutif n° 02-14 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance
颁布于 2002-04-16 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Sea
- 关键词
- navigation, authorization/permit, marine area
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o ec.r et e x~.c11tlf 11° 02-143 du 3 Safar 1423 c.orresponda11t a11 16 avlil 2002 0 xa11t lt.s titres, bre.vet,s et c.erUfkats de la 11avigation maritime et les c.ondttlons de leur dl llvranc.e. Le Chef du Gouverne111ent, Sur le mppo11 du ministre des transpo11s, Vu la Constitldion, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinea 2), Vu le decret 11° 83-51 0 du 27 aollt 1983 portant rati fication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la v ie humaine en mer, faite a Londres le 1 er 11ove1nbre 1974 et du protocole de 1978 relatif a la Convention internationale de 1974 pour la s.1uvegarde de la v ie hmnaine en 1ner, fait lt Londres le 17 fevrier 1978 ; Vu le decret n°88-88 du 26 avril 1988 portant adhesion a la Convention internationale de 1978 sur les nonnes de formation des gens de mer, de delivrance des brevets et de veille, fa ite a Londres le 7 juillet 1978, telle q1t"a111e11dee en 1995 ; Vu le decret presidentiel 11°2000-449 du 27 Ramadhan 142 1 correspondant au 23 dece1nbre 2000 por tan t ratification du protocole, fait a Lonch s le 11 novembre 1988 relati f a la Convention internationale pour la sauvegarde de la \~e hlUnaine en mer, fait a Londres le 1 er nove111bre 1974 ; Vu l"ordonnance 11° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiee et completee, portant code maritime ; Vu la lo i n• 01-11 du II Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 jui Uet 200 1 relative a la peche et a !'aquaculture; Vu le decret 11°75-86 du 24 juillet 1975 fixant Jes titres et brevets de la marine marchande, 1nodifie et complete par le decret executi f 11°97- 16 1 du 3 Mohar ram 1418 correspondant au 10 mai 1997; Vu J·ordonnance 11° 75-89 du 30 decembre 1975, 1nodifiee et co1npletee, portan t code des postes et telecommunications da11s sa paitie reglementaire; Vu le decret 11° 88-208 du 18 octobre 1988 portant application du statut- type des insti tuts nationaux. de formation superieure a l"institut superieur 1naritime (ISM); Vu le decret presidentiel 11° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 142 1 correspondant au 26 ao(Jt 2000 portant nomination du Chef du Gouverne1nent ; Vu le decret presidentiel n°0 I- 139 du S Rabie El Aouel 1422 correspondant au 3 1 1nai 200 1 po11ant nomination des me1nbres du Oouvernement ; Vu le decret e.xecuti f 11° 90-1 66 du 2 j uin 1990 portant statut- type des ecoles techniques de formation et d"instruction maritimes; Dk l'Ue : Article l er. - En application des d ispositions de l'arricle 387 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisee, le present decret a polo· objet de fixer les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et Jes conditions de leurdelivrance. TITRE I C.-H E:GORI ES DE NAVIGATION Art. 2. - Pour 1 • application du present decret, Jes dift"erentes categories de navigation sont ainsi definies : A . - NA \'!CATION AU COMMERCE : 1 - La na,1gat1011 a proximUe d11 littoral est celle effectuee dans les eaux terri to1iales, Jes mdes et Jes ports . 2 - La na,1gatio11 rest-reinte est celle effectuee d"LU1e pa11 dans toute 1·etendue de la mer Medi terranee y compris les mers annexes jusqu·au canal de Suez et d·autre pai1 dans la zone situee en ocean A tlantique et 111er du Nord limitee par les points 15° N 18° W. 54° N 14° W et 60° N I 0° w en e.'(cluant la mer Bahique. 3 - La navigation sans restriction est celle effectuee en toutes zones de na\~gation. B. - NA \'!GA TION A LA PECHE: 1 - Na,igation a la pee.he dite de t-roisl~me (3~me) c.att.golie : accomplie a moins de 20 milles des c6tes nationales. 2 - Navigation a la pCcbe dite de deu xi~me (2~me) ~tlgolie: accomplie au dela des limites de la na\~gation lt la peche dite de troisieme (3eme) categorie dans le bassin de la ",1editer ra nee et dans ses mers annexes et en Atlantique , dans une zone limitee au nord 1"1f le parnllele 40° nord , au sud par le parallele de Nouakchott, et a l"ouest par le meridien 20, ouest. 3 - Navigation ~ la l}ed1e dlte de prt.mihe (Jfre) cat~orie: accomplie au dela des Ii mites de la na\~gation a la peche dite de deux ieme (2\!me) categorie. C. - NAVIGATION DE PLAISANCE : Elle co111prend trois (3) categories : Pre.m~re (Jere) catigolie : Na,~gation s· effectuant a 111oins de 5 miUes de la c6teou d"une ileaccessible. Deu xitme (2eme) cattgorle: Na\~gation dans le bassin de la Meditermnee. Trolslf.me (3eme) categorle : Navigation en toutes zones. D - RADIOCOMMUNICATIONS : Les stations de na\~r es sont classees comme suit : Pre.mlere (lhe) cat~gor le : station de navires assumnt un se, ... ~ce permanent. Deu xleme (le.me) catt.gorle : station de navires as:mmnt un se,.,.~ce de 16 heures par j our. Troiste.me (3eme) cat~gorie : station de navires as:mmnt un se,.,.~ce de S heures IX)f j our. Quat-rleme (~me) ~tf-gorie : station de navires as:mmnt un se,.,.~ce de moins de 8 helu-...~s par j olu·. Les conditions de fonctionnement des stations de navires. citees ci-dessus, sont fi xees IX)r arrete du mi11istre charge de la marine marchande. TITR E II DISPOS ITIONS COMMUNES AUX DIFFERENT ES CATEGORIES DE N.-\\'IC.-HION Art. 3. - Pour la conduite des navires de commerce, de peche et de plaisance, de lelu·s machines ou pour asimrer le se1-..~ce des stations de radiocommunications a bord, Jes titres, brevets et certificats sui vants sont exiges : A - Pour la c.ond11Ue des na, 'ires de c.ommerce: certificat de matelot quaJitie; pennis de transporter des passagers; certificat de capacite a la na\~gation c6tiere. a) Navigation sans restriction : brevet de matelot fais.,nt parrie d. une equipe de quart a la passereUe a bord de na\~res d·une jauge brute egale ou superielu·e a cinq cents (500) tonnealLx ; brevet d•officier charge du quart a la passerelle a bord de na\~res d·une jauge infe rieure a six mi lie (6000) tonneaux ; brevet d•officier charge du quart a la passerelle a bord de na\~res d·une jauge brute egale ou superieure a six mi lle (6000) to1111eaux ; brevet de second capitaine a bord de navires d·une jauge brute inferielu·e a six mille (6000) tonneaux ; brevet de second capitaine a bord de navires d·une jauge brute egale ou superielu·e a six 1nille (6000) tonneaux ; brevet de capitaine a bord de navires d·une jauge brute infe rieure a six mille (6000) tonneaux; brevet de capitaine a bord de navires d·une jauge brute egale ou superieure a six mille (6000) tonneaux ; b) Na>igatlon restrelnte : brevet de matelot faisant paitie d·une equipe de quai1 a la passerelle a bord de na\~res d·une jauge brute egale ou superieure a cinq cents (500) tonneaux; brevet d"officier charge du quart a la 1)<1Sserelle a bord de navires d·une jauge brute egale ou superieure a cinq cents (500) tonneaux; brevet de second capitaine a bord de navires d. une jauge brute inferieure a cinq mille (5000) tonneaux; brevet de second capitaine a bord de na\~res d. une jauge brute egale ou superieure a cinq mille (5000) tonneaux; brevet de capitaine a bord de navires d·une jauge brute inferieure a cinq mille (5000) tonneaux; brevet de capitaine a bord de navires d·une jauge brute egale ou superielu·e a cinq miUe (5000) tonnealLx. c) Na>igatlon ii proxlmltt d11 littoral: brevet de matelot faisant paitie d"une equipe de quai1 a la passerelle a bord de na\~res d·une jauge brute egale ou superieure a cinq cents (500) tonneaux; brevet d"officier charge du quart a la 1)<1Sserelle a bord de navires d·une jauge brute infe rielu·e a cinq cents (500) I0lllla-JlLX ; brevet d"officier charge du quart a la passerelle a bord de navires d"une jauge brute in ferieure a trois miUe (3000) I0lllla-JlLX ; brevet de second capitaine a bord de na\~res d. une jauge brute in ferieure a trois mille (3000) tonneaux; brevet de capitaine a bord de navires d·une jauge brute inferieure a cinq cents (500) tonneaux; brevet de capitaine a bord de navires d·une jauge brute infe rieure a hois mi lle (3000) tonneaux. B. - Pour la c.ond11Ue de.s mac.hloes : penuis de conduire des 1noteurs; ce1tificat de motoriste au conunerce ; ce1tificat d·eJectro-motoriste a la peche; brevet de matelot fais.,nt paitie d"une equipe de quai1 a la machine a bord de navires dont l'appareil de propulsion principale a lUle puiss.,nce propulsive egale ou superieure a sept cent cinquante (750) kilowatts; brevet d"officier mecanicien charge du quart a la machine a bord de na\~res dont l'appareil de pmpulsion principale a une puissance egale ou superieure a six mille (6000) kilowatts; brevet d"officier mecanicien charge du quart a la machine a bord de navires dont l"ap!X)reil de propulsion principale a lUle puissance inferieure a six mille (6000) kilowatts; brevet d"officier charge du quart a la machine a bord de navires dont l' appareil de propulsion principale a une puissance inferieure a trois mille (3000) kilowatts; brevet d•officier charge du quart a la machine a OOrd de navires dont l"appareil de propulsion principale a une puissance i nfe rieure a sept cent cinquante (750) kilowatts ; brevet de second mecanic-ien a bord de navires dont l" appareil de propulsion principale a une puissance infe rieure a trois mi lle (3000) kilowatts; brevet de second mecanic-ien a bord de navires dont l' appareil de propulsion principale a une puissance infe rieure a six mille (6000) kilo\l,ntts ; brevet de second mecanic'ien a bord de navires dont 1·ap!X)reil de propulsion principale a lUle puissance egale ou superielu·e a six mil le (6000) kilowatts; brevet de chef mecanicien a bord de na,~ res dont l' appareil de propulsion principale a une puissance superielU·e a six mi lie (6000) kilowatlS; brevet de chef mecanicien a bord de na,~ res dont l' appareil de propulsion principale a une puissance inferieure a six mille (6000) kilo\l,ntts; brevet de chef mecanicien a bord de na,~ res dont l" appareil de propulsion principale a une puissance inferieure a trois mi lle (3000) kilowatts; brevet de chef mecanicien a bord de na,~ res dont l" appareil de propulsion principale a une puissance infe rieure a sept cent cinquante (750) kil0\1,,11tts. Les modeles des brevets cites alLx 1)<1rngmphes A et B ci-dessus, de leurs ,~sas d'endosse1nent ainsi que de reconnaissance de celtx delivres 1)<1r d·autres Etats 1)<1rties a la Convention lnternatiouale sur Jes normes de fonnation des gens de 1ner, de delivrance de brevets et de veille, visee ci-dessus, figurent en anne.,e IV du present decret. C. - Pour la conduite des navlres de pfc.he: certificat decapacitea la peche; brevet de patron c6tier a la peche; brevet de lieutenant de peche; brevet de patron de peche ; brevet de capitaine de pecbe. D. - Pour la c.ond11Ue des na,'ires de p.lalsance: pennis de conduire "plaisance .. premier ( ler) degre; pennis de conduire "plaisance·· deuxieme (2e1ne) degre; permis de conduire "plaisance .. hoisieme (3eme) degre. E. - Pour assurer le st.rvlce dt!s .stations de radiocommunications~ bord de.s Haviru : I - Le cellificat restreint de radioteleph.oniste (C. R. R) a bord des navires 11°entrant pas dans le cadre de la Convention l11ternationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie h.umaine en mer, visee ci-dessus. 2 - Le certi fi cat restrein t d. operateur des radioconununications (R.O.C) a bord des navires entrant dans le each de la Convention lnternationale de 1974 pour la sa11vegarde de la vie luunaine en mer et effectuant une navigation reslreinte, ,~see ci-dessus. 3 - Le certi fi cat genera I d • operateur des radiocommlu1ications (0.0 .C) a bord des navires entmnt dans le each de la Convention lnternationale de 1974 pour la sa11vegarde de la vie humaine en 1ner et effectuant des voyages internationaux, ,~see ci-dessus. 4 - Le cerri ficat de radio-electronicien. de Jere classe a bord des navires entmnt dans le cacb-e d.e la Convention lnternationa le de 1974 pour la sauvegarde de la vie hu1naine en mer et effectuant des voyages intemationaltx, visee ci-dess us. 5 - Le certificat de radi~electronicien de 2\!me classe a bord des navires entmnt dans le cacb-e d.e la Convention lnternationa le de 1974 pour la sauvegarde de la vie hu1naine en mer et effectuant des voyages internationaux, visee ci-dess us. Art. 4. - Les ce1tificats et brevets enumeres alLx paragraphes A, B, C et D de !"article 3 ci-dessus, sont deliVTes i:nr le ministre charge de la marine marchande. Les certificats emuneres au paragmphe Ede l"article 3 ci-dessus, sont delivres par le ministre charge des postes et telecommunications, apres avis du minis tre charge de la 111arine 1narchande. Art. 5. - Les fonctions deco1nmande1nentet d"officier a bord des na,~ res ne peuvent etre exercees que par Jes personnes titulaires des brevets et ce11ificats enumeres a 1 • arri cle 3 ci-dessus. Les titulaires d·un dipl6111e delivre par Jes institut.s nationaux et ecoles de formation maritime ou d·un titre reconnu equivalent exercent, selon leurs qualificaiions, les fonctions d'eleves officiers ou d•officiers a bord des navires jusqu·a ce qu'ils aient satis fo it aux conditions de na,~gation prevues pour J"obtention du brevet afferent. Toutefois, pour le tra11sport maritime autrement qu·en vrac, l"exercice des fonctions d•officier a bord des navires petroliers, des na,~ res citernes pour produit,:-, cbimiques, des na,~ res citernes pour gaz liquefie, des na,~res transportant des marchandises dangereuses est subordonne aux conditions de formation et de qualification particulieres qui seront definies par arrete du ministre charge de la marine marchande Art. 6. - Les foncrions liees a chacun des brevets et certi ficats enumeres aux paragraphes A, B, C et D de 1 ·article 3 ci-dessus, sont definies dans le tableau figurant a l"anne.xe II du present decret. Les fonctions liees aux certificats emuneres au parngraphe Ede l'ait icle 3 ci-dessus sont precisees, en tant que de besoin, par arrete du ministre charge des postes et telecommunications, apres a vis du mi nistre charge de la 1narine 1narchande. Art. 7. - Sont exemptees des prescriptions de !"article 5 ci-dessus, Jes fonctions de commande111ent exercees par les gens de mer a bord des e1nbarcations sans moteur d·une jauge brute inferielu·e a six (6) tonneaux. Les modalites de mise en oeuvre des dispositions du present article seront precisees par arrete du ministre charge de la marine marchande. Art. S. - La navigation effective. au sens du present decret, correspond aux periodes d·embarquement professionnel accompl ies sur des na,~res effectuant une des navigations visees a l"aiticle 2 ci-dessus, dans le service approprie au titre correspondant (pont, machines ou radios). Les services effectifs a la mer accomplis dans la marine nationale ou sur un navire-6::.ole p:mrront etre valides dans les conditions qui seront fi xees par arrete du ministre charge de la marine marchande. Art. 9. - Les candidats alLx brevets, ce1tificats et permis enmneres a 1·article 3 ci-dessus devront satisfaire aux conditions requises en 1natiere de service, d·age, de formation, de qualification et d·aptitude physique fixees par arrete conjoint des ministres concernes. TITRE Ill CONDITIONS DE DELIV RANCE DES TITRES Section I Cond11Ue des na,'ires de c.ommerce Art. 10. - Le certiticat de 1natelot qualifie est delivre alLX matelot-S reunissant vi ngt quatre (24) mois de na,~gation effective en quaJite de membre du personnel du (X>nt, apres ex.amen a I" issue d"lU1e fonnation. Art. 11. - Le brevet de matelot faisant 1)<1rtie d·une equi pe de quart a la passerelle a bord d. un navire d. une jauge brute ega le ou superieure a cinq cents (500) tonneaux est delivre aux candidats ayant suh~ une formation speciale se rappo11ant aux fonctions liees au quart a la 1)<1Sse rel le et co m (X>rtant un service en mer d • une duree de deux (2) mois de navigation effective en cette qualite . Art. 12. - Le pennis de transporter des passage1-s a bord de navires d·lU1e jauge brute infe rieure a dix ( 10) tonneaux effectuant une navigation dans Jes po11s et rades est delivre aux gens de 1ner reunissant dix huit ( JS) mois de navigation effecti ve dans LUl service (X>nt, apres examen subi sur le na,~re afferent audi t pennis a !"issue d·une fonnation. Art. 13. - Le ce11ificat de capacite a la na,~gation c6tiere a bord de na,~res d·une jauge brute infe rielU·e a trente (30) tonneaux pratiquant une navigation effectuee a moins de douze ( 12) milles des cotes est delivre alLx candidats-eleves reunissant dix huit (18) mois de navigation effecri ve dans llll service pont, apres examen a J•issue d. une formation. A11. 14. - Le dipl6n1e de patron a la na,~gation c6tiere est delivre aux candidats-eleves, apres examen a !"issue d. une fonnation. Art. 15. - Le brevet d·omcier charge du quart a la passerelle a lx>rd de navires d·une jauge brute inferieure a cinq cents (500) tonnemLx effectuant lUle navigation a proximite du littoral est delivre apres examen alLX candidats titulaires du dipl6me de patron a la navigation c6tiere, reunissant, apres l"obtention du dit dipl6me, douze (12) mois de navigation effective en qualite d"eleve officier a bord de navires d·une jauge brute in ferieure a cinq cents (500) tonnealLx effectuant lUle navigation a proximite du littoral. Art. 16. - Le brevet de capitaine a bord de navires d·une jauge brute in ferielu·e a cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation a proximite du li ttoral est delivre, apres examen, aux candidats titulaires du brevet d"officier charge du quart a la passerelle a bord de navires d·une jauge brute inferieure a cinq cents (500) tonneaux obtenu dai1s les conditions fixees a 1·article 15 ci-dessus, reunissant apres l"obtention dudit brevet, di x huit (18) mois de navigation effecrive en cette qualite a bord de navires d·une jauge brute inferieure a cinq cents (500) tonnealLx effectuant une navigation a proximite du littoral. Art. 17. - Le di pl6me de lieutenant au cabotage est delivre aux candidats-eleves et aux titulaires du dipl61ne de patron a la navigation c6tiere justifiant du brevet correspondant, apres examen a rissue d·une fo rmation. Art. 18. - Le brevet d"officier charge du quart a la passerelle a bord de navires d. une jauge brute egale ou superieure a cinq cents (500) tonnemLx effoctuant une navigation restreinte est deli vre apres examen aux candidats titulaires du dipl6me de lieutenant au cabotage, relU1issant apres l"obtention dudi t brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualite d·eJeve officier a bord de navires d°Lu1e jauge brute egale ou superieure a cinq cents (500) tonneaux effoctuant lUle na,1gation restreinte. Art. 19. - Le brevet d"officier charge du quart a la passerelle a bord de navires d"lU1e jauge brute in ferieure a trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation a proxi1nite du littoral est delivre apres examen alLX candidats titulaires du dipl6me de lieutenant au cabotage, reunissant apres l"obtention dudit dipl6me. douze (12) 1nois de navigation effective en qua lite d. eleve officier a bord de na,1res d·une jauge brute egale ou superieure a cinq cents (500) tonneaux dont au moins neuf (9) mois en cette quali te a bord de navires d·une jauge brute in ferieure a mille six cent-S ( 1.600) tonneaux effectuant une navigation a proximite du littoral Art. 20. - Le brevet de second capitaine a bord de na,1res d·une jauge brute in felielu·e a trois mille (3000) tonnealLx effectuant une na,1gation a proximite du littoral est delivre apres e.xamen alLx candidats titldaires du brevet d•officier charge du quart a la passerelle a lx>rd de na,1res d·une jauge brute inferielu·e a trois mille (3000) tonne.1lLx, obtenu dans les conditions fixees a J·article 19 ci-dessus, relU1issant apres l"obtention dudi t brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualite d"officier charge du quart a la passereUe a bord de navires d·une jauge brute egale ou superieure a cinq cents (500) tonne.1lLx effectuant une navigation a proximite du littoral. Art. 21. - Le dipl6me de capitaine au cabotage est delivre aux titulaires du dipl6me de lieutenant au calx>tage justifiant du brevet correspondant et relmissant apres l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effecti ve en qualite d•officier charge du quart a la passerelle a bord de navires effectuant une na,1gation restreinte, apres ex.amen a J•issue d. une fo rmation. Art. 22. - Le brevet de second capitaine a bord de na,1res d·une jauge brute inferieure a cinq mille (5000) tonneaux effectuant lUle navigation restreinte est deli vre apres ex.amen alLx candidats titulaires du brevet d"officier charge du quart a la passerelle a bord de navires d·lU1e jauge brute ega le ou superieure a cinq cents (500) tonne.:, ux, obtenu dans les conditions fixees a l"article 18 ci-dessus, effectuant une na,1gation restreinte, relU1issant apres l'obtention du dipl6me de capita ine au cabotage, douze (12) mois de navigation effective en qualite d•officier charge du quart a la passerelle a lx>rd de na,1res d·une jauge brute superieure a hnis miUe (3000) tonneaux effectuant une navigation restreinte. Art. 23. - Le brevet de second capitaine a bord de na,1res d. une jauge brute egale ou superieure a cinq miUe (5000) tonnealLx effectuant une navigation restreinte est delivre apres ex.amen alLX candidats titulaires du dipl6me de capitaine au long com·s ou du dipl6me d•ingenieur d·Etat de la marine marchande option "Sciences de la navigation'", reunissant douze (12) mois de navigation effective en qualite d"officier charge du quart a la passerelle a bord de navires d. une jauge brute egale ou superieure a cinq mille (5000) tonneaux effectuant une navigation restreinte. Art. 24. - Le brevet de capita ine a bord de navires d. une jauge brute inferieure a cinq mi Ue (5000) tonneaux effectuant une navigation restreinte est delivre apres e.xamen alLx candidats titulai res du brevet de second capitaine a lx>rd de navires d"lU1e jauge brute inferieure a cinq miUe (5000) tonneaux, obtenu dai1s les conditions fi xees a !"article 22 ci-dessus, reunissant, apres l"obtention dudi t brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qua lite a bord de navi res d. une jauge brute ega le ou superieure a trois mille (3000) tonneaux effectuant une na,1gation restreinte. Art. 25. - Le brevet de capita ine a bord de navires d. une jauge brute inferieure a trois mille (3000) tonneaux effectuant une na,1gation a proximi te du littoral estdelivre apres ex.amen alLX candidats titulaires du brevet de second capitaine a lx>rd de navires d"lU1e jauge brute inferieure a trois mille (3000) tonnealLx, obtenu dans les conditions fixees a 1·article 20 ci-dessus, reunissant, apres l'obtention du dipl6n1e de capitaine au cabotage, douz.e (12) mois de navigation effective en quali te de second capitaine a bord de navires d·une jauge brute egale ou superieure a cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation a proximite du littoral. Art. 26. - Le brevet de capita ine a bord de na,1res d·une jauge brute egale ou supelielu·e a cinq mille (5000) tonnealLx effectuant lUle na,1gation restreinte est delivre apres ex.amen alLx candidats titulaires du brevet de second capitai ne a bord de navires d ·une jauge brute ega le ou superieure a cinq mille (5000) tonneaux, obtenu dans Jes conditions fixees a !"article 2'3 ci-dessus, effectuant une navigation restreinte, relU1issant apres l"obtention dudit brevet, douze (12) mois de 11.1,1gation effective en cette quali te a bord de navires d·une jauge brute ega le ou superieure a cinq mille (5000) tonneaux effectuant une navigation restreinte. A11. 27. - Les dipl6mes de lieutenant au long cours et d•ingenieur d. Etat de la marine 111archande option " polyvalenr· sont delivres alLx candidats-eleves. apres e.u1nen a 1•issue d·une fonnation. Art. 28. - Le brevet d"officier charge du quart a la passerelle a bord de na,1res d·une jauge brute inferieure a six mi lle (6000) tonneaux effectuant lUle na,1gation sans restriction est delivre apres examen aux candidats titulaires du dipl6me de lieutenant au long cours ou du dipl6me d•ingenieur d·Etat de la marine marchande oprion «polyvalent'·, reunissant apres 1·obtention dudit dipl6me, douze (12) mois de na\1gation effective en quaJi te d"eleve officier a bord de navires d·une jauge brute egale ou superieure a trois 1nille (3000) tonneaux effectuant une navigarion s.1ns restricrion. Art. 29. - Le brevet d•officier charge du quart a la passerelle a bord de navires d. une jauge brute egale ou superieure a six mi Ue (6000) tonneaux effectuant une na\1gation sans restriction est delivre apres examen aux candidats titulaires : soit du di pl61ne de I ieutenant au long cours ou du dipl6me d•ingenieur d·Etat de la marine marchande oprion «polyva lent'·, reunissant apres 1·obtention dudit dipl6me, dix huit (18) mois de navigation effective en quali te d· eleve officier a bord de navires d"LU1e jauge brute egale ou superieure a trois miUe (3000) tonneaux effecn1ant une navigation sans restriction dont au moins douze (12) 1nois a bord de navires d"LU1e jauge brute egale ou supelielU·e a six mi lie (6000) to1111eaux. soit du brevet d"officier charge du qua11 a la passerelle a bord de navires d"LU1e jauge brute in ferieure a six iniUe (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction, obtenu da11s les conditions fixees a 1·article 28 ci-dessus, reunissant apres J"obtention dudit brevet, six (6) mois de navigation effecti ve en qualite d"officier charge du quart a la passerelle a bord de na\1res d·lU1e jauge brute ega le ou superieure a trois 1nille (3000) tonneaux effectuant lUle na\1gation sans restriction. Art. 30. - Les dipl6mes de capitaine au long cours ou d • ingenieur d • Etat de la marine marchande option «sciences de la navigation·· sont deli vres aux candidats titulaires du dipl61ne de lieutenant au long colu·s justifiant du brevet correspondant et reunissant apres 1 • obtention dudit brevet, douze (12) 1nois de navigation effective en qualite d•officier charge du quart a la passerelle a bord de na\1res effectuant une na\1gation sans restriction. apres ex.amen a J·issue d"LU1e fonnation. Art. 31. - Le brevet de second capitaine a bord de navires d·une jauge brute inferieure a six inille (6000) tonneau.x effectuant lUle na\1gation sans restriction est deli vre apres examen au.x candidats titulaires du brevet d•officier charge du quai1 a la passerelle a lx>rd de na\1res d·une jauge brute in ferielu·e a six mille (6000) tonneaux, reunissant apres l'obtention du di pl61ne de capitaine au long cours ou du dipl6n1e d•ingenieur d·Etat de la marine 1narchande option "Sciences de la navigation" ou du dipl6me d•ingenieur d·Etat de la marine marchande oprion «polyvalenC, douze (12) mois de navigation effective en qualite d•officier charge du quart a la passerelle a bord de navires d·une jauge brute egale ou superielU·e a trois 1nille (3000) tonnea lLX effectuant une navigation sans restriction. Art. 32. - Le brevet de second capitaine a lx>rd de navires d·une jauge brute egale ou superieure a six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction est delivre apres examen aux candidats titulaires : soit du brevet d • officier charge du quart a la passerelle a bord de navires d. une jauge brute egale ou superieure a six miUe (6000) tonneaux, obtenu dans Jes conditions tixeesa J"article 29 ci-dessus, reunissant apres l'obtention du dipl6me de capitaine au long cours ou du dipl6me d"ingenieur d·etat de la marine 111archande option " Sciences de la navigation .. ou du dipl6111e d• ingenieur d. Etat de la marine 1narchande option ••polyvalent", douze (12) mois de na\1gation effective en cette qua lite a bord de navires d·une jauge brute egale ou superieure a trois 111ille (3000) tonneau.x effectwmt une navigation sans restriction dont au moins six (6) mois a bord de navires d·une jauge brute egale ou superieure a six mi lie (6000) tonneaux. soit du brevet de second capitaine a bord de navires d·une jauge brute inferieure a six mille (6000) tonneau.x, obtenu da11s les conditions fixees a !"article 31 ci-dessus, reunissant apres l'obtention dudit brevet, douze (12) 1nois de navigation effective en quali te d"officier charge du quart a la passerelle a bord de na\1res d"LU1e jauge brute egale ou superieure a trois 111iUe (3000) tonneau.x dont au moins six (6) 1nois en qua lite de second capitaine a bord de navires d·une jauge brute egale ou superieure a trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction. Art. 33. - Le brevet de capitaine a bord de na\1 res d·une jauge brute inferieure a six mille (6000) tonne.1Ltx effectuant une na\1gation sans restriction est delivre apres examen au.x ca ndidats titulaires du brevet de second capitaine a lx>rd de navires d"LU1e jauge brute inferieure a six mille (6000) tonneaux effectuant lUle navigation sans restricrion, obtenu dans Jes conditions tixees a J·article 31 ci-dessus, reunissant apres 1 ·obtention dudit brevet, dmtze ( 12) 1nois de na\1gation effective en qualite de second capitaine a bord de navires d·une jauge brute ega le ou superieure a trois mille (3000) tonnealLX effectuant une navigation sans restriction. Art. 34. - Le brevet de capitaine a bord de navires d·une jauge brute egale ou superieure a six mille (6000) tonneaux effectuant lUle navigation sans restlicrion est deli vre apres e.xamen au.x candidats titulaires: soit du brevet de second capitaine a bord de navires d·une jauge brute egale ou superieure a six mille (6000) tonneaux, obtenu dans Jes conditions fixees a 1·article 32 ci-dessus, reunissant apres 1 ·obtention dudit brevet, dmtze (12) mois de navigation effecti ve en cette qualite sur des navires d·une jauge brute egale ou superieure a six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction. soit du brevet de capitaine de navires d ·lU1e jauge brute inferieure a six mi lle (6000) tonneaux, obtenu dans Jes conditions fixees a l"article 33 ci-dessus, reunissant apres l"obtenrion dudit brevet, douze ((12) mois de navigation effective en qualite de second capitaine a bord de navires d ·lU1e jauge brute egale ou superielU·e a trois 1nille (3000) tonnemLx dont au moins six (6) 1nois en qualite de second capitaine a lx>rd de navires d"LU1e jauge brute egale ou supelieure a six mille (6000) tonneaux effoctuant lUle navigation sans restriction ou en qualite de capitaine a bord de navires d"une jauge brute inferieure a s.ix iniUe (6000) tonneaux effoctuant une navigation sans restriction. Section II Cond11Ue des na,'ires de pee.he Art. 35. - Le certificat de capacite a la peche est deli vre aux candidats reunissant dix huit (18) mois de navigation effective dont au 111oins douze (12) mois a la peche, aprese.xamen a 1·issue d"une fonnation. Art. 36. - Le dipl6me de patron corier a la peche est deli vre aux candidats reunissant dix huit (18) mois de navigation effective a la peche. apres examen a l"issue d"une fonnation. Art. 37. - Le brevet de patron c6tier a la peche est deli vre, apres examen, aux candidats reunissant douze (12) mois de navigation effective a la peche apres l"obtention du dipl6me de patron c6tier a la peche clans les conditions fixees a l"article 36 ci-dessus. Art. 38. - Le dipl6me de lieutenant de peche est delivre aux candidats eleves et aux titulaires du brevet de patron c6tier a la peche, apres examen a !"issue d"une formation. Art. 39. - Le brevet de lieutenant de peche est delivre, apres e.xamen, altx candidats ayant accompli di x huit ( JS) 1nois de navigation effective a la peche apres l"obtention du dipl6me de lieutenant de peche clans Jes conditions fi xees a !"article 38 ci-dess.us. Les candidats titulaires du brevet de patron c6tier a la peche et titulaires du dipl6n1e de lieutenant de peche. re~oivent apres exainen le brevet de lieutenant de peche, sa.11.setre tenus a la condition de navigation prevue dans le present article. Art. 40. - Le dipl6111e de patrou de peche est delivre aux candidats ayant accompli en quali te d"officier, six (6) 1nois au 111oins de na,~gation effecti ve a la peche apres J" obtention du brevet de lieutenant de peche, apres examen a J·issue d·lu1e fonnation. Art. 41. - Le brevet de patron de peche est delivre, apres examen, mix candidats reLU1issant douze (12) 1nois de navigation effective a la peche apres I" obtention du dipl6me de patron de peche clans les conditions fixees a l"article 40 ci-dessus. Art. 42. - Le dipl6me de capitaine de peche est delivre aux candidats titulaires du brevet de patron de peche ayant accompli h·ente six (36) 1nois de na,~gation effective a la peche dont au moins dix (18) mois clans Jes fonctions de lieutenant a la navigation a la peche dite de deltxil!me (2eme) ou de premiere ( Jere) categorie, apres e.'(amen a !"issue d. une formation. Art. 43. - Le brevet de capitaine de peche est delivre, apres examen, aux candidats reunissant douze (12) mois de na,~gation effective a la navigation a la peche dite de delLxieme (2eme) ou de premiere ( Jere) categorie, apres l"obtention du dipl6me de capitaine de peche clans les conditions fi xeesa 1·article 42 ci-dess.us. Art. 44. - Le commande111ent des na,~ res de peche armes a la na,~gation a la peche dite de delLxieme (2\!me) categorie ou de premiere ( Jere) categorie peut etre assure par les capitaines titulaires de brevet de capitaine a bord de navires d0 lU1e jauge brute in felieure a six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans resh·iction. Ces capitaines doivent justifier d"une formation specialisee dans le domaine de la peche. La duree et le programme de cette fo rmation sont fixes par arrete conjoint des ministres charges de la marine marchande et de la peche. Section Ill Conduite des mac.hlnes Art. 45. - Le permis de conduire Jes 1noteurs des navires est delivre alLx candidats reunissant douze (12) mois de navigation effective clans llll service machine, apresexamen a l"iss.ue d"une formation. Art. 46. - Le dipl6me de motoriste au commerce est delivre aux candidats-eleves, apresexamen a l"issue d"une fo rmation. Art. 47. - Le cerrificat de motoriste au commerce est delivre mix titulaires du dipl6me de motoriste reunissant douze (12) 111ois de navigation effective clans llll service machine. Art. 48. - Le dipl6111e d"electro-111otoliste a la peche est delivre aux candidats-eleves, apresexamen a l"issue d"une fo rmation. Art. 49. - Le certificat d·e1ectro-111otoriste a la peche est delivre mix titulaires du dipl6me d·e1ectro-n1otoriste reunissant dix huit ( JS) 1nois de navigation effective apres l"obtention du dipl61ne. Arl. 50. - Le brevet de nrntelot fa isant partie d·LU1e equipe de quart dans une chambre des 111achines gardee ou de matelot de service dans Lllle chambre des 111achines exploitee sans presence pennanente de personnel a bord d"un na,~re dont J"appareil de propulsion princil)<ile a une puissance propulsive ega le ou superieure a sept cent cinquante (750) kilowatts est deli vre a lLX candidats ayant suivi une fonnation specia le se rnppc>11ant aux fonctions liees au quart a la machine et compo11ant llll service en 1ner d·une duree de deux (2) 111ois de na\~gation effective en cette quali te. A11. 51. - Le dipl6me ct•officier-mecanicien de troisie1ne (3eme) classe est deli vre aux candidats-eleves, apres ex.amen a J·issue ct·Lu1e fonnation. Art. 52. - Le brevet d"officier charge du quai1 a la machine de navires dont l"appareil de propulsion princil)<ile a lUle puissance infe .. ieure a sept cent cinquante (750) kilowatts est delivre ap:res exam en aux candidats titula ires du dipl6me d"officier mecanicien de troisieme (3\!me) classe, reunissant apres l"obtention dudit dipl6111e, douze (12) mois de navigation effective en quali te d'eleve officier dans le service des machines a bord de na,~res de tous types dont au moins six (6) mois en cette qualite sur des navires dont l"appareil de propulsion principale a une puissance egale ou superieure lt trois cents (300) kilowatts. Art. 53. - Le brevet de chef mecanicien a lx>rd de navires dont l"appareil de propulsion principale a une puissance inferieure a sept cen1 cinquante (750) kilo'kntts est delivre apres e.xamen alLx titulaires du brevet d"officier charge du quart a la machin e lt bord de na,~res dont l' appareil de propulsion pril1cipale a une puissance inferieure a sept cent cinquan.te (750) kilowatts, obtenu dans Jes conditions fi xees a l'a1ticle 52 ci-dessus, relu1issant apres l"obtention dudi t brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualite d'officier charge du quart a la machine a bord de navires dont l"appareil de propulsion principale a une puissance egale ou supelieure a trois cents (300) kilowatts. Arl. 54. - Le diplOme de lieutenant mecanicien de deuxieme (2\!me) classe est de livre alLx candidats-eleves et aux titulaires du dipl6me d"officier mecanicien de troisieme (3e1ne) classe ou d' llll titre reconnu equiva lent, jusrifiant du brevet correspondant, apresexamen a l"issue d"une for111ation. Art. 55. - Le brevet d'officier charge du quai1 a la 111achine de navires dont l.'appareil de propulsion principale a une puissance inferieure lt trois 1nille (3000) kilowatts est delivre apres exam en aux candidats titulaires du dipl6me de lieutenant mecanicien de deuxie111e (2\!me) classe, reLU1issant apres l'obteution dudit dipl6me, douze (12) 111ois de na,~gation eff~ctive en qualite d'eleve officier a bord de navires do11t l°appareil de propulsion principale a une puissance egale ou superieure a sept cent cinqnante (750) kilowatts. Arl. 56. - Le diplome d·omcier mecanicien de deu:xie1ne (2eme) classe est delivre a.lLX ti tulaires du dipl.6n1e de lieutenant mecanicien de deuxieme (2eme) clas.se ou d"un ti tre reconnu equivalent, justifiant du brevet correspondant, apres examen a I "issue d' une formation. A11. 57. - Le brevet de second meca.nicien lt bord de navires dont 1 • apparei I de propulsion princi pa le a une puissance in ferieure a trois mille (3000) kilowatts est deliwe apres examen alLX candidats titula ires du brevet d"officier charge du quart a la machine de na,~res dont l'appareil de propulsion principale a. une puissance in fe-rielu·e lt trois mille (3000) kilowatts~ obtenu dans les conditions fi xees lt J·article 55 ci-dessus, reunissant apres l'obtention du dipl6111e d"officier mecanicien de deuxieme (2eme) classe douze (12) mois de navigation effective en qualite d'officier charge du quai1 a la machine lt bord de navires dont 1 • apparei I de propulsion princi pa le a une puissance egale ou superieure a sept cent cinquante (750) kilowatts . A:rt. 58. - Les dipl61nes de lieuteuant 1necanicien de premiere ( Jere) classe et d"ingenieur d' Etat de la marine 111archande option« polyvalent'· sont delivres aux candidats eleves, apres examen a !'issue d 'une formation. Art. 59. - Le brevet d'officier charge du quart lt la machine de navires dont 1·appareil de propulsion principale a une puissance inferielu·e a six mille (6000) kilowatts est delivre apres examen aux titulaires du dipl.6me de lieutenant mecanicien de premiere ( Jere) clas.se ou du dipl6me d"ingenielu· d'Etat de la marine marchande option "polyvalenf', reunissant apres l'obtention dudit dipl6n1e, douze (12) mois de navigation effective en quaJi te d·e1eve officier a bord de navires dont 1·ap pareil de propulsion principale a une puissance egale ou superieure a trois mille (3000) kilO\i,,ntts. Art. 60. - Le brevet d'officier charge du quart lt la machine de navires doni I 'appareil de propulsion prin.cipale a lUle puissance egale ou supe:rieure a six miUe ( 6000) kilowatts est delivre apres examen aux candidats titul.aires : soit des dipl6mes de lieutenant mecanicien de premiere ( Jere) classe et d'ingenieur d"Etat de la marine marchande option "polyvalent··, reunissant apres l'olrtention desdits dipl6111es, dix hni t (18) ,nois de navigation effecti ve en quali te d"eleve officier sur des navires dont 1 • apparei I de propulsion princi pa le a une puissance egale ou superieure a trois 1nille (3000) kilowatts dont au 111oins douze (12) mois en cette qualite Slu· des navires dont l"appareil de propul sion principale a une puissance ega le ou superieure a s ix mille (6000) kilowatts. soit du brevet d•officier charge du quai1 a la machine de navires dont l"appareil de propulsion principale a une puissance inferieure a six mille (6000) kilowatts, obtenu dans Jes conditions tix.ees a !"article 59 ci-dessus. reunissant apres l'obtention dudit brevet, six (6) 1nois de na\~gation effective en cette qualite slu· des na\~res dont l"apl)<ireil de propulsion principale a une puissance egale ou superielu·e a trois miUe (3000) kilowatts . Art. 61. - Les dipl6n1es d•officier mecanicien de premiere ( Jere) classe et d•ingenielu· 1necanicien de la 1narine marchande et d"ingenieur d"Etat de la marine 111archande option "",1ecanique navale" sont delivres aux candidats titulai res du di pl61ne de lieutenant mecanicien de premiere (1 ere) classe justifiant du brevet correspondant et reunissant apres l"obtention dudit brevet, douze (12) 1nois de navigation effective en qualite d•officier charge du quart a la 111achine de navires dont l"appareil de propulsion principale a une puissance egale ou superielu·e a trois mi lie (3000) kilowatts. apres exa1nen a I" issue d"lU1e formation. Art. 62. - Le brevet de second mecanicien a bord de navires dont l"appareil de propulsion principale a une puissance inferieure a six mille (6000) kilowatts est deli vre apres ex.a111en aLLx candidats titulaires du brevet d•officier charge du quart a la machine a bord de na\~res dont l"appareil de propulsion principale a une puissance inferieure a six mille (6000) kilowatts, obtenu dans Jes conditions fi xees a !"article 59 ci-dessus . reunissant apres 1·obtention du dipl6me d•officier mecanicien de premiere ( Jere) classe ou d•ingenielu· mecanicien de la marine 111archande ou d"ingenieur d·Etat de la marine marchande option " Mecanique navale··, douze (12) mois de navigation effective en quaJite d•officier charge du quart a la machine a bord de na\~res dont J"apl)<ireil de propulsion principale a une puissance egale ou superieure a trois 111ille (3000) kilowatts. Art. 63. - Le brevet de second mecanicien a bord de na\~res dont l"appareil de propulsion principale a une puissance egale ou superieure a six mille (6000) kilo,1,,-atts est delivre apres ex.amen aux candidats titulaires : soit du brevet d•officier charge du quai1 a la machine a bord de navires dont l"appareil de propulsion principale a une puissance egale ou superielU·e a six mi lle (6000) kilowatts. obtenu dans Jes conditions tixees a 1·aiticle 60 ci-dessus. reunissant apres l"obtention du dipl6me d•officier mecanicien de pre111iere ( Jere) classe ou d·ingenieur mecanicien de la marine marchande ou d·ingenieur d·Etat de la 111arine marchande option " Mecanique navale··, douze (12) 1nois de navigation effective en quali te d"officier a bord de navires dont l"appareil de propulsion principale a une puissance egale ou superieure a trois mille (3000) kilowatts dont au moins six (6) ,nois a bord de navires dont l°appa reil de propulsion princil)<ile a une puissance egale ou superieure a six 111ille (6000) kilowatts. soit du brevet de second mecanicien a bord de navires dont 1 • apparei I de propulsion princi pa le a une puissance inferieure a six mille (6000) kilowatts, obtenu da ns Jes conditions ti x.ees a !"article 62 ci-dessus, reunissant apres J"obtention dudit brevet. douze (12) 1nois de navigation effective en quaJi te d"officier charge du quart a la machine a bord de navires dont l"appareil de propulsion principale a une puissance egale ou superieure a trois mille (3000) kilowatts dont au moins six (6) mois en qualite de second 111ecanicien a bord de na\~res dont l"appareil de propulsion principale a une puissance egale ou superieure a trois mille (3000) kilo,1,,-atts. Art. 64. - Le brevet de chef mecanicien a bord de navires dont 1 • apparei I de propulsion princi pa le a une puissance inferieure a six mille (6000) kilowatts est delivre apres ex.amen aux candidats titulaires du brevet de second 1116::.anicien a bord de na\~res dont l"appareil de propulsion principale a une puissance inferieure a six mi lle (6000) kilowatts, obtenu dans Jes conditions tixees a !"article 62 ci-dessus, reunissant apres l"obtention dudit brevet, douze (12) mois de na\~gation effective en quaJi te d"officier charge du quart a la machine a bord de na\~res dont l"appareil de propulsion princil)<i le a une puissance egale ou superieure a trois 1niUe (3000) kilowatts dont au moins six (6) 1nois de na\~gation effective en quali te de second 1116::.anicien a bord de na\~res dont l"appareil de propulsion principale a une puissance egale ou superieure a trois 111ille (3000) kilowatts. A11. 65. - Le brevet de chef 111ecanicien a bord de navires dont 1 • apparei I de propulsion princi pa le a une puissance egale ou supelieure a six mi lie (6000) kilowatts est delivre apres ex.amen aux candidats titulaires : soit du brevet de second mecanicien a bord de navires dont 1 • apparei I de propulsion princi pa le a une puissance egale ou superieure a six mille (6000) kilowatts, obtenu dans Jes conditions fixees a ]·article 63 ci-dessus, relU1issant douze (12) mois de navigation effective en quali te de second 111ecanicien a bord de navires dont l"appareil de propulsion principale a une puissance egale ou superieure a six 111ille (6000) kilowatts. soit du brevet de chef mecanicien a bord de navires dont l"appareil de propulsion principa le a une puissance in ferieure a six miUe (6000) ki lowatts, obtenu dans les conditions fixees a 1·article 64 ci-dessus, relu1issant douze ( 12) mois de na\~gation effective en qua lite de chef mecanicien a bord de navires dont J"appareil de propulsion p1incipale a lUle puissance egale ou superieure a trois mi lle (3000) kilowatts. Art. 66. - Le brevet de chef mecanicien a bord de navires dont 1 • apparei I de propulsion princi pa le a une puissance in fe rieure a trois mille (3000) kilowatts est delivre apres ex.amen aux candidats titulaires du brevet de second 1116::.anicien a bord de navires dont l"appareil de propulsion principale a une puissance i nferielu·e a trois mi lle (3000) kilowatts, obtenu dans Jes conditions tixees a !"article 57 ci-dessus, reunissant douze (12) mois de navigation effective en qualite d•ofticier charge du quart ii la machine ii bord de na,~res dont l"appareil de propulsion principale a une puissance egale ou superieure ii sept cent cinquante (750) kilowatts don.tau moins six (6) mois en quaJite de second mecanicien. Art. 67. - Les qualifications requises pour l"e.,ercice des foncrions a bord des navires de commerce dans le se,.,.~ce pont et le se,.,.~ce 111achine sont fi xees aux tableaux I et II de !"annexe 111 du presentdecret. Section IV Co11duitt-des na\-ires de plais-ance Art. 68. - Les pennis de conduire " plaisance .. des premiere ( Jere), deuxieme (2eme) et troisieme (3eme) categories pour la conduite en mer des navires de plaisance ii moteur sont delivres aux candidats ages de 18 ans au 111oins ayant subi Jes ex.amens prevus ii cet effet. Un arrete du ministre chars e de la marine 111ard 1ande deter111ine les conditions dans lesquelles sont delivres les penuis suscites. Sectio11 v Senlce des ndlocommunlrallons Art. 69. - Le ce1tificat restreint de radiotelephoniste (CRR) est delivre dans les conditions fixees par arrete du 111inistre charge des postes et telecommlmications. Art. 70. - Le cerri ficat restreint d·opemtenr (ROC) des stations radioelectriques dans le each du syste1ne mondial de detmse et de secnrite en mer (SM DSM) est del ivre aux candidats apres examen ii l •issue d"lU1e fonuation. Les conditions et les modalites de fo rmation et d'examen prevues a l'alin.ea precedent sont fi x.ees pa r arrete du ministre charge des postes et telecommunications . Art. 71. - Le certificat geneml d·operatelU· (GOC) des stations radioelectriques dans le each du systen1e mondial de detmse et de secnrite en mer (SM DSM) est deli-,·e aux candidats apres examen ii J•issue d'lu1e fonnarion. Les conditions et Jes moda lites de formation et d"examen prevues ii l"alinea precedent sont fixees par arrete du 111ini stre cha.rge des postes et telecommunications . A11. 72. - Le certi ficat de radio-electronicien de deuxie1ne (2eme) classe est delivre aux candidats qui remplissent les conditions suivantes : 1 - Etre titulaire du certi ficat genera l d·operateur (GOC) des stations radioelectriques dans le cadre du systeme mondial de detresse et de securi te en mer (SM DSM). 2 - Etre titulaire, au moins, du diplOme de teclmicien des radiocon1mlmications. 3 - A voi r suivi une for111ation cornplementai re en electronique et informatique dans llll e1ablisse1nent homologue, et reussi llll examen dont Jes. conditions sont fi xees par an ete du ministre charge des postes et te ]6;;0111111 lm icari ons. Art. 73. - Le certificat de radio-electronicien de premiere ( Jere) classe est delivre aux candidats qui re111plissent Jes conditions suivantes : 1 - Etre ritulaire du certi ficat general d'opernteur (GOC) des stations radioelectriques dans le cadre dn sys1eme 111ondial de detresse et de securi te en 111er (SMDSM). 2 - Etre ti tulaire au 111oins du dipl6me de technicien superielu· ou ingenielu· des teleconummicarions, option "Maintenance electronique". 3 - A voir suh~ une formation complementaire en electronique et infonnatique dans llll e1ablisse1nent homologue, et avoir reussi llll e.xamen dont les conditions son.t fixees par an ete du 111 inistre charge des postes et te )6;;0111111 lm icari ons. T ITRB IV PRO CEDURES DE RECONNAJSSANCE DES BREVETS ET DE CONTROLE PAR L'ETAT DU PORT Section I Conditions de rec.on11aiu ance des bre.vets A11. 74. - La reconnaissance d·un brevet deli vre par un autre Btat par le 1ninistre charge de la ma.-ine 1narchande est subordonnee alLX conditions Slli\'llllles : 1 - Les brevets presentes doivent avo ir ete deli vres par un autre Etat partie ii la Convention lnternationale sur les nor:mes de fo rmation des gens de 111er, de deli vrnnce des brevets et de veille, susvisee. 2 - La partie concemee est disposee ii notifier toutes modifications importa ntes apportees aux dispositions prevues pour la formation et la delivrance des brevets. 3 - Les exigences concernant Jes nonnes de co11:1petence, la delivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectees et llll systeme de nonnes de quaJite i nstaure tel que prevu j"1f la Cotwention intemationale sur Jes normes de fonuation des gens de mer, de delivrance des brevets et de veille, SllS\~5ee. Art. 75. - Les visas delivres par le minish·e charge de la marine marchande en vertu des dispositions du present decret pour reconnattre un brevet ne peuvent pas etre utilises pour solliciter lt nouveau la reconnaissance d"lm brevet aupres d"un mitre Etat partie. Section 2 PrOttdures de contr61e par PE.tat d11 port Art. 76. - Les na\~res. quel que soit leur pa\~ llon. lt !'exception de ceux exclus au titre du decret n<> 88-88 du 26 avril 1988, susvise, sont soumis dans les ports algeriens, au contr6le effoctue au titre de 1 • Etat du port par les agents habilites a veri fier que tous les gens de mer servant lt bord sont titulaires d"un brevet confonne alLX dispositions de la Convention lnternationale sur Jes nonnes de formation des gens de mer, de delivrance des brevets et de veil le, susvisee, ou disp:,sent d·une dispense appropriee. Art. 77. - Le contr61e par I" Etat du port est effectue par !'administration maritime locale et consiste a : 1 - veri fier que tous Jes gens de mer servant a bord sont t itulaires conformement a la Convention lnternationa le sur Jes normes de formation des gens de 111er. de delivrance des brevets et de veil le, susvisee. d0 llll brevet approprie ou d'une dispense valide, ou fournissent llll docmnent prouvant qu ·une demande de visa attestant la reconnaissance a ete soumise aux autorites de l' Etat du paviUon ; 2 - veri fier que les brevets n·ont pas ete obtenus d'lU1e 1naniere frauduleuse; 3 - veri fier que les effectifs et les brevets des gens de 1ner servant sur le na\~re sont conformes aux prescriptions concernant Jes effectifs de securite de l"Etat du pavillon ; 4 - veri fier eventuelle1nent la competence des gens de 1ner a assurer leurs fonctions sur le I ieu de travail conformement aux prescri ptions edictees par la Convention I nternationale Slu· les normes de fonnation des gens de mer, de deli vrnnce des brevet.s et de veille, susvisee. Art. 78. - L0 administration maritime locale doit, en outre, proceder lt J"evaluation de l"aptitude des gens de 111er a bord du na\~re a respecter les nonnes de veille selon les conditions et moda lites prescrites par la Convention lnternationa le sur Jes normes de formation des gens de 1ner. de delivrance des brevets et de veiUe, SllS\~see. Art. 79. - Les manquements dans l'e.xecution des fonctions liees aux brevets delivres dans le cadre des dispositions du present decret, teUes que fixees a !'annexe Ill du present decret, font l'objet d'lU1e enquete par !'administration chargee de la marine marchande et donnent lieu a des sanctions confonnement lt la legislation et a la reglementation en viguelu·. TITRE V RESPONSABILITES DES COMPAGNIES Art. SO. - Le terme "Compagnie" designe au titre du present decret le proprietaire du na\~re, ou toute personne physique ou morale, tel que I ·annateur gera nt ou l"affreteur coque nue, a laqueUe le proprietaire du na\~re a confie la responsabilite de I' exploitation du navire. Art. 8 1. - Les compagnies de navigation dont Jes navires battent pavillon algerien sont responsables de l"af!'ectation des gens de mer a llll service lt bord de leurs navires. Art. 82. - La compagnie doit s·asslu·er que tous Jes gens de 111er affoctes a l"un quelconque de ses navires sont ti tulaires d'un brevet approprie et veiller lt ce que ses navires soient dotes d' effectifs conformes aux prescriptions applicables en matiere d"effocti fs de securi te du na\~re. Art. 83. - La compagnie doit s·assurer que les docmnents et renseignements concernant tous les gens de mer e1nployes a bord de ses navires sont tenus a jour et aisement disponibles, et qu'ils comprennent des documents et renseignements sur I' e.xperience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur competence polo· I" ex.ercice des tflches qui leur ont ete assignees. Art. 84. - La compagnie doit s· assurer que les gens de mer qu"elle affecte a l'un quelconque de ses navires sont familiarises avec leurs tflches specifiques et avec les dispositifs, les insta llations, le materiel, Jes procedures et Jes carncteristiques du navire se rapportant aux t.iches qui lelu· incombent a titre regulierou en cas d"urgence. Les 1nodaJites de mise en oeuvre du present article sont fi xees par arrete du ministre charge de la marine marchande pour Jes navires battant pa\~llon algerien. Art. 85. - La compagnie doit s·asslu·erque leseffecti fs du navire peuvent efficacement coordonner leurs acrivites en cas d • urgence et dans I" exercice des fonctions essentielles pour la securite ou pour la prevention ou l"attenuation de la pollution. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 86. - Les candidats aux brevets enu111eres aux paragraphes A, ali11e1s (a) et (b) et B de r aiticle 3 ci-dessus doivent re1nplir les conditions suivantes: I. Etre age de dix huit (18) ans au moins lors de la presentation de la candidature a lUl brevet initial d'officier charge de quart (pont ou machine). 2. A voir su h~ lUl enseignement de base en securite 1naritime. 3. Satisfa ire alLx normes d·aptitude physique fixees par voie reglementaire, notamment en ce qui concerne J"acuite visueUe et auditive et posseder llll cenificat valide, attestant leur aptitude physique, delivre j"1r llll 1nedecin quaJifie et habilite par le 1ninistre charge de la marine 1narchande. 4. A voir acco1npl i llll se1-..~ce effect if en mer. Le sen~ce en 1ner pour les candidats au brevet initial d"officier charge de quart (pont ou machine), doit etre cons.igne dans llll registre de fo rmation dont le mode le est approuve par le ministre charge de la marine 1narchande. 5. Etre titulaire : soit du certificat general d·operateur (CGO), en coLU'S de val idite, des s.tations radioelectriques dans le cadre du s.ysteme mondial de detresse et de securite en mer (S"1IDS",f), pour les candidats aux brevets cites au pamgrnphe A, alineas (a) et (b) de l"aiticle 3 ci-dessus, a I" exception de celui de 1natelot faisant paitie d. une equipe de quai1 lt la passerelle lt bord de navires d. une jauge brute egale ou superieure lt cinq cent,s. (500) tonneaux. soit du certificat restreint d"operatelu· (CRO), en com·s de validite, des stations radioelectriques dans le cadre du systeme mondfal de detresse et de seclu·ite en 1ner (SM DSM), pour Jes candidats aux brevets cites au parngraphe A, alinea (c) de l"article 3 ci-dessus, a I ·exception de celui de 1natelot faisant paitie d"LU1e equipe de quart a la passerelle a bord de na,~res d·une jauge brute egale ou s.uperielu·e a cinq cents (500) tonne.1lLX. Art. 87. - Les fonnations requises polo· l"obtention des differents brevets et certificats cites aux l",rngraphes A et B de !"article 3 ci-dessus sont ass.urees j"1r les instituts et ecoles nationalLX de formation maritime agrees selon les conditions fixees par arrete du ministre charge de la marine 1narchande. Art. 88. - Les examens professionnels en vue de J"obtention des brevets et ce1tificats cites a l"aiticle 3 ci-dessus sont organises 1"1 r le min istre charge de la 1narine 1narchande. Les modalites d"application du present article sont definies par arrete du ministre charge de la 1narine 1narchande. Art. 89. - La fonnation et !"evaluation des competences des gens de mer sont dirigees, supervisees et contr6lees dans Jes conditions fixees par arrete du ministre charge de la marine marchande. Art. 90. - La fonnation et !" evaluation des competences des gens de mer dispensees par Jes etablissements et Jes instituts de formation mari time doivent s·inscrire dans le cadre d·un systeme de normes de qualite. Les modalites d·application du present article sont definies par arrete du ministre charge de la marine marchande. Art. 9 1. - Les gens de mer, avant leur affectation a bord des navires battant pa ,~ llon algerien, doivent satisfai re lt des fonnations complementaires et justifier de ce1tificats et/ou d·auestations de qualification dans le domaine de la secmite 1naritime et de la prevention de la pollution marine. Les modalites d·application du present article sont defin ies j"1r arrete du 111 inistre charge de la marine marchande. Art. 92. - Le ministre charge de la marine marchande peut delivrer une dispense, afin de permettre a un officier ou llll 1narin de sen~r a bord d·un na,~re dans Jes fonctions pour lesqueUes ii ne detient pas le brevet approprie, a condi tion que le titulaire de la dispense possede des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant en toute securi te. dans les conditions et modaJites fi xees par la Convention lnternationale s.ur Jes normes de fo rmation des gens de 1ner, de deli vrance des brevets et de vei lle, susvisee. Art. 93. - Tout officier titulaire d·un brevet cite aux paragraphes A et B de !"article 3 ci-dessus, qui sert en mer ou a I" intention de reprendre du se1-..~ce en mer apres une periode a terre, doit pour pouvoi r continuer lt etre reconnu apte au service en 1ner. justifier aupres de !"administration chargee de la marine marchande a intervalles reguliers ne depassant j"1S cinq (5) ans: son aptitude physique notamment en ce qui concerne son acuite ,~suelle et auditive; sa competence professionneUe. Les moda lites d·application du present article sont definies par arrete du ministre charge de la marine marchande . Art. 94. - Les brevets et visas delivres dans le cadre des dispositions du present decret sont enregistres dans des registres tenus par I" acbnin istration chargee de la marine marchande. Sont enregistres egalement les brevets et ,~sas arrives a e.xpiration, qui ont ete reva I ides, suspend us, annules, declares perdus ou detruits, ai11si que les dispenses qui ont ete accordees. Art. 95. - Les ,~sas attestant la delivrnnce d"un brevet ou la reconnaissance d. llll brevet au titre du present decret, expirent des la fin de la validite dudit brevet ou lorsqu "il est retire, suspendu ou annule par 1· Etat qui 1 ·a delivre et, en tout etat de cause, cinq (5) ans au plus tard apres la date de sa delivrance. La cal)<icite permettant au titulaire d. llll brevet de servir a bord d"un navire battant l)<Willon algerien est indiquee sur le modele de visa dans les 1nemes tennes que ceux utilises dans le certificat fi xant Jes effoctifs 111ini1mo11 de 5eclo·i te a bord des navires. Art. 96. - Les renseigne1nents sur J"etat desdit-s brevets. visas et dispenses sont mis a la disposition des Etats Parties a la Convention lntemationale sur les nonnes de fo rmation des gens de 1ner, de delivrance des brevets et de veille susvisee, et aux. co1npagnies qui demandent lt veri fier l"authenticite et la validite des brevets yroduits par Jes gens de mer en vue de leur reconnai.ssance. Art. 97. - Les gens de mer servant a bord des na,~res autorises lt battre le pa,~ llon d"un autre Etat Partie a la Convention I ntemationale Slo· les normes de fonnation des gens de mer, de deli vrance des brevet-S et de veille, susvisee, et effectuant une na,~gation reguliere a proximite du littoral, sont sou111is aux conditions prescri tes en matiere de fo rmation, d"experience ou de brevets equivalentes a celles imposees aux gens de mer servant lt bord des na,~ res battant pavillon algerien effectuant une navigation a proximite du littoral. Les gens de mer servant lt bord de navires battant pa,~ llon algerien, n•effectuant pas de navigation a proxi1nite du littoral, sont soumis aux conditions prescri tes en matiere de fo rmation, d"experience ou de brevets aux gens de 1ner servant a bord des na,~res battant pavillon d·un autre Etat Partie a la Convention I ntemationale Slo· les normes de fonnation des gens de mer, de deli vrance des brevet-S et de veille, susvisee. T ITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOI RES Art. 98. - A titre transitoire 1·administrntion chargee de la marine marchande peut, confonuement aux dispositions lega Jes et reglementaires applicables avant le 1 er fevrier 1997, continuer a delivrer. revalider Jes brevets, reconnaih·e et viserjusqu ·au ler fevrier 2002 les brevets polo· les gens de mer qui ont commence, avant le 1 er fevrier 1997, llll service en mer. Llll programme d"enseignen1ent et de fonnation ou lm colo·s de fonnation approuves avant le 1 er aollt 1998. TITRE VIII DISPOSITIONS PINALES Art. 99. - Les dispositions du present decret sont precisees, en tant que de besoin 1)<1r arrete du ministre charge de la 1narine 1narchande. Art. 100. - Toutes dispositions conh·aires au present decret sont abrogees, notamment celles du decret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande, modifie et co111plete par le decret executifn° 97-1 61 du 3 f\,loharrnm 1418correspondant au 10 mai 1997, susvise. Art. IOI. - Le present decret sera publie au Journal o (licte/ de la Republique algerienne democrntique et populaire. Fait lt Alger, le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002. Ali BENFLIS. LI STE DES ANNEXES ANNEXE I - Mode Jes des brevets et ,~sas. ANNEXE II - Fonctions liees aux brevets et certificats de la na,~gation maritime. ANNEXE Ill - I. Qualifications requises pour l'e.,ercice des fonctions lt bord clans le service pont. 2. Qualifications requises polo· l'ex.ercice des fonctions lt bord dans le se1,~ce machine ANNEXE I Modeles des brevets de na,igation maritime, de le11rs visas ah1si q11e des visas rel atifs ~ la reco11naissance de ce.11x d~llvr es par d 'autres [tats parties a la Co11ve11tion l11ternat1011ale sur les norme.s de formation des ge.ns de mer, de dHlvrance de bre.vet,s et de veltle 1 - Modele de brevet delivre en ve11u des dispositions de la Convention lntemationale de 1978 sur Jes normes de fo rmation des gens de mer, de delivrance des brevets et de veil le, teUe qu'amendeeen 1995. 2 - Modele d'lo1 ,~sa attestant la delivrance d'lo1 brevet delivre en vertu des dispositions de la Convention I ntemationale de 1978 sur Jes nonnes de fo rmation des gens de mer, de delivrance des brevets et de veille, telle qu'amendeeen 1995. 3 - Modele d'un ,~sa attestant la reconnaissance d'un brevet delivre en vertu des dispositions de la Convention lntemationale de 1978 sur les normes de fo rmation des gens de mer, de delivrance des brevets et de veille, telle qu'amendeeen 1995. ~• t,..1,l ,.;....,.JI t, ,:.I ►...11 t,~I DEMOCRATIC AND POPULAR REPUBLI C OF ALGERIA l;J;J I t;,Li:;,11 ~I~ . ,.,L..., •• l.iS: .-4,!, )....,! .,J.< u..L-. ~• J~) ½~I JL....cl., .::.1-4,!JI ~., ~ ,.tll l ,.,.,l.....J 1995 ~ U.ia..JI ~ ~ 1978 rLJ ENDORSEMENT ATTESTING THE ISSUE OF A CERTIFICATE OF COM PETBNCY UNDER THE PROVISIONS OF TH E INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARD OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCH KEEPING FOR SEAFARERS 1978, AS AMEN DED IN 1995 it, , ,J., J I ............ ., ,..J I ..,J ! ......... ~ .;:, , .....,; .... tl, , , 4-,!J I ,:,i ~ I t,..1,I ,.L.,.u I t, ,:,1.~1 L .,h.J I .,.. .;u U.a.....1I ~,,...; .. :,1..c I • ,,SLl I t,:ll.i:;t I .:,... ............ U:.:,UI r lh Y ll.,..b J.-;... ........... ,,.-l .............. c-, , La., .................... ~ l+;J! , L!.... , ,...:; l,Y ll.,..b ,;,.c,..J I .;:,l,..,.:......J l ~ t;.JL:.ll .....1J. ,J l . 1,'i , . llS.Ji..; ~ d , The Gouvernment of De111ocmtic and Popular Republic of Algeria cerri fies that Ce1tficate N~ ........ has been issued 0 11... to "'IL ................. born on ............... at ............... who has been f0lu1d duly qualified in accordance with the provisions of regulation ................. of the above Convention, as a111ended, and has been found co111petent to pe1form the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until .. ~ ,JI ,..,:....JI (.::.~., .:,! ) W. , ,i...1I , ,,,ill FUNCTION LEVEL LI MITATIONS APPLYING (IF ANY) ,ll:.....J I .:,... '>' I~ I -=..L,iJ..:.... ,,.-l , , .w....J I '-=-'L:.J I d .. Ld I ,i u....Jl, J..,.., &i <," ,..!JI l..LL......I I J.W ~ .i)-l1' 14J...~~I , The lawful holder of this endorse111ent may serve in the following capacity or capacities speci fied in the applicable s.,fe 1nanning requirements of the acbuinistration. u..JI CAPACITY .W.:.:.>'I .,-,. .,:..,WI .......i..,..JI r--1., ~.,.:; Slgnat11re and Name of duly a11tllorlz.ed onlc,lal u.,JJI ~L.. ~.,.:; Slgnat11re or the holder of tbe certitlrate (~ , .:,j) w. , ,1.JI a,Hl.11 LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) ····················u-.! i;~I .................. UJL.o..J I ~~ Endorsement No ................... Issued 011... .:,... 9 tl, , . ,..ilJ..I u..,..i. t..,L-...1 I .:,..... v1-c L ~I . ~ i ~ ., ,,;i ,,.-l 4--,.u.....l UL,,...JI .:u, J.,,i.., .1.1..i:..,. t l ~ .1 /2 tl, , .... w , The original of this endorsement 111ust be kept available in accordance with regulation 1/2, Paragraph 9 of the Convention while serving on a ship. ~141,1 ,.i....,..JI t, ,:.1 ►..ll l,~I DEMOCRAT IC AND POPULAR REPUBLI C OF ALGERIA Jt.....1J .:.1,4.!JI e,l,-J ~,..JI~ 4,IJ..JI 4JU.~I r~1 ~ 1,.L.. 1,US 1,4.,!. 1995 , ,J U.i...JI ~ , ,J 1978 rlA.I .,.. ,.JI Ji..,J ~I CERTIFICATE OF COMPETENCY ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF TH E INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARD OF TRA INING, CERTIFICATION AN D WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 1978 AS AMENDED IN 1995 tit, ........................ &.,.>i...., , ,J., JI ................................ .., ..JI ,:,i ~I l;J.l.,..L.,..JI t, ,:. l ►..11 L µI ,.....!u U.u......11 ~~,.)I.Li ,.,.,SLll t;JU,tl u-- ........................ U:.:,1..11 r lb'>' li.,..bJ.>;... ......................... ~ .................... ~ l+,,JJ ,L!.... , ,...:; l,':I li.,..b ,, , .c,..JI .::.l,.,.:......JI ~ ½JL:.l l ....D.J; ,J I , I.it , , llS.Jl; ~ d~ The Oouvern111e111 of Democratic and Popnlar Repnblic of A1!)eria ce11ifie; that Mr ........................... bo111 .. . 011.. .................. at... ................ has been found duly quali fied in accordance with the provisions of regulation ................ of the above Convention, as amended, and has been f0lu1d competent to perfonn the fo llowing functions, at the levels speci fied, subject to any limitations indicated until ... u., J. ,J I <S,J . u (.:.~J .:.I) W.J ,1...11 ~I FUNCTION LEVEL LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) ,ilLl I ~ 'i I ,..,:.i.:J I • I .11 " ~ ;,.c,..J I L,JL:.J I .::.,l.L.,JI ~i u..,JL; J...,.., ,:, i ,r .,..WI ,-4,WI ,:u, J.W ~ . i .,bl' l 4J,.~ ~I., The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable s.1fe 1nanning requirements of the acbninistration. u..JI CAPACITY • L.;:,:M ~ .,:.,...JI ...;J.., JI r--I , ~ ,.:; Signature and Name of duly a11tborlz.ed orodal "'4J,.II ~l... ~ ,.:; Slgnat-11re or the bolder of tbe certitlrate (~.1.:.I l w.J ,1...11 -~1 LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) .................... .. ,J i ;.J~ I .................. i.J4,.!J I r-:i; Cerri ficate N°.: .................. Issued 0 11.. . • 9 .... • ' u' LL..b ~ I • • 1. L .w....l I . ~ ; ~ i . 1 • .u..:;J • J • • 11 .:... 1 ~L .l;,U....,. 1 , ~ ........ ,----) ~ . - ~u-- .J(,i ~'-+-6-= ............... ~ . . · .1 ,2 ~, a.u.W I The original of this certificate must be kept available in accordance with regulation 1/2, Paragraph 9 of the Convention while serving on a ship. ~I t,..1,1., ;....,.JI t, ,:.1 ►...11 t,~I DEMOCRATIC AND POPULAR REPUBLIC OF ALGERI A 4JJ.JI 4'l.a.:.~I ~l ~ ; ,.L., •• US: •..I.+,!.., ...il~~l .,k U,L...... ~I J~,J ½~I JL....clJ .:.l..t.,.:JI ~J y,.,..:.ll ,.,.,L...J 1995 c,' U......JI ~ c,' 1978 rl.a.J ENDORSEMENT ATTESTING TH E RECOGNITION OF A CERTIFICATE OF COMPETENCY UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNAT IONAL CONVENTION ON STANDARD OF TRAINING, CERTI FICAT ION AND \VATCH KEEPING FOR SEAFARERS 1978 AS AM ENDED IN 1995 it, ................... ., ,.JI ,JJ ···············lf'"-';-'-"'i ·····•~; ;.,i ,.:JI .:,i ~ I t,..1,1 ,.i...;.JI l, ,!;l.:r,..11 L.~1 ~ ~ 4-,...; .,., . . ........................ L.~1 .:,< l;t...,..JL, J i J.,.:..:,... ··················lf' ···················c,, ;i..:.., ,.,J , .JI .:.... -L....,J C--,J U.u.....J 11 I • ; . 0 ,,,.; ,.)l.Lj ' ; ,..$Ll I t..,.:iU,t l 0-- (1/10) ,...., w I r ts, :t u..,,..b . L....; :; ;t I .................... ~ 4.,J ! ,L!.... , ,..:; t,'>' U.,J. ,.~ I .::.l, ,:......l I lf' t,.Jl:.J I .....1J; ,J I • 1,t, ,r ,.!JI U J.........I I The Gouvernment of Democratic and Popular Republic of Algeria certifies that certificate of competency N° ......... Issued on TO f\,lr . born on at . by or on behal f on the Gouvernment of ...................... is duly recognized in accordance with the pro\~s.ions of regulation 1/ 10 of the above Convention, as amended, and the lawful holder is authorized to perfonn the fo llowi ng functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until .. ~I ,..,:....JI (.:.~J .:,J) W.J.,WI ,~I FUNCTION LEVEL LI MITATIONS APPLYING (IF ANY) .:,.. YI ~1 -=..L..,J..b:..... lf' .~I L,JL.:.ll .;: ,Ll....,J I J i u....,Jl, J...,.., .:,i <;' ,..!J I UL,, .. ..JI .:u, J..W u;...., . i)-l1' 1 l.+,b.~~1..ti~I The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity of capacities speci fied in the applicable s.,fe 1naiu1ing requirements of the acbuinistration. u...11 CAPACITY • W.:.:.jl ~ .,:..,WI .....i..,...JI r--1 , eii ,.. Slgnat11re and Name of duly a11tborlz.ed orodal u.,J,..11 ~l.. ~.,.. Slgnat11re of the holder of the u rtitlrate (~J .:,j ) w,Jµ I ,~I LIMITATIONS APPLYING (IF ANY) ···················· u-.! i;..L.:JI •••••••••••••••••• UJ~I ~.> Endorsement No ................... Issued on .. . .:,.. 9 ~; , .,.ill.I i.:i.,,..b t..,LJ 1 .:,. . J.c L.~I .~ i ~ ., ,,;i lf' 4--,.u.....l U,L.,.JI .:.... J.,,i.., .I.~ tl ~ .112 ~, ,.., w1 The original of this endorsement 111ust be kept available in accordance with regulation 112, Paragraph 9 of the Convention while serving on a ship. ANNEX E II FONCTIONS LIEES AUX BREVETS, CERTIF'IC..\ TS ET PERMIS DE LA NA VICA TION MARITIME J. - Conduite des navlres de c.ommerce A - Na\igatio11 suu rest-rktlon BREVET OUCERTIFICAT Capita ine Brevet d•officier charge de q 11311 a I a 1)<1Sserel le a bo1d de navires d·une jauge brute inferieure a six mille (6000) tonneam;. effectlU1 nt une na,~garion sans restriction Brevet d•officier charge de q 11311 a I a 1)<1Sserel le a bo1d de na,~ res d·une jauge brute egale ou superieure a si x. mille (6000) tonneaux effecll1ant une na,~gation sans restriction Brevet de second capitaine ii bord de 1rn,~res c1· une jauge brute infelieure a six mille ( 6000) tonneaux effoctuant un e navigat ion sa ns restriction Brevet de second capitaine ii bord de na,~res d. une jauge brute egale ou superieure .; six mille (6000) ton neaux effecll1ant une na,~gation sans restriction Brevet de capitaine ii bord de Sur les navires d"une na,~ res d"une jauge brute jauge brute i nferieure in ferieure a six mille (6000) a six mille (6000) tonnemLx effectuant une tonneaux en toutes navigation sans restriction zones maritimes Brevet de capitaine ii bord de Sur tous navires en toutes na,~ res d"une jauge brute zones maritimes egale OU superieure a six milJe (6000) tonneaux effectuant une na,~gation sans restriction FONCTIONS Second capit.1 ine Officier charge de quai1 a la passerelle Sur Jes nav ires d·lU1e j auge brute info rieure a six 111ille (6000) tonneaLLx en toutes zones 1naritimes SLU· tous 1rn,~res en toutes zones 1naritimes Sur Jes navires d·une Sur Jes navires d"LU1e j auge brute jauge brute in fe rieure inferieure a six 111ille (6000) a six mill e (6000) tonnealLX en toutes zones tonneaux en toutes 1naiitimes zones 111ariti1nes Sur tous navires en SlU· tous na,~res en toutes zones toutes zones 1naiitimes 1naritimes Sur Jes navires d"une Sur Jes navires d0 lU1e jauge brute jauge brute in fe rieure info rieure a six 111ille (6000) a six miU e (6000) tonneaLLx en toutes zones tonneaux en toutes 1naiitimes zones 111ariti1nes Sur tous navires en SlU· tous na,~res en toutes zones toutes zones 1naiitimes 1naiitimes B - N.-\VIGATION RESTREI NTE FONCTIONS BREVE.T OU CERTIFICAT Capitaine Second capitaine Officier charge de quart a la passerelle Brevet d • officier charge de - - Surles navires d·une jauge brute qumt a la passerelle a bo1d de ega le OU superieure a cinq navires d • une jauge brute cents (500) tonneaux effectuant egale OU superieure a cinq une navigation restreinte ou a cents (500) tonn ea ux proximitedu littoral eft'ectuant une navigation restreinte Brevet de second capitaine a - Surles na,~res d·une jauge Surles navires d·une jauge brute bord de navires d0 lU1e jauge brute in fe rieure a cinq in ferielU·e a cillq mille (5000) brute egale i nferielu·e a cinq mille (5000) tonnea ltx tonnea ux effectuant llll e mill e (5000) tonneaux effectuant une na,~gation navigation restre in te Oil a eft"ectuant une naviga tion restrei nte OU un e proximitedu littoral restreinte navigation a proximi te dll littoml Brevet de second capitaine a - Surles na,~res d·une jauge Surles navires d·une jauge brute bord de navires d·lU1e jauge brute egale ou superielu·e ega le ou superieure a cinq mille brute egale ou superieure a a cinq mille (5000) (5000) tonneaux effoctuant une cinq mille (5000) tonneaux tonneaux effectuant lUle navigation restrein te OU a eft"ectuant une naviga tion navigation restreinte ou proximitedu littoral restreinte un e navigat ion a proximitedu littoral Brevet de capitaine a bord de Sur les navires d·une Sur les navires d· une Surles navires d·une jauge brute navires d·une jauge brute jauge brute infe rieure jauge brute inferieure in ferielU·e a cillq mille (5000) i nferieure a cinq mi lle (5000) a cinq mille (5000) a cinq mille (5000) tonnea ux effectuant llll e tonneaux effectuant une tonneaux effectuant une tonneaux effectuant lUle na,~gation restreinte Oil une navigation restreinte naviga tion restreinte navigation restreinte ou navigation a proximi te du OU une navigation a un e navigat ion a littoral proximite du littora I. proximitedu littoral Brevet de capitaine a bord de Sur les navires d·une Sur Jes na,~res d·une jauge Surles navires d·une jauge brute navires d·une jauge brute jauge brute egale OU brute egale ou superielu·e ega le ou superieure a cinq mille egale Oil superieure a cinq superieure • cinq a cinq mille (5000) (5000) tonne.mx effoctuant une mill e (5000) tonneaux mille (5000) IOllll<3lLX tonneaux effectuant lUle navigation restre in te Oil a effoctuant une navigation e ffec tua nt un e navigation restreinte ou proximitedu littoral restreinte navigation restreinte ou un e navigat ion a une navigat ion a proximitedu littoral proximite du littora I. C - NAV IGATION A PROXIMITE DU LITTORAL BREVET OU CERTIFICAT OU PBRM IS Capitaine Permis de transporter Jes Daus les ports et rades passagers fer mes SlLr les navi res et embarcations d"une jauge brute in fe lielU·e a dix (10) tonneaux Certi ticat de capacite a la Sur Jes navires d·une navigation c6tiere jauge brute in fe lielU·e lt trente (30) tonnea LLx armes a la navigation effectuee a moins de douze (12) milles des cotes, sans a Iler au-de IA des limites des frontieres nationales Brevet d"offlcier charge de quait a la passereUe a bord de navires d • une jauge brute iuferielU·e a cinq cents (500) tonneaux effectuant une navigation a proximite du littoral Brevet d·omcier charge de quait a la passereUe a bord de navires d • une jauge brute iuferieure a trois mille (3000) tonneaux effectuant une navigation a proximite du littoral. Brevet de second capitai ne a bord de navires d0 lU1e jauge brute inferieure a trois 1nille (3000) tonnemLx effectuant une navigation a proximi te du littoral Brevet de capitaine a bord de Sur Jes navires d·une navires d • une jauge brute jauge brute i nfe rieure iuferielU·e a cinq cents (500) a cinq cents (500) tonneaux effectuant une tonneaux effectuant une navigation a proximite du navigation a proximite littoral du littoral. FONCTIONS Second capitaine Surles na\~resd·une jauge brute in fe lieure a trente (30) tonne.,ux armes a la navigation effectuee lt moins de viugt (20) milles des c6tes, sans aller au-dela des limi tes des frontieres nationales Surles na\~res d"une jauge brute in fe rielu·e a trois mille (3000) tonneaux effectuant une na\~gation a proximi te du littoral Surles na\~res d"une jauge brute inferieure a cinq cents (500) tonneaux effectuant une na\~gation a proximi te du littoral Brevet de capitaine a bord de Sur Jes navires d·une Surles na\~resd·une jauge navires d·une jauge brute jauge brute infe rieure brute in fe rielu·e a trois iuferieure a trois mille (3000) a trois mille (3000) mille (3000) tonnea ux tonneaux effectuant une tonneaux effectuant une effectuant une na\~gation navigation a proximite du navigation a proximite a proximi te du littoral littoral du littoral Officier charge de quai1 a la passerelle Sur Jes navires d"une jauge brute inferieure a cinq cents (500) tonnea ux effectuant un e navigation a proximi te du littoral Surles navires d"une jauge brute in fe rieure a trois 1nille (3000) tonnea ux effectuant un e navigation a proximi te du littoral. Surles navires d"une jauge brute in fe rieure a trois 111ille (3000) tonnea ux effectuant un e navigation a proximi te du littoral. Surles navires d"une jauge brute inferieure a cinq cents (500) tonnea ux effectuant un e navigation a proximi te du littoral. Surles navires d"une jauge brute in fe rieure a trois 111ille (3000) tonnea ux effectuant un e navigation a proximi te du littoral. 2. - CONDUITE DES N,\\'IRES DE PECHE FONCTIONS BREVET OU CERTIFICAT Capitaine Second capitaine Officier charge de quart a la passerelle (Lieutenant) Certi ficat de capacite a la Sur Jes navires d"lU1e jauge SlU· tous les navi res annes Sur tous Jes na,~ res annes a la peche brute egale ou inferieure a la navigation .; la 1rn,~gation a la peche dite de a trente (30) tonneaux. peche dite de trois.ieme troisieme (3\!me) categorie armes a la navigation (3\!me) categorie a la peche di te de t roi s ieme (3e me) categorie Brevet de patron c6tier ii la Sur les navires d"lU1e jauge SlU· tous les navi res annes Sur tous Jes na,~ res armes a la peche brute inferieure ii cent a la navigation a la na,~gation a la peche dite de ( 100) tonneaux. armes a peche dite de trois.ieme troisieme (3\!me) categorie la navigation a la peche (3\!me) categorie di te de troisie111e (3e111e) categorie Brevet de lieutenant de peche - SlU· tous les navi res annes Sur tous Jes na,~ res annes a la a la navigation .; la navigation a la peche en toutes peche dite de deuxieme categories (2e1ne) categorie ou de trois ie111e (3e me) categorie Brevet de patron de peche SlU· les navi res d'lU1e jauge SlU· tous les navi res annes Sur tous Jes na,~ res annes a la brute egale ou inferieure a la navigation .; la navigation a la peche en toutes a cinq cents (500) peche en toutes categories tonneaux armes a la categories navigation a la peche dite de deuxieme (2eme) categorie Brevet de capitaine de peche SlU· tous Jes navires armes SlU· tous Jes navi res annes Sur tous Jes na,~ res annes a la a la navigation a la a la navigation .; la navigation a la peche en toutes peche en toutes peche en toutes categories categories categories 3. - CONDUITR DES MACHINES FONCTIONS BREVET OU CERTI FICAT Officier charge de qu.111 OU PERMIS Chef mecanicien Second 1necanicien .; la machine Pennis de conduire Jes moteurs Sur Jes navires d·une - puissa nce ega le OU in ferieure a cent ( 100) kilowatts Certi ficat de motoriste Sur Jes navires d·une Sur Jes navires d· une Sur Jes na,~res d. une puissance puissa nce ega le OU puissance egale OU egale ou in ferielu·e a hois cents in ferieure a trois cents in ferieure a trois cents (300) k ilowatts (300) k ilowatts (300) k ilowatts Certificat d"electro-motoriste lt Sur les na,~res de peche Sur les navires de peche Sur les navires de peche d'une la peche d·une puissance egale d. une puissance eg., le ou puissance egale ou in fe lieure a OU in ferieure a sept in ferieure a miUe cents deux mi lle deux cents (2.200) cent c inquante (750) ( I. I 00) kilowatts kilO\vatts kilowatts 3. - CONDUITE DRS MACHINES (suite) BREVET OU CERTIFICAT OU PERMIS Brevet d • officier charge de quart a la machine de na,~res dont I ·appareil de propulsion princi pa le a une puissa nce in fe rieure a sept cent cinquante (750) kilowatts Brevet d. officier charse de quart a la machine de navires dont J°appareil de propulsiou principale a une puissance inferieure a trois mille (3000) kilO\l•'atlS Brevet d • officier charge de quart a la machine de navires dont J°appareil de propulsiou principale a une puissance in ferieure a six 111ille (6000) kilO\l•'atlS Brevet d'officier charge de quar t a la machine de navi res dont rappareil de propulsion principale a une puissance ega le ou superieure a si x mille (0000) kilowatts Brevet de second mecanicien a bord de navires dont J-appa reil de propulsion principale a une puissance inferieure a trois mille (3000) kilO\l•'<l ttS Brevet de second mecanicien a bord de navires dont J-appa reil de propulsion principale a une puissance in ferieure a six 111ille (6000) kilO\\>'attS Brevet de second mecanic ien a bord de naviresdont l"appareil de propuls.ion pri ncipale a une puissance egale ou superieure a six mi lle (6000) kilowatts Chefmecanicien FONCTIONS Second mecanicien Sur Jes navires do nt i-appareil de propulsion p rinc i pa l e a un e puissance in ferieure a tro is mill e (3000) kilowatts Sur Jes navires do nt i-appareil de propulsion p rinc i pa l e a un e puissance in ferieure a tro is mill e (6000) kilowatts. SlU· tous navires Officier charge de quar t a la machine Sur Jes navires dont l"appareil de propulsion principale a une puissance inferieure a sept cent cinquante (750) kilowatts. Sur Jes navires dont l"appareil de propulsion principale a une puissance inferieure a trois 111ille (3000) kilowatts. SlU· Jes IHl\~res dont l"apl)<ireil de propulsion principale a une puissance inferieure a si x. mille (6000) kilowatts. SlU· tous navires SlU· Jes na\~res dont l"apl)<ireil de propulsion principale a une puissance inferieure a trois 111ille (3000) kilowatts SlU· Jes na\~res dont l"apl)<ireil de propulsion principale a une puissance inferieure a si x. mille (6000) kilowatts SlU· tous navires 3. - CONDUITE DE MACHINES (suite) BREVET OU CERTIFICAT OU PERMlS Brevet de chef 1neca11icien a bord de navires dont J-appa reil de propulsion principale a une puissance in ferieure a sept cent cinquante (750) kilo\l,',JtlS Brevet de chef 1neca11icien a bord de navires dont J-appa reil de propulsion principale a une puissance inferieure a trois miUe (3000) kilO\vatts Brevet de chef 1neca11icien a bord de navires dont J-appa reil de propulsion principale a une puissance in ferieure a six 111ille (6000) kil0\1,,11tts FONCTIONS Chefm&.anicien Second mecanicien Sur les navires dont Sur Jes n,wires dont rappareil de propulsion r appareil de propulsion principa le a une princi pa le a un e puissance inferieure a puissance in ferieure a sept cent cinquante sept cent cinquante (750) (750) kilowatts kilowatts Sur les navires dont Sur Jes n,wires dont rappareil de propulsion r appareil de propulsion prin cipa le a une princi pa le a un e puissance inferieure a puissance in ferieure a trois mille (3000) trois mille (3000) kilowatts kilowatts Sur les navires dont Sur Jes navires dont rappareil de propulsion r appareil de propulsion prin cipa le a une princi pa le a un e puissance inferieure a puissance inferielU·e a six s ix 111ille (6000) 111ille (6000) kilowatts kilowatts Officier charge de quar t a la machine SlU· Jes IHl\~res dont l"apl)<ireil de propulsion principale a une puissance inferieure a sept cent cinquante (750) kilowatts. SlU· Jes na\1res dont l"apl)<ireil de propulsion principale a une puissance inferielU·e a trois miUe (3000) kilowatts. SlU· Jes na\1res dont l"apl)<ireil de propulsion principale a une puissance inferieure a six. mille (6000) kilowatts. Brevet de chef 111ecanicien Surtous navires a bord de na\1res dont SlU· tous navires SlU· tous navires J-appareil de propulsion principale a une puissance egaleou superielU·e a six. mille (6000) kilowatts 4. - CONDUITE DES NA V IRES DE PLAISANCE PERM IS Pennis de conduire"Plaisance ler degre .. Pennis de conduire .. Plaisance 2\!me degre .. Perm is de conduire •· Plaisance 3\!me degre' • FONCTIONS Pour la na\1gation de plaisance de premiere ( Jere) categorie s•effectuant a moins de cinq (5) milles de la c6te ou d"une ile accessible Pour la na\1gation de plaisance de demdeme (2eme) categorie s•effectuant dans le bassin de la "'lediterranee Pour la na\1gation de plaisance en toutes zones maritimes ANN BX B Ill Qualitlrations requises pour l'exerdce des fonctions a bord des 11avire.s de c.ommerce dans l es senices p out et maddne TABLEAU 1 - Qualifications requises pour J·e.xercice des fonctions a bord des na\1res de co111merce dans le ser1,1ce pont TABLEAU 2 - Quali fications requises pour l"exercice des fonctions a bord des navires de commerce dans le ser,1ce 111acbine TABLEAU I Qualiflratlons requises pour l'exerdce de.s fonction.s a bord des 1uvires de c.ommerce daHs le service po11t CATEGORIE REG LE DE LA CONVENTION NIVEAU lntemationale sur les nonnes de fonnation des gens DES PERSONNELS NA \IIOANTS de 111er. de delivrance des brevets et de veil le Capitaines et seconds capitaines a bord de navires Direction La regle QI/2) et la secrion A-II/2 dn Code STCW, d·une jauge brute egale ou superielu·e a cinq cents amendee ( 500) ton neaux Officiers charges du quart lt la 1)<1Sserelle a bord de Operatio1mel La regle QI/ I) et la secrion A-II/1 dn Code STCW, navires d 0 lU1e j auge brute egale ou superieure lt amendee cinq cents (500) tonne.1lLX capitaines et officiers charges du quart a la Operationnel La regle Ql/3) et la secrion A-I 1/3 dn Code STCW, passerelle a lx>rd de navires d °Lme j auge brute amendee in ferielu·e a cinq cents (500) tonneaux effoctuant des voyages ii proximite du littoral Matelots faisant partie d. une equipe de quart .; la Appni La regle Ql/4) et la secrion A-11/4 dn Code STCW, I"' s.se rell e 1nodifiee TABLEAU II Qualtflratlons req11ises pour Pexerdce des fonc.tlons ~ bord des 11a,1res de commer(.e dans le ser,ice mac.hint CATEGORIE REOLE DE LA CONVENTION DES PERSONNELS NA \IIOANTS NIVEAU I ntemationale slu· les nonnes de formation des gens de mer, de delivrnnce des brevets et de veille Chefs mecaniciens et seconds mecaniciens de Direction La regle (IU/2) et la Section A-III/2 dn code STCW, navires dont 1·appareil de propulsion princil)<ile a amendee. une puissance propulsive egale ou superielu·e a trois 111ille (3000) kilowatts Chefs mecaniciens et seconds mecaniciens de Direction La resle (IU/3) et la Section A-III1'.l dn code STCW, navires dont 1·appareil de propulsion princil)<ile a amendee. une puissance propulsive inferieure a trois mille (3000) kilowatts Officiers charges de quart .; la machine dans une Opemtionnel La resle (111/1) et la Section A-II Iii dn code STCW, chambre des machines gardee Oil offlciers amendee. 1necaniciens de service dans une chambre des 1nacbines e.xploitee sans presence permanente de personnel Matelots faisant partie d"une equipe de quart a la Appni La resle (111/4) et la Section A-I11/4 dn code STCW, 111acbine modifiee