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阿尔及利亚的法律

Arrêté interministériel relatif aux mesures sanitaires applicables en cas de peste équine

颁布于 1991-11-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Livestock
关键词
animal health, vaccination, equine-animals

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE ALGERIENNE N• 13 19 fevrier 1992 MINISTERE DE L'AGRICULTURE << Arret.e interminist.eriel du 3 novembre 1991 relatif aux mesures sanitaires applicables en cas de peste equine. Le ministre de l'agriculture, Le ministre de la defense nationale, Le ministre de l'interieur et des collectifs locales et, Le ministre delegue au budget, Vu l'ordonnance n• 66-155 du 8 juin 1966, modifiee et completee, portant code penal ; Vu l'ordonnance n• 76-90 du 23 octobre 1976 portant creation de l'institut national de la sante animale ; Vu la Joi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiee et completee, portant code des douanes ; Vu la Joi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative a la medecine veterinaire et a la protection de la sante animale et notamment ses chapitres II, III et IV, du titre IV; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wi!aya ; Vu le decret n° 88-252 du 31 decernbre 1988 fixant Jes conditions d'exercice a titre prive des activites de medecine veterinaire et .de chirurgie des animaux ; Vu le decret executif n° 90-12 du 1 janvier 1990 fixant les attributions du ministre de )'agriculture; Considerant que la peste equine est une maladie infectieuse virulente, transmissible a declaration obliga toire et ayant un grand pouvoir de propagation et a ce titre, pouvant etre la raison d'une epizootie ; Arretent: Article 1 ". - Toute personne physique ou morale ayant a quelque titre que ce soit, la charge ou la garde y compris le transport et la conduite de chevaux, mulets, baudets, anes, equides sauvages atteints OU soupi;onnes d'etre atteints de peste equine est tenu d'informer immediaternment le veterinaire de la circonsription ou se trouvent les animaux, ou a defaut le president de l'assemblee populaire communale qui fait appel aux services veterinaires de la daYra ou de la wilaya. Art. 2. - Dans le· cas ou les symptomes, signes, et lesions observes sur les animaux vivants ou Jes cadavres peuvent faire penser a la peste equine, le veterinaire doit faire proceder immediatement a l'isolement des equides atteints OU suspects et a leur sequestration dans un local ferme dont les fenetres doivent etre munies de grillages moustiquaires. 11 fait proceder 'a la desinfection et a la desinsectisa tion des iocaux, cours, enclos, herbages, paturages et autres terrains frequentes par Les animaux ainsi qu'a la desinsectisation des animaux. II inforrne sans delai l'inspecteur veterinaire de la wilaya, l'autorite veterinaire nationale et le president de l'assemblee populaire communale qui est tenu de veiller a !'application des mesures prescrites qui seront precisees par un arrete communal. Art. 3. - Des qu'un cas reel OU suspect de peste equine est signale, l'inspecteur veterinaire de wilaya OU son representant dument mandate doit se rendre immediatement sur !es lieux pour proceder aux consta tations et confirmations necessaires. Art. 4. - Les prelevements necessaires (sang sur' animal vivant, rate sur le cadavre) sont effectues par un veterinaire dument mandate par l'inspecteur veteri naire de wilaya en vue de 1eur examen clans un labora'toire agree par le ministere de l'agriculture. Le veterinaire dument mandate pro cede a l' enquete epidemiologique et transmet sont rapport immediate ment a l'autorite veterinaire nationale et aux autorites de wilaya. Art. 5. - Des que l'existence de peste ~quine est confirmee ou fortement suspectee, le wali sur proposi tion de l'inspecteur veterinaire de wilaya, prend un arrete portant declaration de peste equine. Cet arrete prescrit les mesures sanitaires obligatoires et determine l'etendue du perimetre infecte dans lequel elles sont applicables. Cet arrete doit etre notifie a toutes Ie.s autorites de wilaya et communique aux walis des· wilayas limi trophes. Il est publie et affiche dans Jes chefs lieux des wilayas, ainsi que dans toutes les communes concernees et lirnitrophes. Art. 6. - Dans la zone de sequestration qui comprend la ferme ou !'exploitation ou se trouvent !es equides atteints, Jes rnesures suivantes doivent etre appliquees : recensement et identification de tous Jes equides presents. , isolement des anirnaux malades et leur identifica tion de preference par le marquage au f eu des lettres P.E sur 1e sabot anterieur droit. tous les equides sont introduits dans des ecuries ou locaux bien fermes dont les ouvertures sont munies de grillage moustiquaire. les animaux malades ou suspects ne peuvent quitter le local, de sequestration que pour etre diriges vers un lazaret, ou un clos d'equarrissage. ii est interdit d'introduire des equides sains dans la zone de sequestration. les cadavres d'animaux morts de peste equine doivent eti:e detruits sur place. 19 fevrier 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE ALGERIENNE N° 13 287 ii est interdit de donner aux chiens de la viande provenant d'animaux atteints ou suspects. les chiens err~nts doivent etre abattus. les locaux OU sont heberges Jes equides doivent etre desinfectes et desinsectises quotidiennement. il est procede a la desinsectisation des abords de !'exploitation et a celle des vehicules de transport a la sortie de la zone infectee. Art. 7. - L'arrete du wali determine une zone d'interdiction, dont Jes limites sont signalees sur les axes routiers et dans laquelle sont ordonnees : !'interdiction de tout deplacement d'equides, l'interdiction des foires, marches, concours hippi ques ou tout rassemblement d'equides, toute autre mesure jugee necessaire par l'autorite veterinaire. Art. 8. - L'abattage des animaux, suspects, contami nes OU atteints peut etre ordonne par le ministre de )'agriculture. Dans ce cas les conditions et modalites d'indemnisation des proprietaires d'animaux seront fixees par voie reglementaire. Art. 9. - Les animaux introduits frauduleusement sur le territoire national en provenance de pays ou zone, ou la presence de la peste equine est suspectee OU declaree seront abattus immediatement par les corps de securite qui auront procede a leur saisie. ll ne sera alloue aucune indemnite aux proprietaires de ces animaux conformement a !'article 79 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisee., Art. 10. - L'abattage prevu aux articles 8 et 9 ci-dessus doit avoir lieu dans la zone de sequestration sans effusion de sang. Les cadavres des animaux morts ou abattus doivent etre detruits dans la zone de sequestration par enfouis· sement OU incineration. La destruction est realisee sous controle d'un veterinaire dfi.ment mandate. A defaut de destruction sur place.le transport des cadavres ne peut se faire que sous couvert d'un laissez passer delivre par l'inspecteur veterinaire de wilaya dans un vehicule agree, desinfecte et desinsectise avant et immediatement apres usage, vers une fosse d'enfouissement OU un atelier d'equarrissage situe clans le perimetre declare infecte. Le lieu d'abattage doit etre desinfecte et desinsectise. Art. 11. - l'inspecteur veterinaire de wilaya, peut autoriser l'abattage pour la boucherie des equides soupc;onnes d'etre contamines se trouvant dans la zone de sequestration dans les conditions suivantes : ils so11t transportes dans un vehicule agree par l'inspecteur veterinaire, desinsectrise et desinfecte avant et immediatement apres usage. .ils sont diriges vers un abattoir controle par un veterinaire sous couvert d'un laissez- passer delivre par l'inspecteur veterinaire de wilaya. L'abattoir concerne doit etre prealablement averti de l'arrivee de ces animaux; le laissez-psser doit etre renvoye a l'inspecteur veterinaire de wilaya, accompa gne d'un certificat delivrepar le veterinaire de !'abattoir attestant que !es animaux ont ete abattus. Art. 12. - Les fumiers, Jitieres, debris et fourrage provenant des.animaux atteints, suspects et contamines soot arrases d'une solution desinfectante et detruits clans la zone de sequestration. Art. 13. - Le ministre de !'agriculture peut ordonner Ia vaccination contre la peste equine dans le perimetre infecte et sur tout ou partie du territoire national. Art. 14. - clans le cas ou les mesures d'isoleinent et de surveillance sanitaire ne peuvent etre assurees rigoureusement et en presence de nombreux foyers de peste equine, le wali sur proposition de l'inspecteur veterinaire de wilaya, peut ordonner par arrete, l'etablissement d'un lazaret dans le perimetre declare infecte, place sous la surveillance permanente d'un veterinaire et OU seront diriges tous les animaux reconnus atteints ou suspects. Art. 15. - L'arrete poi·tant declaration d'infection est leve par le wali sur proposition de l'inspecteur veteri naire de wilaya : soit un mois apres la mort ou l'abattage du dernier equide malade, soit six mois apres la guerison du dernier equide malade. · Ce delai est reduit a un mois si l'animal gueri a ete directement envoye dans un lazaret. En aucun cas la levee de l'arrete portant declaration d'infection ne peut etre prononcee avant l'accomplissement des mesures de desinfection et de desinsectisation. Art. 16. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire et preridra effet a compter de la date de sa signature. Fait a Alger, le 3 novembre 1991. Le ministre de !'agriculture, Mohamed Elyes MESLI. Le ministre de l'interieur et des collectivites locales, Larbi BELKHEIR. Le ministre de la defense, Khaled NEZZAR. Le ministre delegue au Budget Mourad MEDELCI.

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