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阿尔及利亚的法律

Arrêté interministériel relatif aux mesures de lutte applicables en cas de fièvre aphteuse

颁布于 1999-03-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Livestock
关键词
animal health, cattle, vaccination

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. · · · ·. ·. · · ·. ·. · . ·. ·. ·.,. ·. ·' ·. ·. · -· -·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·' ·. ·. ·. ·. ·' ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. l'2. Dlioit 'El 'Hi«r·a. 1' 1~ · .2 2. ·. ·. · JOURNil,· .OF.FICIEI:.. DE· LA. ·REP.UBUQUE .ALGEIUENNE · N.°' .2t. ·. ·. · · ·. ·. ·. ·. · ·. · ·. · ?·. ·. ·~ ·. ·. · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . · . • . · i-9. · mars. · t9;9~- . · . · . · . · . · : · . MINISTERE DE L' AGRICUL TORE ET DE LA PECHE Arrete interministeriel du 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999 relatif aux mesures de lutte applicables en cas de fievre aphteuse. Le ministre de l'interieuc, des collectivites locales et de l'environnement, Le ministre de !'agriculture et de la peche, Vu le decret n° 72-55 du 21 mars 1972 relative a Ia police sanitaire des animaux; Vu le decret presidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 decembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le dccret executif n° 88-252 du 31 decembre 1988, modifie et complete, fixant les conditions d'exercice a titre prive de la medecine veterinaire et de la chirurgie des animaux; Vu le decret exccutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 fevrier 1995 fixant la liste des maladies animales a declaration obligatoire et Jes mesures generales qui leur som applicables, nolamment :;eli articles 10 et 11; Vu le decret executif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des medecins veterinaires et des medecins veterinaires specialistes; Arretent : Article ler. - En application de !'article 3 du decret executif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 fevrier 1995 susvise, le present arrete a pour objet de definir Jes mesures de prevention et de lutte specifiques a la fievre aphteuse. Art. 2. - Toute personne physique ou morale ayant a quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux des especes bovine, ovine, caprine ou cameline, atteints ou suspect d'etre atteints de fievre aphteuse, est tenue d'informer immediatement le veterinaire le plus procbe ou le president de l'assemblee populaire communale. Art. 3. - Le veterinaire, qu'il ait constate lui meme la maladie, ou qu'iI ait ete informe par le president de l'assemblee populaire communale, doit proceder dans !'exploitation infectee au recensement et a }'identification des animaux malades ou contamines. Il ordonne l 'isolement des animaux atteints ou suspects par sequestration ou cantonnement et la desinfection des locaux, paturages et objets exposes a la contagion. A !'issue de sa visite, le veterinaire doit informer immediatement par le moyen le plus rapide, le president de l'assemblee populaire communale et l'inspecteur veterinaire de wilaya en indiquant les mesures sanitaires dont l'autorite communale est cbargee d'assurer I 'execution. Il utilise le moyen le plus rapide pour declarer la maladie a J'autorite veterinaire nationale. Art. 4. - Des qu'il prend connaissance de J 'existence ou de la suspicion de fievre aphteuse, l'inspecteur veterinaire de wilaya ou son representant dilment mandate, doit se rendre immediatement sur les lieux. II controle les mesures prises par le veterinaire ct Jes complete autant que de besoin. II doit effectuer, ou faire effectuer les prelevements necessaires en vue de leur analyse clans un laboratoire agree par leministere chargedel'agriculture. Il procede a l'enquete epidemiologique et communique les resultats des que possible a l'autorite vetcrinaire nationale ct au wali. Art. 5. - Des que l'existence de fievre apbteuse esl confirmee ou fortement suspectee, le wali sur proposition de l 'inspecteur veterinaire de wilaya, prend un arrete portant declaration d'infection par la fievre aphteuse qui doit etre notifie a toutes les autorites de la wilaya et aux wilayas limitrophes. Cet arrete prescrit les mesures sanitaires obligatoires conformement a !'article 11 du decret executif n° 95-66 du 21 fevrier 1995 susvise, et determine l'etendue du periroetre infecte dans lequel elles sont applicables. 11 fixe aussi les limites des zones de sequestration, d'interdiction et d'observation qui sont delimitees en anneau autour du foyer. 11 instaure l'interdiction de circuler polll les animaux sensibles a l'interieur du perimetre infecte et le controle strict de la circulation des animaux sensibles sur une partie ou }'ensemble des axes routiers de la wilaya. II interdit !'utilisation des abreuvoirs et points d'eau communs et la misc en paturage des animaux sensibles sauf s'ils s'y trouvent deja II interdit ['introduction clans le perimetre infecte de tout animal sensible a la maladie. L'insemination artificielle est suspendue clans la zone concemee par l'arrete portant declaration d'infection. Art. 6. - Le wali, SUI" proposition de l'inspecteur veterinaire de wilaya, etend en tant que de besoin, l'arrete portant declaration d'infection a I 'ensemble de la wilaya. Art. 7. - Le ministre charge de I 'agriculture peut rendre la vaccination contre Ia fievre aphteuse obligatoire sur tout ou une partie du territoire national. Art. 8. - L'ordre d'abattage des animaux atteints et/ou contamines de fievre aphteuse pent etre donne par le ministre charge de !'agriculture, ou par le wali sur proposition de l'autorite veterinaire nationale. Dans ce cas les proprietaires d'animaux abattus peuvent beneficier d'une indemnisation. Art. 9. - L'abattage ordonne pour cause de fievre aphteuse doit etre realise clans les delais les plus rapides et pent etre effectue selon deux possibilites soumises a la decision du ministre charge de !'agriculture. 1 - Abattage sur place sous controle veterinaire sui vi de l'enfouissement des cadavres et de Ia desinfection du lieu d'abattage. 2 - abattage au clos d'equarrissage le plus proche soumis a une inspection veterinaire apres transport en vehicule etanche sous couvert d'un laissez-passer delivre par le veterinaire dfunent mandate et destruction des cadavres. Le laissez-passer doit lui etre renvoye une fois les operations de destruction terminees. . Le vehicule doit etre desinfecte immediatement apres le dechargement des animaux. La sequestration est levee une fois l'abattage et les operations de traitement terminees et apres desinfection complete des locaux. de l'equipement, du materiel et des personoes. Au regard du risque de propagation de la maladie que comporte cette possibilite, il importe que ces mesures soient appliquees de fayon rigoureuse et qu'elles soient controlees par les services veterinaires. Art 10. - Les mesures de desinfection concement : * les batiments d'elevages qui doivent etre prealablement vides, nettoyes a sec, puis avec l'eau chaude sous pression; * les cadavres avant leur transport et leur destruction; * les vehicules ayant servi au transport des cadavres ou des animaux malades et contamines; * l'equipement, le materiel d'elevage et tout objet ayant servi a l'elevage; * le personnel charge des soins aux animaux; * les chaussures et les vetements de travail. Art. 11. - Les interdits relatifs a la zone de sequestration sont leves par le wali, sur proposition de l 'inspecteur veterinaire de la wilaya sous reserve que : tous les animaux sensibles soient morts ou aient ete abattus ou s'il s'est ecoule 21 jours depuis la guerison clinique des animaux sans qu'un autre cas soit apparu. Dans ce dernier cas tousles animaux sequestres doivent etremargues. la desinfection des locaux et de leurs abords, des objets et de tout materiel souille ait ete realisee et controlee par les services veterinaires; la paille, le fourrage. les objets en bois et en corde aient ete brfiles. La zone de sequestration est alors incluse dans la zone d'interdiction. Art. 12. - La levee de l'anete du wali portant declaration d'infection intervient den,; (2) mois apres la levee de la sequestration si aucun nouveau cas de la maladie n'est apparu. Art. 3. - Le present arrete sera publie au Joumol ojficiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 18 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 6 mars 1999. Le ministre de !'agriculture et de la peche Benalia BELHOUADJEB Le ministre de l 'interieur. des collectivites locales et de l 'environnement Abdelmalek SELIAL

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