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阿尔及利亚的法律

Arrêté interministériel portant approbation du cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de service public de l'Algérienne des eaux

颁布于 2002-12-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Water
关键词
water supply

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINIST ERE DES RESSOURCES EN EAU Arrete lnter111i11istertel d11 24 Cbao11al 1423 corre.spo11da11t au 28 df(.embre 2002 portant approbation du calder des cla11ses ge11lrale.s flxant les chuges et s11J~lons de senice llUbllc de I' (< Al gertenne des eaux ». Le ministre d. Etat. ministre de 1 • interieur et des collecrivites locales, Le ministre des fi nances, Le ministre des ressources en eau, Vu le decret presidentiel 11° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des men1bres du Gouvernen1ent ; Vu le decret execurif n• 94-247 du 2 Rabie El Aouel 141 5 correspondant au 10 aollt 1994, modi fie, fixant les attributions du ministre de 1·i11terieur, des collectl\~tes locales, de 1 • en,~ronnement et de la reforme administrative ; Vu le decret e.xecutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 141 5 corre$pondant au 15 fevrier 1995 tixant Jes attributions du ministre des finances; Vu le decret e.xecutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relarif a1Lx depenses d'equipe,nentde l' Etat ; Vu le decret e.,ecuri f n• 2000-324 du 27 Rajab 1421 corre$pondant au 25 octobre 2000 tixant Jes athi butions du ministre des ressource$ en eau; Vu le decret executif n° 0 1-1 0 1 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 po11ant creation de 1·«Algerienne dese.1lLX>> notan1111ent son article 10 ; Arrftent : Article ler. - Est approuve, confo1111e1nent aux dispositions de 1·ruticle 10 du decret e.xecuti f 11° 0 1-1 0 1 du 27 "'loharmm 1422 correspondant au 2 1 avlil 2001 susvise, le cahier des clauses $enemies fixant les charges et sujerions de se1-..1ce public ae I" <<Algelienne des eaux», annexe au present ruTete. A1t. 2. - Le present arrete sera publie au JounK1I qlftcte( de la Republique algerienne democrntique et populaire. Fait a Alger, le 24 Chaoual 1423 correspondant au 28 decembre 2002. Pour le ministre d· Etat, ministre de 1 ·interieur et des coUecth1tes locales Le mlutslre df.tesue charge des co/lecrNlles lcx:ales Daho OULD KABLI A Le ministre des finances Mohamed TERBECH E Le ministre des ressources en eau Abdelmadjid ATTAR ANNEXE CAHIER DES CLAUSESGENERALES FIXANT LES CHARGES ET SUJRTIONS DE SERV ICE PUBLIC DE « L' ALGERIENNE DES EAUX » A1ticle ler. - Les missions de service public evoquees par le decret executi f n° 0 1-1 0 1 du 27 Moharmm 1422 correspondant au 21 avril 2001 p:>rtant creation de !"ADE objet du present cahier des clauses generales doivent contribuer a la satisfaction des besoins des usage1-s, dans les conditions Jes plus economiques et Jes plus avantageuses polo· la collectivite. A1t. 2. - L'ensemble des prest.1tions foumies pru· I" etablisse1nent au titre du present cahier des clauses generales doit etre mis en reuvre dans le respect du principe de continuite du se1-..1ce public et de conditions d·acces des l1S.1gers. A1t. 3. - Daus l"exercice des sujetions de se1-..1ce public, J"etablissement est tenu : d·asslo·er 1·a1imentation en eau potable des citoyens dans Jes conditions et dans le respect des nonnes fi xees par la reglementation en ,1guelo· ; de pennettre 1·acces des usagers altx resealtx publics dans le cadre de 1 • extension de ses rese.1lLX ; d·assurer !"exploitation, la gestion et la maintenance des syste1nes et installations pour la production, le traitement, le transfe11, le stoclrnge et la distribution de 1·eau potable et industrieUe relevant de sa competence; de contlibuer a la protection du domaine public hydrnulique relevant de sa competence; de mettre en place llll systeme de normalisation et de slo·veiUance de la qualite de J"eau distribuee, meme dans le cas ol'I ce dernier induit des charges supplementaires; de developper. en taut que de besoin, J"exploitation de solo·ces d. eau non conventionneUes; d·asslo·er la gestion des abonnes au se1-..1ce public de dist1ibution d·e., u potable et indust1ielle dans le respect des principes du fonctionnement du ser,1ce public ; de veiller a J"etablissement du cadastre des reseaux d"aJimentation en eau potable et a sa mise.; jolo·. Art. 4. - L·etablissement est charge, en out1·e, de toute mission ayant pour objet I" economie de I" eau par, notamment : l"runelioration de i-etat des reseaux d·adduction et de dist1ibution ; I" introduction de toute technique susceptible de presei-..•er les ressolo·ces en eau ; !"action pour l"runelioration de la quaJite de l"eau et la lutte contre toute forme de gaspil lage par 1 ·organisation de campagnes d"infonnation et de sensibiHsation en direction des us., gers, ainsi que la conception, en collaboration avec les services de 1· education nation ale, de programmes scolaires ayant trait a 1·economie de J·eau. Art. 5. Dans I" exercice de ses missions J"etablissement est charge, 1)<1r delegation, de la maitrise d"reuvre, ainsi que de la maitlise d·ouvrage pour le compte de 1· Etat et des coUecti,1tes locales. La maitrise d·ouvrnge deleguee est reaHsee contre remuneration 1)<1r le maitre d·ouvrnge. Art. 6. - En contrepartie des prestations qu•il assure et confonnement alLx dispositions des articles 1 0 et 25 du decret executi f n° 0 1-1 0 1 du 27 Moharrnm 1422 correspondant au 2 1 avril 200 1 susvise, 1·etablissement per~oit lo1e remuneration des sujetions de sen1ce public mises a sa charge par le present cahier des clauses generales. Art. 7. - En contrepartie des sujetions de service public imposees 1)<1r l" Etat en 1natiere de tarifs de l"e.,u et/ou assainissement, lo1e cont1ibution budgetaire est aUouee annueUement a 1·etablissement polo· couvrir le dift"erentiel enh·e la recette generee pru· !"application des tarifs imposes par l"Etat et Jes collts reels d·exploitation tenant compte des pamml!tres de gestion acbuissi hies. Art. 8. - L. Etat asslo·e le financen1ent en concours definitifs des operations d·etudes, d"investissement et d·equipen1ent liees a la rea lisation, l"e.xtension, le renouvellement et la rehabilitation des infra.structlo·es, installations, ouvrages et equipements qu 'il confie .; 1·etablissement. Art. 9. - Polo· chaque exercice I" etablissement acb·esse au mi 11istre de n1telle, avant le 30 avril de chaque annee, !"evaluation des montants qui devront Jui eh·e aUoues polo· la couvertlo·e des charges reelles induites par les sujetions de se1-..1ce public qui lui sont imposees par le present cahier des charges. Les dotations de credits sont arretees par le ministre de n1telle en accord avec le ministre charge des finances 101-s de 1·.iaboration du budget de l" Emt. Les dotations peuvent faire l"objet d·une revision en cours d. exercice, au cas oil de nouvelles dispositions reglementaires 1nodifient Jes sujetions lt la charge de 1· e1ablisse1nent. A1t. 10. - Les conh-ibutions dues par l" Etat en contrepartie de la prise en charge 1"1r I" etablissement des sujetions de service public sont versees a ce dernier, confonnement aux procedures etablies en la matiere et par la regle111entation en viguelU·. Alt. 11. - Les contributions de l" Etat doivent faire 1·objet d·une co1nptabilite distincte. A1t. 12. - Un bilan d"utilisation des contlibldions de I" Etat doit etre transmis au ministre des finances a la fin de chaque exercice budgetaire. A1t. 13. - L·e1ablisse1nent etablit polo· chaque annee le budget pour 1 • exercice suivant. Ce budget co1nporte : le bilan et les co1nptes des resultats comptables pre\~sionnels avec Jes engagements de I" etablissement vis-3-vis de 1 • Etat ; llll programme physique et financier d"investissement ; un plan de financement. A1t. 14. - Les contributions annuelles arretees au titre du present cahier des charges de sujetions de se1-..~ce public sont inscrites au budget du ministere de tuteUe, co11formement aux procedures etabl ies par la legislation et la regle111entation en viguelU·. Lu et approuve 1"1r le concessionnaire. *