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阿尔及利亚的法律

Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1446 correspondant au 6 avril 2025 relatif au lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet à base de lait cru

颁布于 2025-04-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
阿尔及利亚
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, milk/dairy products, standards, subsidy/incentive

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 6 Dhou El Kaâda 1446 4 mai 2025 Vu l’arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Moharram 1438 correspondant au 4 octobre 2016 fixant les critères microbiologiques des denrées alimentaires ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de réglementer la production et la commercialisation du lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet à base de lait cru. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par lait partiellement écrémé, pasteurisé, le lait obtenu exclusivement à partir de lait cru provenant de la production nationale, dont la teneur en matière grasse est de 1,5% à 2%, soit 15 à 20 grammes de matière grasse par litre. Art. 3. — La dénomination de lait cru, ses spécifications ainsi que les conditions de collecte et de conservation, sont fixés conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 susvisé. Art. 4. — Le prix d’achat du lait cru par les laiteries publiques et privées auprès des éleveurs, destiné exclusivement à la production du lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet à base de lait cru, est fixé à 65 DA par litre, d’une teneur minimale de 30g de matière grasse. Art. 5. — Les prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet à base de lait cru, sont fixés conformément à l’annexe du décret exécutif n° 01-50 du 18 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 12 février 2001, modifié et complété, susvisé, comme suit : — prix de vente au quai-usine : 21,00 DA/ litre ; — marge bénéficiaire de distribution de gros : 2,00 DA/ litre ; — prix de vente du produit livré au détaillant : 23,00 DA/ litre ; — marge bénéficiaire de la distribution en détail : 2,00 DA/ litre ; — prix de vente au consommateur : 25,00 DA/ litre. Art. 6. — L’Etat prend en charge le différentiel du prix entre le prix d’achat de lait cru et le prix de vente au quai- usine d’un montant de 44 DA/litre. L’utilisation de ce lait est strictement réservée aux ménages. Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1446 correspondant au 6 avril 2025 relatif au lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet à base de lait cru. ———— Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Le ministre des finances, et Le ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national, Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite ; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 01-50 du 18 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 12 février 2001, modifié et complété, portant fixation des prix à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en sachet ; Vu le décret exécutif n°13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur ; Vu le décret exécutif n° 25-76 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 25-99 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national ; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 6 Dhou El Kaâda 1446 4 mai 2025 Art. 7. — La réorientation et/ou l'utilisation du lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet à base de lait cru pour la fabrication des produits laitiers et dérivés, ainsi que son utilisation par tout opérateur économique, notamment par les établissements de débits de boissons, les cafés et les restaurants, sont interdites, conformément à la législation en vigueur. Art. 8. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à l’information du consommateur, l’étiquetage du lait partiellement écrémé, pasteurisé, objet du présent arrêté, doit comporter : — la mention « lait de vache de production nationale » ; — une bande de couleur jaune pour le lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet exclusivement à base de lait cru sur laquelle sera insérée la mention « lait partiellement écrémé pasteurisé » ; — la mention « prix réglementé 25 DA » doit figurer clairement, en couleur rouge, au centre de la bande jaune ; — les dimensions de la bande jaune seront de 6 cm à 8 cm de large et de 15 cm à 22 cm de long, de façon qu’elles soient flexibles et adaptables, eu égard à la nature des équipements utilisés. Art. 9. — Les laiteries bénéficiaires du soutien de l’Etat dans le cadre du dispositif de développement de la production laitière nationale, sont tenues d’adhérer au nouveau dispositif objet du présent arrêté, en vue de leur intégration au réseau de distribution de lait pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet (LPC). Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1446 correspondant au 6 avril 2025. MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE Arrêté du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 modifiant l'arrêté du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 portant désignation des membres du conseil d'orientation et de surveillance de l’office national de l'assainissement. ———— Par arrêté du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025, l'arrêté du 12 Chaâbane 1445 correspondant au 22 février 2024 portant désignation des membres du conseil d'orientation et de surveillance de l’office national de l'assainissement, est modifié comme suit : « ............................................. (sans changement jusqu’à) — Abdelkader Ziouche, directeur général de l'office national de l’assainissement, membre ; ........................ (le reste sans changement) .................. ». MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1446 correspondant au 16 mars 2025 fixant l’effectif du centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable ; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Le ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national Tayeb ZITOUNI Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche Youcef CHERFA Le ministre des finances Abdelkrim BOUZRED

Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1446 correspondant au 6 avril 2025 relatif au lait partiellement écrémé, pasteurisé, subventionné et conditionné en sachet à base de lait cru · Nelum