跳到主要内容
Nelum
阿尔及利亚的法律

Arrêté interministériel du 5 avril 2004 fixant le cadre d’organisation des stages de la formation spécialisée pour la confirmation dans les corps spécifiques à l’administration des forêts

颁布于 2004-04-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Forestry
关键词
forest service, forest management/forest conservation

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 58 1128 Rajab 142513 septembre 2004 ARRETES, DECISIONS ET AVIS commission universitaire nationale, parmi les maîtres de conférences justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Les maîtres de conférences nommés professeurs de l’enseignement supérieur, par application des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, sont confirmés à la date de leur nomination”. Art. 3. — L’article 29 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 29. — Les professeurs de l’enseignement supérieur justifiant d’au moins quinze (15) années d’ancienneté en cette qualité, ayant réalisé des publications et ouvrages à caractère scientifique et pédagogique, mené des travaux de recherche, encadré des thèses de doctorat et/ou de doctorat d’Etat peuvent être élevés à la dignité de professeur émérite après avis de la commission universitaire nationale”. Art. 4. — L’article 33 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 33. — Sont recrutés en qualité de maîtres de conférences, les maîtres-assistants confirmés titulaires de l’habilitation universitaire conformément au décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, susvisé. Les maîtres-assistants nommés maîtres de conférences par application des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus sont confirmés à la date de leur nomination”. Art. 5. — L’article 37 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 37. — Les maîtres-assistants sont recrutés par voie de concours sur titres parmi les titulaires d’un magister ou d’un diplôme reconnu équivalent. Peuvent être recrutés sur titres au grade de maître assistant les titulaires d’un doctorat d’Etat ou d’un doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent.” Art. 6. — L’article 50 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 50. — Peuvent être nommés en qualité de chargés de cours, après avis du conseil scientifique : — les maîtres-assistants confirmés titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent, — les maîtres-assistants justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits en doctorat ou en doctorat d’Etat”. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004 . Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 14 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 fixant le cadre d’organisation des stages de la formation spécialisée pour la confirmation dans les corps spécifiques à l’administration des forêts. ———— Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret n° 71-256 du 19 octobre 1971 portant création de l’institut de technologie forestière (I.TE.F) ; Vu le décret n° 79-268 du 22 décembre 1979 portant réorganisation de l’institut de technologie forestière (I.TE.F) ; Vu le décret n° 83-702 du 26 novembre 1983 portant création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisés des forêts à Médéa ; Vu le décret n° 83-703 du 26 novembre 1983 portant création d’un centre de formation d’agents techniques spécialisés des forêts à Jijel ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 5812 28 Rajab 1425 13 septembre 2004 Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, modifié, fixant les modalités d’organisation des stages de la formation spécialisée au profit des travailleurs du secteur des forêts ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 et de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des stages de la formation spécialisée pour la confirmation dans les corps suivants des forêts : — Officier supérieur des forêts , — Officier des forêts, — Sous-officier des forêts. SECTION 1 ORGANISATION DU STAGE DE LA FORMATION SPECIALISEE Art. 2. — L’ouverture des stages de la formation spécialisée est prononcée par un arrêté du ministre chargé des forêts qui fixe : — les dates d’ouverture des stages ; — le nombre de candidats par corps et par grade conformément au plan de formation au titre de l’année considérée ; — le lieu de déroulement des stages. Art. 3. — Les durées des stages de la formation spécialisée sont fixées comme suit : — officiers supérieurs des forêts : 48 jours, — officiers des forêts : 60 jours, — sous-officiers des forêts : 60 jours. Art. 4. — Les stages de la formation spécialisée sont organisés au sein des établissements de formation suivants : 1- Corps des officiers supérieurs des forêts : — Institut de technologie forestière de Batna ; 2- Corps des officiers des forêts : — Institut de technologie forestière de Batna ; — Centres de formation des agents techniques spécialisés des forêts d’El Aouana (Jijel) et de Béni Slimane (Médéa). 3- Corps des sous-officiers des forêts : — Centres de formation des agents techniques spécialisés des forêts d’El Aouana (Jijel) et de Béni Slimane (Médéa). Art. 5. — Les stages de la formation spécialisée pour la confirmation comprennent des enseignements théoriques et pratiques ainsi qu’une formation spécifique en matière de préservation et de sécurisation du patrimoine forestier. Ils s’effectuent sous forme continue, sauf pour les fonctionnaires titulaires d’une fonction supérieure ou les directeurs des établissements publics à caractère administratif. Dans ce cas, ils peuvent être organisés sous forme alternée. Art. 6. — L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des instituts et centres de formation et les cadres des institutions publiques désignés respectivement par le directeur de l’établissement de formation et le directeur général des forêts. Art. 7. — Les programmes des stages de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique et ce conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé. SECTION II EVALUATION ET SANCTION DES STAGES DE LA FORMATION SPECIALISEE Art. 8. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu. Art. 9. — A la fin de la formation, il est organisé un examen final comportant : — Une épreuve écrite portant sur les cours enseignés : cœfficient 2, — Une épreuve orale devant le jury d’examen final : cœfficient 1. Art. 10. — Le jury d’examen final est composé : — du directeur général des forêts ou son représentant, président, — du directeur de l’établissement de formation, membre, — de deux enseignants de l’établissement de formation, membres Art. 11. — La moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est déterminée par : — La moyenne générale du contrôle continu : cœfficient 1, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 58 1328 Rajab 142513 septembre 2004 — La moyenne générale de l’examen final : cœfficient 2. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 12. — La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre chargé des forêts sur la base du procès-verbal du jury d’admission. Art. 13. — Le jury d’admission est composé duÅ: — directeur général des forêts ou son représentant, président ; — représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — directeur de l’établissement de formation concerné, membre ; — représentant élu de la commission du personnel compétente à l’égard du corps ou grade concerné, membre. Art. 14. — Une attestation de formation, établie par le directeur de l’établissement de formation, est délivrée aux candidats déclarés admis sur la base de la proclamation des résultats du jury d’admission. Art. 15. — Les candidats déclarés non admis à la formation bénéficient d’un renouvellement de la période de stage de formation. En cas de refus de suivi de la formation ou en cas d’échec dans la deuxième période de stage de formation, les stagiaires concernés, sont, selon le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d’origine. Art. 16. — Tout bénéficiaire d’un stage de formation spécialisée ayant interrompu son stage ou ayant fait l’objet d’une mesure d’exclusion ou n’ayant pas rejoint son poste d’affectation à l’issue du stage ou ayant quitté l’administration avant l’expiration de la période fixée à l’article 26 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation. Art. 17. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, susvisé, sont abrogées. Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004. Arrêté interministériel du 14 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour la confirmation dans les corps spécifiques à l’administration des forêts . ———— Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois pubics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret éxecutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Arrêtent Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 et de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de la formation, spécialisée pour la confirmation dans les corps suivants : — officiers supérieurs des forêts ; — officiers des forêts ; — sous-officiers des forêts. Art. 2. — Les programmes de la formation prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire . Fait à Alger le 14 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004. Pour le ministre de l’agriculture et du développement rural Le secrétaire général Abdesslam CHELGHOUM Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Pour le ministre de l’agriculture et du développement rural Le secrétaire général Abdesslam CHELGHOUM Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

Arrêté interministériel du 5 avril 2004 fixant le cadre d’organisation des stages de la formation spécialisée pour la confirmation dans les corps spécifiques à l’administration des forêts · Nelum