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阿尔及利亚的法律

Arrêté interministériel du 4 janvier 2005 déterminant les cahiers des charges-types relatifs à la concession de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole

颁布于 2005-01-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Agricultural and rural development, Water
关键词
agricultural development, agricultural land, irrigation, waterworks, concession, groundwater, surface water

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 4816 3 Joumada Ethania 1426 10 juillet 2005 Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ———— Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, MM. : A - Administration centrale : 1 – Djamel Radji, sous - directeur des projets d’investissement. B - Services extérieurs : 2 – Amara Ammi, directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya d’Oran. C – Etablissements sous tutelle : 3 – Salem Latreche, directeur de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A.). 4 – Abdeljalil Boustaila, directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture d’El Tarf. 5 – Nabil Dendani, directeur de la chambre de pêche et d’aquaculture interwilayas à Ouargla. ————★———— Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005 portant nomination au titre de la Cour des comptes. ———— Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1426 correspondant au 2 juillet 2005, sont nommés, au titre de la Cour des comptes, Mme et MM. : 1 – Ameur Sab, président de chambre. 2 – Chafia Hakimi épouse Ourabah, censeur. 3 – Rachid Kettal, auditeur deuxième classe. 4 – Mouloud Bousemat, auditeur deuxième classe. 5 – Mebarek Berrehail Boudouda, auditeur deuxième classe. 6 – Mohamed Kebir Tabet-Aoul, auditeur deuxième classe. 7 – El Hadi Ladraa, auditeur deuxième classe. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 4 janvier 2005 déterminant les cahiers des charges-types relatifs à la concession de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole. ———— Le ministre des ressources en eau, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif à la concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole, notamment son article 2 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer les cahiers des charges-types relatifs à la concession de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole en matière d’eaux de surface et d’eaux souterraines. Art. 2. — Les cahiers des charges-types visés à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 4 janvier 2005. Le ministre des ressources en eau Abdelmalek SELLAL Le ministre des finances Abdelatif BENACHENHOU Le ministre de l’agriculture et du développement rural Saïd BARKAT I I JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 48 173 Joumada Ethania 142610 juillet 2005 ANNEXE I Cahier des charges-types relatif à la concession de la gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages de mobilisation des eaux de surface et des infrastructures d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole de la petite et moyenne hydraulique. DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Domaine d’application Le présent cahier des charges-types définit les conditions de gestion, d’exploitation et d’entretien des petits ouvrages de mobilisation des eaux de surface et des infrastructures de distribution d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole. Art. 2. — Bénéficiaires de la concession La concession est octroyée aux bénéficiaires prévus dans les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif à la concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole. Art. 3. — Parties contractantes Le présent cahier des charges est passé entre, d’une part : Monsieur le wali de la wilaya de .................. autorité concédante au sens des dispositions de l’article 14 ci-après. et d’autre part : Les bénéficiaires de la concession au sens de l’article 2 ci-dessus. Représentés par monsieur ............................................. né le ................... fils de .............. et de .................... demeurant à ......................................................................... ETENDUE DE LA CONCESSION Art. 4. — Consistance de la concession L’Etat, concède à ................... la gestion, l’exploitation et l’entretien de (préciser l’identification et le type de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de distribution d’irrigation, d’assainissement et de drainage agricole) ainsi que les équipements et les dépendances existantes (donner les références de l’inventaire contradictoire précis). Cet aménagement collinaire est sis dans la commune de................... (donner l’implantation précise). Cet ouvrage de mobilisation constitué d’une digue de .............. mètres de haut, a une capacité totale de .......... de mètres cubes et comprend : — un déversoir ( type de matériaux de construction ) permettant d’évacuer une crue ( fréquence ) et d’un débit de ............. — une vidange de fond dimensionnée pour un débit de .......... — (donner un descriptif des autres dépendances). Art. 5. — Etendue de la concession Dans le cas où l’ouvrage de mobilisation dessert un ou des petit(s) périmètres(s) ou aire(s) d’irrigation la concession peut être étendue aux infrastructures de distribution de l’eau d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole. Ces infrastructures de distribution de l’eau d’irrigation sont constituées de : — (Nbre) station (s) de pompage ou de mise sous pression (débits, hauteurs manométriques totales, puissance installée). — (Nbre) bassin(s) de compensation (type et capacité). — (Nbre) réservoir(s) de mise sous pression (type et capacité). — ....... Km de conduites d’irrigation (préciser le ou les types, les linéaires par type, les pressions nominales,....). — ....... Km de fossés d’assainissement (préciser le ou les types, les linéaires par type, capacité maximale d’évacuation....). — (Nbre) bornes ou prises d’irrigation (préciser le type). — (Nbre) de vannes de sectionnement. — (Nbre) de soupapes de décharge. — (Nbre) de ventouses. — ........ Km de pistes d’exploitation. — ........ Km de brise - vents. Les plans, notes descriptives et consignes d’exploitation de l’ouvrage de mobilisation, des infrastructures et équipements d’irrigation de drainage et des ouvrages connexes sont annexés au cahier des charges particulier. Art. 6. — Révision de l’étendue de la concession L’autorité concédante, lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, a la faculté de réduire ou d’accroître l’étendue de la concession. Cette révision pourra être également sollicitée par le concessionnaire sur présentation d’un mémoire justificatif détaillé à l’autorité concédante. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 4818 3 Joumada Ethania 1426 10 juillet 2005 La révision de la concession est effectuée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son établissement. Art. 7. — Durée de la concession La durée de la concession est fixée à vingt (20) ans renouvelable. DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE Art. 8. — Gestion des ressources en eau disponibles Au début de chaque campagne d’irrigation le concédant élabore, en liaison avec le concessionnaire, un plan de répartition de l’eau, prenant en compte tous les besoins exprimés et les quantités disponibles. Le concessionnaire est chargé d’exécuter le plan de répartition approuvé par le représentant de l’autorité concédante. Toute révision du plan de répartition doit faire l’objet d’une approbation préalable de l’autorité concédante. Art. 9. — Gestion, exploitation et entretien de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de distribution d’eau d’irrigation Le concessionnaire a, à sa charge, la gestion, l’exploitation, l’entretien et la réparation de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures d’irrigation et de leurs dépendances. Il assurera, conformémement aux consignes d’exploitation prévues à l’article 5 ci-dessus, les travaux d’entretien courants. Il prendra les mesures appropriées, selon le cas : a) Pour les ouvrages de mobilisation des eaux de surface Pour remédier aux phénomènes ci-après : * formation de fissures (sur la digue et aux alentours) ; * tassement, affaissement, éboulement ; * glissement (sur la digue et dans la cuvette) ; * blocage du dispositif de vidange par les transports solides ; * pollution de l’eau ; * détérioration du milieu naturel (faune et flore) ; * défaut d’étanchéité de l’appareillage. b) Pour les infrastructures de distribution d’eau d’irrigation. Pour remédier à tous phénomènes pouvant générer soit une détérioration des infrastructures ou équipements soit, constituer un obstacle à l’évacuation des eaux excédentaires. Art. 10. — Auscultation et rapport périodique Le concessionnaire établira des rapports et mémoires annuels relatifs à la sécurité de l’ouvrage, de l’irrigation et aux travaux de maintenance entrepris. En cas de détérioration de tout équipement ou ouvrage relevant de la concession, le concessionnaire en informera, dans un délai maximum de dix (10) jours, l’autorité concédante, en précisant les mesures prises et la date de reprise du fonctionnement. En cas de péril imminent, il saisira, par les moyens les plus rapides, l’autorité concédante. Art. 11. — Responsabilité du concessionnaire Le concessionnaire est responsable des équipements et des ouvrages. Il les maintient en bon état de fonctionnement et en assure le gardiennage. Il est, par ailleurs, responsable de tout préjudice causé à des tierces personnes en amont ou en aval de l’ouvrage de mobilisation. Il est par conséquent tenu de contracter les polices d’assurances appropriées pour couvrir sa responsabilité civile. Il devra également se conformer à la réglementation en vigueur en matière de signalisation du danger plus particulièrement du risque de noyade et de potabilité de l’eau. Il assumera, en tout état de cause, la responsabilité civile dans le cas où la justice serait saisie par une tierce personne. A ce titre, il s’engage notamment à : a) Pour l’ouvrage de mobilisation des eaux de surface — s’assurer régulièrement du bon état de l’ouvrage et particulièrement pendant et après chaque crue ; — contrôler périodiquement toutes les composantes de l’ouvrage(talus, crêtes, pieds, sortie des drains) de l’évacuateur et de la vidange de fond ; — reconnaître de visu toute modification susceptible de mettre en péril l’ouvrage. A cet effet il est tenu notamment de : * vérifier qu’il n’apparaît pas à l’aval des débits d’infiltration ; * suivre tout tassement ou fissure qui apparaîtraient sur la digue ; * procéder à la réparation de toute dégradation des talus en amont et en aval ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 48 193 Joumada Ethania 142610 juillet 2005 b) Pour les infrastructures de distribution d’eau d’irrigation : — s’assurer régulièrement du bon fonctionnement des infrastructures, ouvrages et équipements ; — contrôler périodiquement toutes les composantes des systèmes de pompage, ou de régulation et de distribution ; — vérifier toute modification susceptible de mettre en péril l’irrigation ou le drainage. Art. 12. — Servitudes Le concessionnaire est tenu d’entretenir et de réparer les pistes et les servitudes d’accès aux ouvrages et infrastructures. Art. 13. — Renforcement Le concessionnaire peut procéder à des actions de renforcement pour, soit améliorer le fonctionnement, soit accroître les capacités de mobilisation de l’ouvrage, soit pour renouveler les équipements. Ces actions de renforcement sont définies dans un plan de renforcement qui précise l’ensemble des actions, et les conditions techniques et financières et qui est soumis préalablement à l’accord de l’autorité concédante. PREROGATIVES DE L’AUTORITE CONCEDANTE Art. 14. — Représentant de l’autorité concédante Le wali de la wilaya de......... agissant au nom de l’Etat, autorité concédante, peut être représenté par le directeur de l’hydraulique de wilaya. Art. 15. — Contrôle L’autorité concédante exerce le pouvoir de contrôle sur le concessionnaire et peut s’assurer à tout moment que les activités de ce dernier sont conformes aux dispositions du cahier des charges particulier, des plans de gestion de la ressource en eau et des plans de renforcement et du règlement d’usage de la concession qu’il institue. Elle est habilitée à effectuer, à tout moment, tout contrôle ou vérification technique de l’état de l’ouvrage et du respect des consignes d’exploitation. CLAUSES PARTICULIERES Art. 16. — Règlement d’usage de la concession Il est fait obligation au bénéficiaire de la concession d’établir un règlement d’usage de la concession approuvé par l’autorité concédante. Art. 17. — Inventaire des équipements Un inventaire quantitatif et qualitatif des ouvrages et équipements concédés est annexé au cahier des charges particulier. Art. 18. — Révocation La présente concession peut être révoquée à tout moment par l’autorité concédante en cas de non-respect des clauses du cahier des charges particulier et des plans de gestion, de renforcement ou du règlement d’usage qu’il institue. Le non-respect d’une clause du cahier des charges particulier doit avoir fait l’objet d’un constat par l’autorité concédante, d’une notification du constat invitant le concessionnaire à prendre les mesures requises, puis après un délai d’un (1) mois, d’un nouveau constat de l’absence de mise en œuvre des mesures de prise en charge requises, suivi d’une mise en demeure. Le refus d’exécution des termes de la mise en demeure, deux (2) mois après sa notification, entraîne la révocation de la concession par l’autorité concédante. Art. 19. — Conséquences de la révocation L’acte de révocation de la concession doit comporter la désignation d’un administrateur de l’ouvrage et des infrastructures ayant fait l’objet de la concession, aux fins d’assurer sa gestion, son exploitation et son entretien conformément aux dispositions du cahier des charges particulier, des plans et du règlement d’usage qu’il institue jusqu’à l’établissement d’une nouvelle concession. Art. 20. — Clause financière Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle conformément à la législation en vigueur. Art. 21. — Entrée en jouissance Le concessionnaire entrera en jouissance de l’exploitation de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de distribution, d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole, de leurs équipements et de leurs dépendances annexes dans les trente (30) jours qui suivent la notification par l’autorité concédante. Fait à ............................. le ........................................... correspondant au ................................................................ Pour le concessionnaire Pour l’autorité concédante JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 4820 3 Joumada Ethania 1426 10 juillet 2005 ANNEXE II Cahier des charges-type relatif à la concession de la gestion, l’exploitation et l’entretien des ouvrages de mobilisation des eaux souterraines et des infrastructures d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole de la petite et moyenne hydraulique DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Domaine d’application Le présent cahier des charges-type définit les conditions de gestion, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de mobilisation des eaux souterraines et des infrastructures de distribution, d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole. Art. 2. — Bénéficiaires de la concession La concession est octroyée aux bénéficiaires prévus dans les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 97-475 du 8 Chaâbane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 relatif à la concession des ouvrages et des infrastructures de la petite et moyenne hydraulique agricole. Art. 3. — Parties contractantes Le présent cahier des charges est passé entre, d’une part : Monsieur le wali de la wilaya de ..................autorité concédante au sens des dispositions de l’article 14 ci-après. et d’autre part : Les bénéficiaires de la concession au sens de l’article 2 ci-dessus. Représentés par Monsieur..............né le.......................... Fils de............................................ et de ......................... Demeurant à..................................................................... ETENDUE DE LA CONCESSION Art. 4. — Consistance de la concession L’Etat concéde à................... la gestion, l’exploitation et l’entretien de (préciser l’identification et le type de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de distribution d’irrigation, d’assainissement et de drainage agricole) ainsi que les équipements et les dépendances existantes (donner les références de l’inventaire contradictoire précis). Cet aménagement est sis dans la commune de...................(donner l’implantation précise). L’ouvrage de mobilisation du type (préciser le type) permet de mobiliser un débit exploitable de.....l/s correspondant à un rabattement de .....m par rapport au niveau statique qui se titue à.......m au dessous du niveau du sol. Les équipements et les dépendances de l’ouvrage de mobilisation comprennent (donner un descriptif détaillé des équipements électriques et mécaniques de pompage, des types de protection électrique et hydraulique, du génie civil de protection...). Art. 5. — Etendue de la concession Dans le cas où l’ouvrage de mobilisation dessert un ou des petit (s) périmètres (s) ou aire (s) d’irrigation la concession peut être étendue aux infrastructures de distribution de l’eau d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole. Ces infrastructures de distribution de l’eau d’irrigation sont constituées de : — (Nbre) station (s) de pompage ou de mise sous pression (débits, hauteurs manométriques totales, puissance installée). — (Nbre) bassin (s) de compensation (type et capacité). — (Nbre) réservoir (s) de mise sous pression (type et capacité). — ..... Km de conduites d’irrigation (préciser le ou les types, les linéaires par type, les pressions nominales,...). — ..... Km de fossés d’assainissement (préciser le ou les types, les linéaires par type, capacité maximale d’évacuation....). — ..... (Nbre) bornes ou prises d’irrigation (préciser le type). — (Nbre) de vannes de sectionnement. — (Nbre) de soupapes de décharge. — (Nbre) de ventouses. — ..... Km de pistes d’exploitation. — ..... Km de brise-vents. Les plans d’implantation et de situation, les plans des ouvrages de génie civil, ainsi que les notes descriptives et consignes d’exploitation de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures et équipements d’irrigation de drainage et des ouvrages connexes sont annexés au cahier des charges particulier. Art. 6. — Révision de l’étendue de la concession L’autorité concédante, lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, a la faculté de réduire ou d’accroître l’étendue de la concession. Cette révision pourra être également sollicitée par le concessionnaire sur présentation d’un mémoire justificatif détaillé à l’autorité concédante. La révision de la concession est effectuée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son établissement. Art. 7. — Durée de la concession La durée de la concession est fixée à vingt (20) ans renouvelable. DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE Art. 8. — Gestion des ressources en eau disponibles Au début de chaque campagne d’irrigation le concédant élabore, en liaison avec le concessionnaire, un plan de répartition de l’eau, prenant en compte tous les besoins exprimés et les quantités disponibles. Le concessionnaire est chargé d’exécuter le plan de répartition approuvé par l’autorité concédante. Toute révision du plan de répartition doit faire l’objet d’une approbation préalable de l’autorité concédante. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 48 213 Joumada Ethania 142610 juillet 2005 Art. 9. — Gestion, exploitation et entretien de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de distribution d’eau d’irrigation Le concessionnaire a, à sa charge, la gestion, l’exploitation, l’entretien et la réparation de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures d’irrigation et de leurs dépendances. Il assurera, conformémement aux consignes d’exploitation prévues à l’article 5 ci-dessus, les travaux d’entretien courants. Il prendra les mesures appropriées, selon le cas : a) Pour les ouvrages de mobilisation des eaux souterraines. Pour remédier aux phénomènes notamment en cas : — de détérioration de l’appareillage de protection ou de comptage ; — de remontée de sable ; — de réduction excessive du débit. b) Pour les infrastructures de distribution d’eau d’irrigation. Pour remédier à tous phénomènes pouvant générer soit une détérioration des infrastructures ou équipements soit, constituer un obstacle à l’évacuation des eaux excédentaires. Art. 10. — Auscultation et rapport périodique Le concessionnaire établira des rapports et mémoires annuels relatifs à la sécurité de l’ouvrage de l’irrigation et aux travaux de maintenance entrepris. En cas de détérioration de tout équipement ou ouvrage relevant de la concession, le concessionnaire en informera, dans un délai maximum de dix jours, l’autorité concédante, en précisant les mesures prises et la date de reprise du fonctionnement. En cas de péril imminent, il saisira, par les moyens les plus rapides, l’autorité concédante. Art. 11. — Responsabilité du concessionnaire Le concessionnaire est responsable des équipements et des ouvrages. Il les maintient en bon état de fonctionnement et en assure le gardiennage. Il est par ailleurs responsable de tout préjudice causé à des tierces personnes. Il est par conséquent tenu de contracter les polices d’assurances appropriées pour couvrir sa responsabilité civile. Il devra également se conformer à la réglementation en vigueur en matière de signalisation du danger. Il en assurera, en tout état de cause, la responsabilité civile dans le cas où la justice serait saisie par une tierce personne. A ce titre, il s’engage notamment à : a) Pour l’ouvrage de mobilisation des eaux souterraines. — s’assurer régulièrement du bon état de l’ouvrage et particulièrement après chaque campagne d’irrigation ; — contrôler périodiquement toutes les composantes de l’ouvrage, de ses équipements et dépendances ; — vérifier toute modification susceptible de mettre en péril l’ouvrage. A cet effet il est tenu notamment de : * vérifier l’efficacité des protections de l’ouvrage et des équipements ; * mesurer annuellemnt le débit du forage et vérifier les volumes enregistrés par le comptage ; * procéder à l’étalonnage de l’appareillage de comptage. b) Pour les infrastructures de distribution d’eau d’irrigation. — s’assurer régulièrement du bon fonctionnement des infrastructures, ouvrages et équipements ; — contrôler périodiquement toutes les composantes des systèmes de pompage ou de régulation et de distribution ; — vérifier toute modification susceptible de mettre en péril l’irrigation ou le drainage. Art. 12. — Servitudes Le concessionnaire est tenu d’entretenir et de réparer les pistes et les servitudes d’accès aux ouvrages. Art. 13. — Renforcement Le concessionnaire peut procéder à des actions de renforcement pour, soit améliorer le fonctionnement, soit accroître les capacités de mobilisation de l’ouvrage, soit pour renouveler les équipements. Ces actions de renforcement sont définies dans un plan de renforcement qui précise l’ensemble des actions et les conditions techniques et financières et qui est soumis préalablement à l’accord de l’autorité concédante. PREROGATIVES DE L’AUTORITE CONCEDANTE Art. 14. — Représentant de l’autorité concédante Le wali de la wilaya de......... agissant au nom de l’Etat, autorité concédante, peut être représenté par le directeur de l’hydraulique de wilaya. Art. 15. — Contrôle L’autorité concédante exerce le pouvoir de contrôle sur le concessionnaire et peut s’assurer à tout moment que les activités de ce dernier sont conformes aux dispositions du cahier des charges particulier, des plans de gestion de la ressource en eau et des plans de renforcement et du règlement d’usage de la concession qu’il institue. Elle est habilitée à effectuer, à tout moment, tout contrôle ou vérification technique de l’état de l’ouvrage et du respect des consignes d’exploitation. CLAUSES PARTICULIERES Art. 16. — Règlement d’usage de la concession Il est fait obligation au bénéficiaire de la concession d’établir un règlement d’usage de la concession approuvé par l’autorité concédante. Art. 17. — Inventaire des équipements Un inventaire quantitatif et qualitatif des ouvrages et équipements concédés est annexé au cahier des charges particulier. Art. 18. — Révocation La présente concession peut être révoquée à tout moment par l’autorité concédante en cas de non-respect des clauses du cahier des charges particulier et des plans de gestion, de renforcement ou du règlement d’usage qu’il institue. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 4822 3 Joumada Ethania 1426 10 juillet 2005 Le non-respect d’une clause du cahier des charges particulier doit fait l’objet d’un constat par l’autorité concédante, d’une notification du constat invitant le concessionnaire à prendre les mesures requises, puis après un délai d’un (1) mois, d’un nouveau constat de l’absence de mise en œuvre des mesures de prise en charge requises, suivi d’une mise en demeure. Le refus d’exécution des termes de la mise en demeure, deux (2) mois après sa notification entraîne la révocation de la concession par l’autorité concédante. Art. 19. — Conséquences de la révocation L’acte de révocation de la concession doit comporter la désignation d’un administrateur de l’ouvrage ayant fait l’objet de la concession, aux fins d’assurer sa gestion, son exploitation et son entretien conformément aux dispositions du cahier des charges particulier et des plans et du règlement d’usage qu’il institue jusqu’à l’établissement d’une nouvelle concession. Art. 20. — Clause financière Le concessionnaire est tenu de verser une redevance annuelle conformément à la législation en vigueur. Art. 21. — Entrée en jouissance Le concessionnaire entrera en jouissance de l’exploitation de l’ouvrage de mobilisation et des infrastructures de distribution d’irrigation, de drainage et d’assainissement agricole, de leurs équipements et de leurs dépendances annexes dans les trente (30) jours qui suivent la notification par l’autorité concédante. Fait le................ à.................... correspondant ............. Pour le concessionnaire Pour l’autorité concédante MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des transports. ———— Par arrêté du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005, il est mis fin, à compter du 1er novembre 2004, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des transports, exercées par M. Amor Smida. MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005 modifiant l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1424 correspondant au 18 juin 2003 fixant la composition des membres du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED). ———— Par arrêté du 6 Joumada El Oula 1426 correspondant au 13 juin 2005, l’arrêté du 17 Rabie Ethani 1424 correspondant au 18 juin 2003 fixant la composition des membres du conseil d’administration de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED), est modifié comme suit : “ 1. – M. Hafid Ziani, représentant du ministre chargé de l’industrie, président ; (....... Le reste sans changement......) ” MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005 portant délégation de signature au chef de cabinet. ———— Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination de M. Nouar Teboul, en qualité de chef de cabinet du ministre du tourisme ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nouar Teboul, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre du tourisme, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005. Nour Eddine MOUSSA. ————★———— Arrêté du 7 Joumada El Oula 1426 correspondant au 14 juin 2005 portant délégation de signature à l’inspecteur général. ———— Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-76 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination de M. Rabah Ramdani, en qualité d’inspecteur général du ministère du tourisme ; I I I I I I

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