Arrété interministériel du 3 Chadbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la brucellose bovine
颁布于 1995-12-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- animal health, animal production, cattle, certification, inspection, pests/diseases, procedural matters, slaughtering, meat, milk/dairy products
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| JOURNAL OFFICIEL DE LA, REPUBLIQUE. ALGERIENNE N° 65 65 17 Joumada E 30 octobre 1996 — l'isolement, le recensement et l'identification de tous les animaux sensibles au niveau de I'exploitation. — l'examen sérologique de tous les ovins et caprins dgés de plus de six (6) mois. — la séquestration et le marquage des animaux réagissant positivement a la maladie par une perforation de }'oreille gauche a l'aide d'une pince emporte piéce (10mm de diamétre ) dans un délai de huit.(8) jours suivant la notification officielle de la maladie. — la mise en interdit des locaux, herbages et paturages affectés 4 ces animaux. Art. 7. — La sortie des animaux de l'espéce caprine, ovine et bovine est interdite sauf pour |'abattage. Dans ce cas, les animaux doivent étre préalablement marqués et accompagnés d'un certificat d'abattage délivré par le vétérinaire diment mandaté et dirigés directement sur un abattoir muni d'infrastructures permettant les abattages sanitaires. Art. 8. — Le lait produit dans l'exploitation ne peut étre utilisé ou vendu, pour consommation en nature, qu'aprés ébullition. I ne peut étre cédé que pour la fabrication de fromages subissant une maturation de plus de trois (3) mois ou pour la fabrication, aprés pasteurisation, d'autres fromages ou tout autre produit dérivé. Art. 9. — L'ordre d'abattage des animaux atteints de brucellose peut étre donné par Je ministre chargé de: l'agriculture ou par le wali dans le cadte d'un programme officiel et ce, sur proposition de l'autorité vétérinaire nationale. Art. 10. —- Au cours de l'abattage, les. personnes chargées de la saignée et de la préparation des viandes.des animaux, provenant de l'exploitation infectée, doivent porter, pendant toute la durée des opérations d'abattage, un bonnet, une blouse, un tablier et des gants en matiére imperméable et lavable. Art. 11. — Une désinfection terminale de l'exploitation, aprés élimination des animaux marqués et celle des véhicules servant au transport des animaux de exploitation est obligatoire et 4 la charge du propriétaire. Des certificats de désinfection sont délivrés par les services vétérinaires officiels. Art. 12. — Le wali, sur proposition de l'inspecteur vétérinaire de wilaya, léve la déclaration d'infection décrétée et ce, sous réserve que : — tous les animaux marqués aient été éliminés, — le contréle sérologique, effectué sur le reste du cheptel a intervalle de deux (2) mois au moins et' six: {6) mois au plus, aprés élimination des animaux atteints de brucellose s'est avéré négatif 4 I'épreuve A l'antigéne tamponné. . — une désinfectation ternminale ait té réalisé: = earn secant tictmeapee Art. 13. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait 4 Alger; le 3 Chaibane 1416 correspondant au 26 décembre 1995. Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative ‘Mostéfa BENMANSOUR. Le ministre des finances Ahmed BENBITOUR. Le ministre de l'agriculture Noureddine BAHBOUH Le ministre de la santé et de la population Yahia GUIDOUM. * Arrété interministériel du 3 Chadbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 fixant les mesures de prévention et de: lutte spécifiques 4 la brucellose bovine. Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative , ' Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative A la médecine vétérinaire et 4 la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la ~ commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou E! Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembré 1988, modifié et complété, fixant les conditions d'exercice A titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux ; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales a déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables ; Vu l'arrété interministériel du ter septembre 1984 portant institution d'un comité national et de comités de wilaya de lutte contre les zooneses ; Arrétent : Article ler. — En application des dispositions de T'article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 susvisé, le présent arrété a pour objet de fixer les mesures de prévention et de lutte spécifiques & la brucellose bovine. t L -Joumada’ Ethania AAV] 30. octobre 1996. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ‘N° 65 Art. 2, — Tout animal de l'espéce bovine qui ayorte ou présente des sympt6mes prémonitoires d'un avortement ou consécutifs 4 un avortement est considéré comme suspect de brucellose. , Est considéré comme avortement chez les femelles bovines. . — l'expulsion du foetus, — l'expulsion du veau : * soit mort né, * soit succombant dans les 48 h. Art. 3. — Toute personne ayant constaté un avortement ou les symptomes décrits a larticle 2 ci-dessus, est tenue d'aviser immédiatement le vétérinaire le plus proche ou. a défaut le président de Il'instance communale territorialement compétente, qui requiert le vétérinaire le plus proche.. : Art. 4. — Le vétérinaire avisé doit se déplacer sur les lieux pour constater les faits. La femelle’ suspecte doit faire l'objet d'un isolement immédiat. Une déclaration doit étre faite au président de l'instance communale territorialement compétente. Art. 5. — Si, au cours de l'examen de la femelle suspecte, le vétérinaire constate un avortement ou les ‘traces d'un avortement éventuel, il est dans ce cas tenu : —- d'effectuer les prélévements nécessaires au diagnostic. On entend par prélévements nécessaires : * les fragments de placenta portant sur 2 ou 3 cotyledons lésés ou a défaut des sécrétions utérines ou l'avorton total ou son estomac ligature ou sa rate ou son poumon, '* Je sang provenant de la femelle suspecte d'avortement, — de rédiger un rapport sanitaire concernant la femelle avortée et l'exploitation, — d'expédier les prélévements dans les meilleurs délais accompagnés du rapport sanitaire et d'une fiche d'identification au laboratoire de diagnostic, agréé par le ministére de l'agriculture. Art. 6. ——.Le laboratoire de diagnostic doit procéder rapidement a I'analyse des prélévements et communiquer les résultats au vétérinaire expéditeur et a l'inspecteur ‘vétérinaire de wilaya. Sont retenues comme épreuves de diagnostic : * l'épreuve a l'antigéne tamponné, * la réaction de fixation du complément, * le ring test ou test de l'anneau (lait), * toute autre épreuve autorisée par Je ministére de l'agriculture. Art. 7. — Sont reconnus indemnes, les animaux présentant a l'épreuve de fixation du complément un titre inférieur a 20 UI, sensibilisatrices par millilitre et provenant d'un cheptel indemne. Art. 8. — Un cheptel est reconnu indemne si aucune manifestation clinique de brucellose n'a été notée depuis douze (12) mois au moins avec deux épreuves sérologiques négatives A l'antiggne tamponné et pratiquées A un intervalle de six (6) mois sur tous les animaux de l'espéce bovine Agés de plus de douze (12) mois ou ayant un titre inférieur 4 vingt (20) unités sensibilisatrices 4 la réaction de fixation du complément. , . Art. 9. — Sont atteints de brucellose clinique : * les animaux ayant avorté avec une sérologie positive ou a partir desquels sont isolées les brucelles. * les animaux présentant une orchite avec examen sérologique positif. Art. 10. — Sont atteints de brucellose latente, les animaux qui présentent a l'examen sérologique un titre supérieur ou égal 4 vingt (20) unités sensibilisatrices par millilitre a la réaction de fixation du complément. Art. 11. — Dés que le foyer de brucellose est confirmé, l'inspecteur vétérinaire de wilaya en informe la direction chargée de la santé publique au niveau de Ja wilaya qui prend les mesures sanitaires nécessaires chez l'homme au niveau de la zone infectée. Art. 12. — Le wali, sur proposition de Il'inspecteur vétérinaire de wilaya déclare |'infection de l'exploitation. Sont alors visés & l'égard des animaux de I'exploitation les mesures suivantes : a) Visite et recensement des animaux des espéces bovines, ovines et caprines et. identification des bovins, ovins et caprins par le vétérinaire diment mandaté par l'inspecteur vétérinaire de wilaya. b) Chaque bovin de plus de douze (12) mois d'Age doit subir un examen clinique et un prélévement de sang pour le contréle sérologique. c) Isolement : * des ou de la femelle avortée (s), * des bovins reconnus atteints de brucellose clinique ou latente, * des parturientes (dés les signes prémonitoires de la mise-bas et jusqu'd disparition de tout écoulement vulvaire). d) Marquage obligatoire par le vétérinaire diiment mandaté : * des ou de la femelle avortée (s) dans les trois (3) jours qui suivent la communication du diagnostic par les services vétérinaires officiels sur les lieux mémes ou l'infection a été constatée, * des bovins reconnus atteints de brucellose clinique ou latente (a la diligence du propriétaire ou du détenteur des animaux) dans les quinze (15) jours qui suivent la notification officielle de la maladie. Ce marquage sera obligatoirement une perforation en 00 (20 mm de diamétre) de I'oreille gauche A l'aide de la pince"emporte piéce". Art. 13. — L'exploitation concernée par la déclaration d'infection est soumise 4 séquestration. La sortie des bovins, ovins et caprins est interdite sauf pour abattage. Dans ce cas, les animaux doivent étre préalablement marqués. L'accés de ces animaux 4 un paturage commun et l'abreuvement aux points d’eau publics, riviéres ou mares sont interdits. ‘ Art. 14. — L'accés aux locaux d'isolement est interdit 4 toute personne autre que le propriétaire, les employés chargés des soins aux animaux et les agents des services vétérinaires diiment mandatés. ‘ Art. 15. — L'ordre d’abattage des animaux atteints de brucellose peut étre donné par le ministre chargé de lagriculture ou par le wali territorialement compétent dans le cadre d'un programme officiel et sur proposition de l'autorité vétérinaire nationale. Il indique, en outre, les conditions d'abattage des animaux dont les modalités sont décrites a l'article 16 ci-dessous. Art. 16. — Les animaux de I'exploitation infectés destinés & l'abattage sont obligatoirement accompagnés d'un certificat d'abattage individuel délivré par le vétérinaire diiment mandaté. Ils seront transportés directement vers un abattoir agrée ou clos d'équarissage et ne doivent pas entrer en contact avec des animaux destinés a |'élevage. Les personnes chargées de la saignée et de la préparation des viandes des animaux provenant de I'exploitation infectée, doivent porter pendant toute la durée des opérations d'abattage un bonnet, une blouse, un tablier et des gants en matiére imperméable et lavable. Art. 17. — Une désinfection terminale de I'exploitation, aprés élimination des animaux marqués, et celles des véhicules servant au transport des animaux de l'exploitation est obligatoire et est A la charge du propriétaire. . Des certificats de désinfection sont, dans ce cas, délivrés par les services vétérinaires officiels. Art. 18. — Sur proposition de l'inspecteur vétérinaire de la wilaya, le wali léve la déclaration d'infection et ce, six (6) semaines au moins aprés la constatation du dernier cas de brucellose, sous réserve que : — tous les bovins’ marqués aient été éliminés, — une désinfection terminale ait été réalisée. Art. 19. — Les mesures applicables aprés la levée de la déclaration d'infection sont : — contréle sérologique des animaux concernés dans un ‘délai de deux (2) mois aprés abattage du dernier animal marqué et désinfection terminale, — l'introduction de bovins dans le cheptel n'est possible qu’aprés un contréle favorable des animaux concernés, et au minimum douze (12) mois aprés la levée de I'arrété d'infection, —- l'isolement des parturiantes est obligatoire pendant les douze (12) mois: suivant la levée de I'arrété d'infection, — le lait de vache ne peut étre utilisé et vendu A I'état cru sauf a destination d'un atelier de pasteurisation ou aprés que I'exploitation soit reconnue indemne. En cas d'usage sur place, il ne doit étre utilisé qu'aprés ébullition. . Art. 20. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait 4 Alger, le 3 Chadbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995. » Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de'la réforme administrative Mostéfa BENMANSOUR. Le ministre des finances Ahmed BENBITOUR. Le ministre de l'agriculture Noureddine BAHBOUH Le ministre de la santé et de la population Yahia GUIDOUM. * Arrété interministériel du 8 Chadbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 fixant les modalités d'organisation de stages de formation spécialisée au profit des travailleurs. du secteur des foréts. Le Chef du Gouvernement et, Le ministre de I'agriculture, Vu le décret n° 71-256 du 19 octobre 1971 portant création d'un institut de technologie forestiére (1.T.E.F) ; Vu le décret n° 83-702 du 26 novembre 1983 portant création d'un centre de formation d'agents techniques spécialisés des foréts a Médéa ; ‘