Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 23 octobre 2014 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant les proportions d'éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées
颁布于 2014-10-23 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Food and nutrition, Water
- 关键词
- potable water, water quality standards, freshwater pollution, pollution control, standards
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25JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 036 Rabie Ethani 143627 janvier 2015 MINISTERE DE L�AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 15 Ramadhan 1435 correspondant au 13 juillet 2014 modifiant l�arrêté du 29 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 27 octobre 2011 portant désignation des membres du conseil d�administration du bureau national d�études pour le développement rural. ���� Par arrêté du 15 Ramadhan 1435 correspondant au 13 juillet 2014 l�arrêté du 29 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 27 octobre 2011 portant désignation des membres du conseil d�administration du bureau national d�études pour le développement rural, est modifié comme suit : « .................(sans changement jusqu�à) � Hafida Laméche, resprésentante de la ministre chargée de l�environnement ; ..................... (le reste sans changement) .................... ». ����★���� Arrêté du 6 Moharram 1436 correspondant au 30 octobre 2014 modifiant l�arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l�agriculture et du développement rural. ���� Par arrêté du 6 Safar 1436 correspondant au 30 octobre 2014 l�arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l�agriculture et du développement rural, est modifié comme suit : « .................... (sans changement jusqu�à) 2- Lynda Hazem, représentante du ministre de l�agriculture et du développement rural, vice-présidente ; 7- Sara Kemche, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité, membre titulaire ; ..................... (le reste sans changement) .................... ». MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 23 octobre 2014 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant les proportions d'éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées. ���� Le ministre des ressources en eau, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre du commerce, Le ministre de l�industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, modifié et complété, relatif à l'exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source ; Vu l'arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, modifié, fixant les proportions d'éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées ; Arrêtent : Article 1er. � Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l'arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, susvisé. Art. 2. � Les dispositions de l'arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, susvisé, sont complétées par un article 6 bis rédigé comme suit : « Art. 6 bis. � Pour la classification de l'eau de source en eau minérale naturelle, des analyses annuelles correspondant aux périodes des hautes eaux (avril-mai) et des basses eaux (septembre-octobre), visant à vérifier la stabilité de la composition de l'eau, seront effectuées durant les trois premières années consécutives de l'exploitation, en prenant en considération une amplitude de variation de +/-15% par rapport aux analyses de référence. Dans tous les cas, les valeurs doivent répondre aux caractéristiques de qualité des eaux minérales naturelles fixées en annexe ». Art. 3. � Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 10. � Outre les prescriptions ................... doivent comporter les mentions suivantes : � ..........................(sans changement)........................... ; � si le produit contient plus de 1,5 mg/1 de fluorure, ils doivent mentionner : "ce produit ne convient pas aux nourrissons, ni aux enfants de moins de sept (7) ans pour une consommation régulière ». Art. 4. � Les dispositions des annexes I, II et III de l'arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, susvisé, sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté. 26 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 Art. 5. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 23 octobre 2014. Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Abdelmalek BOUDIAF Le ministre des ressources en eau Hocine NECIB Le ministre de l�industrie et des mines Abdesselem BOUCHOUAREB Le ministre du commerce Amara BENYOUNES �������� ANNEXE 1 CARACTERISTIQUES DE QUALITE DES EAUX MINERALES NATURELLES I- La concentration des substances énumérées ci-dessous, ne doit pas dépasser les taux ci-après : � .......................... (sans changement)........................ ; � Arsenic 0,01mg/1 exprimé en As total ; � Baryum 0,7mg/l ; � .......................... (sans changement)........................ ; � .......................... (sans changement)........................ ; � .......................... (sans changement)........................ ; � .......................... (sans changement)........................ ; � .......................... (sans changement)........................ ; � .......................... (sans changement)........................ ; � .......................... (sans changement)........................ ; � Manganèse 0,4mg/1 ; � .......................... (sans changement)......................... ; � .......................... (sans changement)......................... ; � .......................... (sans changement)......................... ; � Nitrites 0,1mg/l en tant que nitrite ; � Sélénium 0,0lmg/1. II- les contaminants suivants ne doivent pas être présents en concentration supérieure à la limite de détection des quantifications des méthodes d'analyse officielles ou reconnues à l'échelle internationale utilisées pour leur analyse : � .......................... (sans changement)......................... ; � .......................... (sans changement)......................... ; � .......................... (sans changement)......................... ; � .......................... (sans changement)......................... ; � .......................... (sans changement)......................... ; ANNEXE II CARACTERISTIQUES DE QUALITE DES EAUX DE SOURCE CARACTERISTIQUES � UNITE � CONCENTRATIONS l- Caractéristiques organoleptiques : � .......................... (sans changement)......................... ; 2- Caractéristiques physico-chimiques liées à la structure naturelle de l'eau : � .......................... (sans changement)......................... ; � .......................... (sans changement)......................... ; Chlorures Sulfates Calcium Magnésium Sodium Potassium Aluminium total Oxydabilité au permanganate de potassium Résidus secs après dessiccation à 180°C mg/I(CI) mg/l(S04) mg/l(Ca) mg/l(Mg) mg/l(Na) mg/l(K) mg/l mg/l en oxygène mg/I maximum 500 maximum 400 maximum 200 maximum 150 maximum 200 maximum 20 maximum 0,2 maximum 3 maximum 2,000 3- Caractéristiques concernant les substances indésirables Nitrates Nitrites Ammonium Fluor Fer Manganèse Cuivre Zinc Argent mg/1 de N03 mg/1 de N02 mg/1 de NH4 mg/1 de F mg/1 (Fe) mg/1 (Mn) mg/1 (Cu) mg/1 (Zn) mg/1 (Ag) maximum 50 maximum 0,1 maximum 0,5 maximum 2 maximum 0,3 maximum 0,5 maximum 1,5 maximum 5 maximum 0,05 4- Caractéristiques concernant les substances toxiques : Arsenic Cadmium Cyanure Chrome total Mercure Plomb Sélénium Hydrocarbures polycycliques aromatiques (H.P.A) : * Pour le total des 6 substances suivantes : µg/1 (As) µg/1 (Cd) µg/1 (Cn) µg/1 (Cr) µg/1 (Hg) µg/1 (Pb) µg/1 (Se) µg/1 maximum 10 maximum 5 maximum 50 maximum 50 maximum 1 maximum 10 maximum 10 0,1 27JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 036 Rabie Ethani 143627 janvier 2015 III- Les ouvrages et installations d'assainissement comprenant : � les réseaux de collecte et de transport d'eaux usées et d'eaux pluviales ; � les stations de relevage d'eaux usées ; � les stations d'épuration d'eaux usées ; � les infrastructures de protection des zones inondables. IV- Les aménagements hydro-agricoles comprenant, selon le cas : � les stations de pompage ; � les réservoirs et bassins de régulation ; � les réseaux d'amenée et de distribution d'eau ; � les réseaux d'assainissement-drainage. Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014. Hocine NECIB. ����★���� Arrêté du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique placée auprès du conseil national consultatif des ressources en eau. ���� Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 08-96 du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008 fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil national consultatif des ressources en eau ; Vu l'arrêté du 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre 2009 portant composition du conseil national consultatif des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 08-96 du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique placée auprès du conseil national consultatif des ressources en eau, désignée ci-après « la commission ». ....................... (le reste sans changement).................... ; Annexe III A l'émergence : les valeurs citées à l'article 2 ci-dessus, ne doivent pas dépasser respectivement : � .......................... (sans changement)......................... ; � 5 par ml 37°C en 24h sur agar-agar ou mélange agar-gélatine étant ......... maximales. Après l'embouteillage : la teneur totale ............ à 4°C plus ou moins 1°C pendant cette période de 12 heures. ....................... (le reste sans changement).................... ����★���� Arrêté du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 fixant la nomenclature des ouvrages et installations hydrauliques soumis à l�obligation de contrôle technique. ���� Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 11-394 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles en matière de contrôle technique des ouvrages et installations hydrauliques ; Arrête : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 11-394 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des ouvrages et installations hydrauliques soumis à l'obligation de contrôle technique. Art. 2. � Les ouvrages et installations hydrauliques soumis à l'obligation de contrôle technique sont : I - les ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources en eau pour tous usages et comprenant : � les retenues collinaires ; � les ouvrages de prise en oued ; � les ouvrages d'exploitation des champs de captage des eaux souterraines ; � les systèmes de transfert d'eau par conduites et/ou galeries. II- Les ouvrages et installations d'alimentation en eau potable comprenant : � les stations de traitement ; � les châteaux d'eau et réservoirs ; � les stations de pompage ; � les adductions et réseaux de distribution.