Arrêté interministériel du 1er août 2004 fixant les conditions et modalités d’acquisition, sur le marché extérieur, des matières et produits chimiques dangereux
颁布于 2004-08-01 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- hazardous substances, classification/declassification, transport/storage, international trade
- 类别
- *
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 73 154 Chaoual 142517 novembre 2004 — il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l’établissement et procède à la nomination aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n’est prévu ; — il passe tous marchés, contrats, accords et conventions en rapport avec les activités de l’établissement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — il élabore le projet de budget et les comptes de fin d’exercice ainsi que le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle ; — il est responsable de la sécurité de l’ensemble des infrastructures et du patrimoine de l’établissement ; — il élabore le projet de règlement intérieur de l’établissement. Art. 16. — L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. — La comptabilité de l’établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 18. — Le budget de l’établissement comprend : 1 - En recettes : — les subventions de l’Etat ; — le revenu des prestations fournies dans le cadre de son objet ; — les dons et legs ; — toutes les autres ressources liées à son activité. 2 - En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses liées à la réalisation de son objectif. Art. 19. — Le compte administratif ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, approuvés par le conseil d’administration, sont adressés aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 fixant les conditions et modalités d’acquisition, sur le marché extérieur, des matières et produits chimiques dangereux. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la défense nationale, Le ministre des finances, Le ministre de l’énergie et des mines, Le ministre de l’industrie, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1416 correspondant au 15 juin 1996, modifié et complété, portant attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributtions du ministre de l’industrie ; Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité apllicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression, notamment son article 12 ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 7316 4 Chaoual 1425 17 novembre 2004 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 12 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d’acquisition sur le marché extérieur des matières et produits chimiques dangereux. Art. 2. — L’acquisition sur le marché extérieur des matières et produits chimiques dangereux est subordonnée à un visa établi par les services du ministère chargé de l’énergie et des mines après avis des services du ministère chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent et lorsque la demande porte sur des matières et produits chimiques hautement dangereux, le visa n’est établi qu’après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur. L’avis doit être communiqué par les services visés à l’alinéa 2 du présent article au ministère chargé de l’énergie et des mines au plus tard dix-huit (18) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande de visa. Passé ce délai, le défaut de réponse sera considéré comme un avis sans objection. Art. 3. — La demande de visa, établie conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté, est déposée contre récépissé auprès des services de la direction chargée des mines et de l’industrie de la wilaya territorialement compétente. La demande doit être accompagnée : — d’une copie de l’agrément en ce qui concerne les opérateurs ; — d’une notice de renseignements, conforme au modèle joint en annexe, en ce qui concerne les personnes physiques et morales autres que les opérateurs, ainsi que les opérateurs régis par les dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé. Le récépissé, cité à l’alinéa premier du présent article, ne vaut pas visa préalable. Art. 4. — La demande de visa est instruite par les services visés à l’article 3 ci-dessus. L’instruction doit porter notamment sur le contrôle de la conformité de la demande par rapport : — au respect des dispositions des articles 6 et 7 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, en ce qui concerne les opérateurs ; — à la véracité des informations portées sur la notice de renseignements visée à l’article 3 ci-dessus, en ce qui concerne les personnes physiques et morales autres que les opérateurs. Art. 5. — La demande de visa est transmise pour enquête dans les cinq (5) jours qui suivent la date de son dépôt, aux services de la sûreté de wilaya, du groupement de la gendarmerie nationale et de la protection civile. L’avis des services visés à l’alinéa précédent doit être communiqué à la direction chargée des mines et de l’industrie de la wilaya au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date de la réception de la demande. Passé ce délai, le défaut de réponse est considéré comme un avis sans objection. Art. 6. — Les dispositions de l’article 5 ci-dessus ne s’appliquent pas aux demandes d’acquisition introduites par les opérateurs agréés. Art. 7. — La demande de visa est transmise simultanément aux services du ministère chargé de l’énergie et des mines, pour décision, et aux services du ministère chargé de l’industrie, pour avis, au plus tard dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent la date de son dépôt. Ce délai est porté à dix-huit (18) jours pour les demandes introduites par les opérateurs régis par les dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, et les personnes physiques ou morales autres que les opérateurs. Art. 8. — En cas de rejet de la demande ou de réserves, notification en est adressée à l’intéressé dans les délais fixés à l’article 7 (alinéa 1er) ci-dessus. L’avis des services du ministère chargé de l’industrie doit être communiqué à l’autorité de délivrance dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de réception de la demande visée à l’alinéa précédent. Passé ce délai, le défaut de réponse est considéré comme un avis sans objection. Art. 9. — Le visa établi selon le modèle ci-joint est adressé à la direction des mines et de l’industrie de la wilaya territorialement compétente, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de réception des avis visés aux alinéas 1er et 2 de l’article 2 du présent arrêté selon le cas. En cas de refus la direction des mines et de l’industrie en est informée par écrit dans les mêmes délais prévus à l’alinéa précédent. Art. 10. — La direction des mines et de l’industrie de la wilaya notifie à l’intéressé les suites réservées à sa demande dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent la date de réception de la réponse émanant du ministère chargé de l’énergie et des mines. Art. 11. — La durée de validité du visa est fixé à : — six (6) mois pour les matières et produits chimiques hautement dangereux ; — douze (12) mois pour les autres matières et produits chimiques dangereux. Passés les délais susvisés le visa devient caduque. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 73 174 Chaoual 142517 novembre 2004 Art. 12. — Les quantités des matières et produits chimiques dangereux mentionnées sur le visa doivent être conformes à celles fixées par l’agrément. Pour les matières et produits chimiques hautement dangereux le visa n’est valable que pour une seule opération d’acquisition sur le marché extérieur. Art. 13. — Lorsque la demande de visa porte sur des matières et/ou produits classés dans des catégories différentes, le visa doit être établi et délivré séparément en fonction du degré de dangerosité de la matière ou du produit. Art. 14. — Les services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur, ainsi que la direction générale des douanes sont rendus systématiquement destinataires pour information des copies des visas délivrés. Art. 15. — Des relevés mensuels de certaines matières et/ou produits chimiques dangereux importés sont établis par les services de la direction générale des douanes dont copies sont transmises pour information aux services concernés. Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004. 2. Raison sociale : sigle et désignation complète, coordonnées détaillées (adresses, Tél/. Fax/Télex/E-Mail) du siège social et de toutes les unités de l’opérateur ou demandeur sur le territoire national. 3. Actionnaires principaux ou propriétaires : noms et prénoms avec adresses exactes de leurs domiciles en Algérie (et éventuellemet, à l’étranger). 4. Capital social. 5. Conseil d’administration ou gestionnaires : administrateurs, PDG-DG-Directeurs d’unités et/ou gérants (noms et prénoms avec adresses exactes de leurs domiciles en Algérie et éventuellement à l’étranger). 6. Personnels soumis à habilitation : (chargés de la conservation et/ou de l’emploi des produits hautement dangereux) noms et prénoms avec adresses exactes de leurs domiciles et références des habilitations successives. 7. Références du permis de travail ou du contrat pour les personnels/opérateurs étrangers. 8. Références des éventuels agréments spécifiques autres que ceux prévus par le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 : dates d’obtention et de péremption et autorités de délivrance (ministère chargé de l’agriculture, de la santé, du commerce, etc...). 9. Désignation (identification) de ou des établissements exploités conformément à la nomenclature des installations classées (comme spécifié par le décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature). 10. Références du registre de commerce. 11. Numéro d’immatriculation fiscale. II – Informations concernant les activités industrielles : 12. Domaines d’activités (principaux, secondaires et annexes). 13. Désignation des produits fabriqués (dont ceux éventuellement réglementés). 14. Superficie de l’établissement (partie bâtie, partie non bâtie). Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et des collectivités locales Nourredine Zerhouni dit YAZID Pour le ministre de la défense nationale Le chef d’Etat-major de l’Armée populaire nationale Le général de corps d’Armée Mohamed LAMARI Le ministre des finances Abdelatif BENACHENHOU Le ministre de l’énergie et des mines Chakib KHELIL Le ministre de l’industrie Lachemi DJAABOUBE ———————— ANNEXES NOTICE DE RENSEIGNEMENTS I – Identification de l’opérateur ou du demandeur 1. Nature juridique du demandeur : personne physique, personne morale (SPA, SARL, EURL, SNC, etc..., indiquer s’il s’agit d’une société de droit algérien ou étranger), joindre une copie de l’acte juridique.