跳到主要内容
Nelum
阿尔及利亚的法律

Arrêté interministériel du 15 Safar 1443 correspondant au 22 septembre 2021 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques contre la fièvre de la vallée du Rift

颁布于 2021-09-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
阿尔及利亚
主题
Livestock
关键词
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, institution, public health, quarantine, governance

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 8 Joumada El Oula 1443 13 décembre 2021 19 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 15 Safar 1443 correspondant au 22 septembre 2021 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques contre la fièvre de la vallée du Rift. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Le ministre de la santé, Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005 ; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 13-280 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national de développement agricole » ; Vu le décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux ; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu le décret exécutif n° 20-341 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création d’un comité national de prévention et de lutte contre les zoonoses et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 20-368 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 portant réorganisation du bureau d'hygiène communal ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de prévention et de lutte spécifiques contre la fièvre de la vallée du Rift. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par : Fièvre de la vallée du Rift (FVR) : une maladie virale, pouvant affecter gravement diverses espèces d’animaux domestiques (bovins, ovins, caprins et camelins) ou sauvages ainsi que l’homme. Il s’agit d’une zoonose majeure très dangereuse. Chez les animaux, le virus se transmet par les moustiques. L’homme s’infecte par contact direct avec les animaux malades, leurs sécrétions, excrétions et organes, la transmission vectorielle est aussi fréquente. Animal sensible : tout animal pouvant être contaminé par le virus de la fièvre de la vallée du Rift, notamment, les bovins, les ovins, les caprins et les camelins ; Animal suspect d’être contaminé de la fièvre de la vallée du Rift : tout animal sensible, pouvant d’après les informations épidémiologiques disponibles, avoir été exposé au virus de la fièvre de la vallée du Rift ; Animal suspect d’être atteint de la fièvre de la vallée du Rift : tout animal sensible vivant ou mort, présentant des symptômes cliniques et/ou des lésions viscérales évoquant la maladie et non susceptibles d’être rapportés de façon certaine à une autre pathologie. Animal atteint de la fièvre de la vallée du Rift : tout animal sensible présentant des symptômes cliniques de la maladie et confirmée par le diagnostic d’un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture, ou animal sensible présentant des symptômes cliniques de la maladie et ayant un lien épidémiologique avec un foyer de la maladie. Vecteur : Tout arthropode hématophage qui acquiert un agent pathogène chez un animal atteint et le transmet ensuite à un animal hôte ou à l'homme. Art. 3. — Toute personne physique ou morale ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou de la garde d’animaux des espèces sensibles même à titre temporaire, atteints ou suspects d’être atteints de la fièvre de la vallée du Rift, est tenue d’informer immédiatement le vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent. L’éleveur ou le détenteur des animaux atteints ou suspects d’être atteints de la fièvre de la vallée du Rift, doit procéder immédiatement à la séquestration, la séparation et l’isolement de ces animaux, avant même que les mesures de police sanitaire appropriées ne soient appliquées par les services vétérinaires. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 8 J oumada El Oula 1443 13 décembre 2021 20 Il est interdit de transporter ces animaux ou leurs cadavres sans l'accord des services vétérinaires. Art. 4. — Tout vétérinaire avisé de l’apparition de symptômes ou de lésions chez les animaux des espèces sensibles ou de mortalités faisant penser à la fièvre de la vallée du Rift, doit se déplacer sur les lieux pour : — procéder à leur séquestration, dans la mesure du possible, dans un local fermé en les protégeant des éventuels vecteurs. En l'absence de local, les animaux doivent être cantonnés ; — récolter les informations cliniques et épidémiologiques nécessaires et procéder à l’isolement immédiat des animaux atteints ou suspects d’être atteints ; — effectuer les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire selon les procédures consacrées ; — déclarer la suspicion de la maladie par le moyen le plus rapide, à l’inspecteur vétérinaire de wilaya, au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, à l’autorité vétérinaire nationale et à la direction de wilaya chargée de la santé. Le vétérinaire intervenant au niveau d’un foyer suspect de la fièvre de la vallée du Rift doit prendre toutes les mesures de protection nécessaires et éviter tout contact direct avec le sang, les fluides corporels et les tissus des animaux infectés. Il doit porter les équipements de prévention nécessaires, des gants, des bottes, et une tenue à manches longues afin d’éviter toute exposition au sang ou aux tissus des animaux susceptibles d’être infectés, ainsi que les piqures d’insectes. Art. 5. — Le vétérinaire dicte les mesures conservatoires à mettre en œuvre dans l’exploitation, en prescrivant à l’éleveur les mesures suivantes : — restreindre au strict minimum l’entrée aux bâtiments d’élevage ainsi que les contacts avec les animaux ; — le personnel chargé des soins aux animaux, doit porter une tenue qui le protège des piqûres d'insectes et éviter les manipulations à l’extérieur durant la période d’activité vectorielle ; — ne pas manipuler les animaux, leurs cadavres ou leurs avortons, sans port des moyens de protection ; — la désinfection et la désinsectisation d’urgence des locaux, cours, enclos, et autres terrains fréquentés par les animaux ainsi que l'application de produits répulsifs sur les animaux ; — les cadavres et les avortons doivent être détruits par incinération, ou enfouissement sur site entre deux couches de chaux ; — se laver soigneusement les mains, aussi souvent que nécessaire. Art. 6. — Les produits d’animaux ou d’origine animale notamment, le lait et les viandes issus des animaux atteints ou suspects d’être atteints de la fièvre de la vallée du Rift sont interdits à la consommation. Art. 7. — L’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté, dès qu’il prend connaissance de la suspicion de la fièvre de la vallée du Rift, se rend immédiatement sur les lieux pour : — contrôler les mesures prises par le vétérinaire et les compléter, en tant que de besoin ; — mener une enquête exhaustive, afin de compléter celle initiée par le vétérinaire déclarant. Il doit communiquer les résultats de cette enquête à l’autorité vétérinaire nationale et au wali ; — informer les wilayas limitrophes de la déclaration de l’infection et des mesures zoo-sanitaires prises. Art. 8. — Les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire doivent être expédiés sous froid à un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture. Lors de la manipulation et de l’expédition des prélèvements, toutes les précautions de rigueur doivent être prises pour empêcher la contamination du personnel. Art. 9. — Le laboratoire de diagnostic procède à l’analyse des prélèvements, selon les épreuves officielles de diagnostic et communique les résultats à l’autorité vétérinaire nationale et à l’inspecteur vétérinaire de la wilaya concernée. Art. 10. — Les épreuves officielles de diagnostic sont : — l’isolement du virus par culture ; — la RT-PCR ; — la méthode immuno-enzymatique « ELISA » ; — l’histopathologie ; — toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 11. — En cas de confirmation de la fièvre de la vallée du Rift par le laboratoire et sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali territorialement compétent est tenu de prendre un arrêté de déclaration d’infection qui énonce les dispositions à prendre. Cet arrêté doit être communiqué par tout moyen approprié et affiché dans le chef lieu de wilaya ainsi que dans toutes les communes concernées. L’arrêté doit être communiqué aux wilayas limitrophes. Art. 12. — Les mesures sanitaires prescrites par l’arrêté du wali sont les suivantes : a) Dans l’exploitation infectée : — la désinsectisation de l’exploitation infectée, des abords et des véhicules de transport ; — l’interdiction d’introduction des animaux dans l’exploitation infectée ; — la mise à mort sur place des animaux atteints, suivi de l’enfouissement des cadavres entre deux couches de chaux, sous contrôle vétérinaire ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 93 8 Joumada El Oula 1443 13 décembre 2021 21 — les animaux atteints ou suspects d’être contaminés, ne peuvent être déplacés du local de séquestration que pour être dirigés vers un enclos d’équarrissage. Le transport de ces animaux ne peut être effectué qu’à l’aide de véhicules étanches sous couvert d’un laisser-passer délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou de son représentant dûment mandaté ; — le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation de l’exploitation infectée, notamment, l’équipement et le matériel d’élevage, les vêtements de travail du personnel chargé des soins aux animaux et des véhicules ayant servi au transport des cadavres ou des animaux atteints ; — la destruction et/ou l’enfouissement de tout produit de l’exploitation infectée et susceptible d’être contaminé ou souillé par les avortons et les produits d’avortement, tel que l’eau de boisson, le fourrage, la paille et le fumier. Lors de la mise nécessaire à mort des animaux atteints, toutes les précautions doivent être prises afin d’éviter toute éventuelle contamination suite au contact avec le sang de ces derniers. b) Dans la zone urbaine, suburbaine et rurale : La structure communale de la préservation de la santé et de l’hygiène publique territorialement compétente en collaboration avec les services de santé publique et les services vétérinaires, afin de prévenir la contamination des animaux et de l'homme, mettent en œuvre des opérations de désinsectisation de la zone urbaine, suburbaine et rurale et de toutes les exploitations détenant des animaux sensibles à l’intérieur de la zone touchée. Cette désinsectisation doit être répétée tant que le risque persiste et est supervisée par les services vétérinaires et les services de santé publique. c) Les zones humides, les abords des lacs, mares ou toutes retenues d'eau situés sur un rayon de dix (10) kilomètres autour du foyer, doivent subir en période d'activité vectorielle des opérations de désinsectisation supervisées par les services vétérinaires et les services de santé publique. Cette désinsectisation doit être répétée tant que le risque persiste. L’inspecteur vétérinaire de wilaya doit programmer des visites périodiques de toutes les exploitations présentes dans cette zone, avec examen clinique des animaux sensibles et réalisation des prélèvements jugés nécessaires. Art. 13. — Le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya étend, en tant que de besoin, l’arrêté portant déclaration de l’infection à l’ensemble du territoire de la wilaya. Art. 14. — La mise à mort, avec destruction des animaux atteints, peut donner lieu à une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 15. — L’importation des animaux des pays infectés est interdite. Les animaux saisis suite à leur introduction frauduleuse sur le territoire national sont mis à mort par les services compétents et détruits immédiatement sous la supervision des services vétérinaires, et ce, conformément à la législation en vigueur. Il ne sera alloué aucune indemnité aux propriétaires de ces animaux. Art. 16. — La vaccination contre la fièvre de la vallée du Rift, peut être ordonnée par le ministre chargé de l’agriculture sur tout ou partie du territoire national, en complément des mesures sanitaires prises. Art. 17. — Lorsque toutes les mesures sanitaires prescrites ont été réalisées conformément aux dispositions de l’arrêté du wali, l'inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté effectue une dernière visite sanitaire. Il doit s'assurer de l'extinction du foyer et de l'exécution de toutes les mesures prescrites en particulier la désinsectisation et la désinfection finale. Art. 18. — La levée de l’arrêté de déclaration de l’infection est prononcée par le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya. La levée intervient, au moins, trente (30) jours, après la fin des opérations de destruction des animaux atteints, de la désinsectisation et de la désinfection de la ou des exploitations infectées et que les résultats de la surveillance épidémiologique ont confirmé l’absence de la circulation virale. Art. 19. — La déclaration de la fièvre de la vallée du Rift dans un pays voisin entraîne immédiatement, au niveau des wilayas frontalières avec ce pays infecté, la mise en œuvre des mesures de prévention suivantes : — l'interdiction d’introduction des espèces animales sensibles à partir du pays infecté ; — les zones humides, les abords des lacs, mares ou toutes retenues d'eau proches de la frontière, doivent subir en période d'activité vectorielle des opérations de désinsectisation mises en œuvre par la structure communale de la préservation de la santé et de l’hygiène publique territorialement compétente en collaboration avec les services de santé. Cette désinsectisation supervisée par les services vétérinaires et les services de santé publique, doit être répétée tant que le risque persiste ; — effectuer des visites vétérinaires périodiques de toutes les exploitations présentes dans les zones humides frontalières aux pays infectés, avec examen clinique des animaux sensibles et réalisation des prélèvements pour le diagnostic de laboratoire, si nécessaire. Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 Safar 1443 correspondant au 22 septembre 2021. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Kamal BELDJOUD Le ministre l’agriculture et du développement rural Abdel Hamid HEMDANI Le ministre de la santé Abderrahmane BENBOUZID