Arrêté interministériel du 10 décembre 1998 relatif aux spécifications techniques des beurres et aux modalités de leur mise à la consommation
颁布于 1998-12-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, fraud, inspection, milk/dairy products, treated food, standards
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54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N~ 96 · 5 Ramadhan 1419 23 decembre 1998. MINISTERE DU COMMERCE Arrete interministeriel du 21 Chaabane 1419 coorespondant au 10 decembre 1998 relatif aux specifications techniques des beurres et aux modalites de leur mise a Ia consommation. Le ministre du commerce, Le ministre de !'agriculture et de la peche et, Le ministre de la sante et de la population , Vu la loi n° 89-02 du 7 fevrier 1989 relative aux regles generates de protection du consommateur ; Vu le decret presidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 90-12 du ler janvier 1990, fixant les attributions du ministre de !'agriculture ; Vu le decret executif n° 90-367 du 22 Rabie Ethani 1411 correspondant au 10 novembre 1990 relatif a l'etiquetage et a la presentation des denrees alimentaires ; Vu le decret executif n° 92-65 du 12 fevrier 1992, modifie et complete, relatif au controle de la conformite des produits fabriques localement ou importes; Vu le decret executif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le decret executif n° 96-66 du 6 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant Jes attributions du ministre de la sante et de la population ; Vu l'arrete interministeriel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 ao0t 1993 relatif aux specifications et a la presentation de certains laits de consommation ; Vu l'arrete du 5 Safar 1415 correspondant au 14 juillet 1994, modifie et complete, relatif aux specifications microbiologiques de certaines denrees alimentaires ; Arretent : Article ler. -'- En application de !'article ler du decret executif n° 92-65 du 12 fevrier 1992 susvise, le present arrete a pour objet de definir les specifications techniques des beurres et les modalites de leur mise a la consommation. Art. 2. - Le beurre est le produit gras derive exclusivement du lait et de produits obtenus a partir du lait sous forme d'une emulsion eau-matiere grasse. Art. 3. - Au sens du present arrete, on entend par : "beurre" : le produit emulsionne defini a !'article 2 ci-dessus presentant pour 100 grammes de produit fini, 82 grammes de matieie grasse laitiere au minimum, 2 grammes de matiere seche non grasse au maximum et 16 grammes d'eau au maximum; "beurre concentre" : le produit emulsionne defini a !'article 2 ci-dessus con tenant au minimum, pour 100 grammes de produit fini, 95 grammes de matiere grasse laitiere ; "beurre allege" : le produit emulsionne defini a !'article 2 ci-dessus contenant pour 100 grammes de produit fini, 41 grammes au minimum et 65 grammes au maximum de matiere grasse laitiere ; "beurre cru" : le produit emulsionne defini a !'article 2 ci-dessus, obtenu a partir de matiere premiere laitiere n'ayant pas subi au prealable une pasteurisation. Art. 4. - A l'exception du beurre cru, tous les beurres sont prepares a partir de matiere premiere laitiere prealablement pasteurisee. Art. 5. - Les ingredients suivants peuvent etre ajoutes aux beurres : .- chlorure de sodium et sel alimentaire ; cultures de bacteries lactiques inoffensives et/ou agents modificateurs de gout ; eau. Art. 6. - Les additifs figurant ·au tableau annexe au present.arrete peuvent etre ajoutes aux beurres. Art. 7. - L'indice de peroxyde dans les beurres est fixe au maximum a 0,5 milliequivalent d'oxygene actif par kilogramme de matiere grasse (0,5 meq d'O2 actif/Kg de matiere grasse). 5 Ramadban 1419 23 decembre 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 96 55 La teneur en acides gras libres est fixee a 0,35% au maximum, exprimee en acide oleique. Art. 8. - Les concentrations maximales des contaminants toleres dans les beurres sont tixees comme suit : * plomb : 0,05 mg/Kg ; * fer : 2,0 mg/Kg ; * cuivre : 0,05 mg/Kg. Art. 9. - Les beurres cites au present arrete peuvent etre foisonnes; sous reserve que le taux de foisonnement, c'est a dire le rapport entre le volume du produit foisonne pret a l'emploi et son volume initial, ne soit pas superieur a 3,5. Art. 10. - Les beurres destines a la vente au detail au consommateur final sont conditionnes dans des emballages de 10 grammes, 125 grammes, 250 grammes et 500 grammes. Les emballages utilises sont impermeables et non absorbants. Les materiaux d'emballage preconises sont notamment le papier sulfurise, la feuille d'aluminium et le polystyrene. . Art. 11. - Outre les prescriptions du decret executif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvise, Jes beurres comportent Jes mentions d'etiquetage suivantes : la denomination de vente, telle que mentionnee a !'article 3 ci-dessus ; le taux de matiere grasse ; la liste des additifs utilises ; la mention "foisonne" lorsque ces denrees ont subi le traitement prevu a !'article 9 ci-dessus ; la mention "sale" apres la denomination de vente, lorsque la proportion de sel alimentaire ajoute est egale au minimum a 3 grammes et au maximum a 5 grammes dans 100 grammes de beurre ; la mention "demi-sale" apres la denomination de vente, lorsque la teneur en sel alimentaire ajoute est inferieure a 3 grammes dans 100 grammes de beurre; !'indication de l'espece animate, quand le beurre est fabrique a partir de lait autre que le lait de vache ; la mention "cru" pour le beurre cru tel que defini a !'article 3 cidessus ; la mention "conserver a .................. " suivie de !'indication de la temperature a respecter. . \,. A !'exception du beurre conditionne dans des emballages de 10 grammes, l'emballage exterieur des beurres doit porter une bande horizontale continue de 1 cm de largeur et s'etendant sur le pourtour de l'emballage. Cette bande doit etre apposee a I cm de la base superieure de l'emballage. Elle doit etre de couleur : jaune pour le beurre ; bleue pour le beurre concentre ; rouge pour le beurre allege. Aucune mention ne peut etre inscrite a l'interieur de la bande horizontale. Art. 12. - Dans les etablissements ou les beurres et les margarines sont commercialisees au detail, ces deux produits sont exposes a la vente ou mis en vente distinctement, de maniere a ne pas creer de confusion dans l'esprit du consommateur sur la nature des produits. Art. 13. - La margarine et toute autre matiere grasse vegetate ne peuvent etre detenues dans les locaux ou s'effectuent exclusivement la fabrication et le conditionnement des beurres. Art. 14. - Le present arrete entrera en vigueur trois (3) mois a partir de la date de sa publication au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Art. 15. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger le 21 Chaabane 1419 correspondant au 10 decembre 1998. · Le ministre du commerce, Le ministre de !'agriculture et de la peche, Bakhti BELAIB Benalia BELHOUADJEB Le ministre de la sante et de la population Yahia GUIDOUM 56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 96 TABLEAU ANNEXE LISTE DES ADDITIFS AUTORISES DANS LES BEURRES 5 Ramadban 1419 23 decem.b.-e 1998 ADDIDFS DOSES MAXIMALES 1- BEURRES : Antioxygenes Acide L. ascorbique, ascorbate de sodium, ascm;bate de 300 mg/Kg, seul ou en melange. calcium, acide palmityl 6- ascorbique. Extraits d'origine naturelle riches en tocopherols, 500 mg/Kg, seul ou en melange (uniquement pour Jes beurres alpha-tocopherol de synthese. destines aux industries alimentaires et vendus par quantites unitaires d'au moins 1Kg). Gallate de propyle, gallate d'octyle, gallate de dodecyle, butyl hydroxy anizol (B.H.A), butyl hydroxy toluene (B.H.T). Colorants 100 mg/Kg, uniquement pour Jes beurres destines aux industries alimentaires et vendus par quantites unitaires d'au moins 5 Kg . Curcumine, riboflavine, riboflavine 5, phosphate, Bonnes pratique de fabrication (B.P.F), cochenille, indigotine, chlorophylles, caramel, carbo medicinalis vegetalis, carotenoi:des, xanthophylles, rouge de betterave, anthocyanes. 2 - BEURRE ALLEGE : Conservateurs (1) A<?ide sorbique, sorbate de sodium, sorbate de potassium, 2 g/Kg au total sorbate de calcium. Antioxygenes Acide L. ascorbique, ascorbate de sodium, ascorbate de 0,3 g/Kg seul ou en melange calcium, acide palmityl 6L. ascorbique. Extraits d'origine naturelle riches en tocopherols, 0,3 g/Kg seul ou en melange alpha-tocopherol de synthese, gamma-tocopherol de synthese, delta-tocopherol de synthese. Acidifiants (2) Acide lactique, lactate de sodium, lactate de potassium, 3 g/Kg lactate de calcium. Acide citrique, citrate de sodium, citrate de potassium, citrate de calcium. Glucono delta lactone Emulsifiants Mono et diglycerides d'acides gras. Lecithine. Esters acetiques, lactiques, citriques des mono et diglycerides d'acides gras. 20 g/Kg seul ou en melange