Arrêté interministériel du 10 avril 2005 fixant les règles de sécurité relatives à l’implantation, à l’aménagement et à l’exploitation des infrastructures de distribution du gaz naturel comprimé - carburant
颁布于 2005-04-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Energy
- 关键词
- natural gas, transport/storage, certification
- 类别
- energy
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Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, M. Djillali Meache, en qualité de sous-directeur au fonds délégation est donnée à M. Mohamed Kasdi, spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation ; sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du Arrête : ministre des finances, toutes les pièces de dépenses y compris les ordonnances de paiement relatives à Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, l’exécution du budget du ministère des finances. délégation est donnée à M. Djillali Meache, sous-directeur au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Nation, à l’effet de signer, au nom du ministre des officiel de la République algérienne démocratique et finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. populaire.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au officiel de la République algérienne démocratique et 22 mai 2005. populaire. Mourad MEDELCI. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au ———————— 22 mai 2005. Le ministre des finances, Mourad MEDELCI. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant I MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES I nomination des membres du Gouvernement ; Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1426 Vu le décret présidentiel n° 95-55 du 15 Ramadhan correspondant au 10 avril 2005 fixant les règles 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et de sécurité relatives à l’implantation, à complété, portant organisation de l’administration centrale l’aménagement et à l’exploitation des du ministère des finances ; infrastructures de distribution du gaz naturel Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel comprimé - carburant. 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres ———— du Gouvernement à déléguer leur signature ; Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des Vu le décret présidentiel du 13 Rajab 1422 collectivités locales, correspondant au 1er octobre 2001 portant nomination de Le ministre de l’énergie et des mines, M. Omar Lagder, en qualité de sous-directeur au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation ; Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Arrête : Le ministre de l’industrie,
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les délégation est donnée à M. Omar Lagder, sous-directeur conditions et modalités d’organisation et de mise en au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; Nation, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ;
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel officiel de la République algérienne démocratique et 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination populaire. des membres du Gouvernement ; Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant 22 mai 2005. réglementation des appareils à pression de gaz ; Mourad MEDELCI. Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 ———————— relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure ; Le ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El réglementant l’émission des bruits ; Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 réglementation applicable aux installations classées et correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, fixant leur nomenclature ; portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel de sécurité applicables aux activités portant sur les 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres matières et produits chimiques dangereux ainsi que les du Gouvernement à déléguer leur signature ; récipients de gaz sous pression ; 29 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 6 juillet 2005 15 Vu le décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual 1424 — une aire de remplissage d’au moins 3 m x 4 m par correspondant au 2 décembre 2003 fixant les conditions volucompteur qui doit être distant d’au moins trois (3) d’exercice des activités de distribution du gaz naturel mètres du réservoir du véhicule, comprimé (GNC) comme carburant automobile et — une zone de sécurité déterminée par l’enveloppe d’installation de kits de conversion sur les véhicules, entourant l’aire de compression se situant à trois (3) notamment son article 11 ; mètres du périmètre de celle-ci. La hauteur de cette zone est de 2,5 mètres, Arrêtent : — une zone de sécurité déterminée par l’enveloppe
Article 1er — En application des dispositions de entourant l’aire de remplissage et se situant à sept (7) l’article 11 du décret exécutif n° 03-473 du 8 Chaoual mètres du périmètre de celle-ci. La hauteur de cette zone 1424 correspondant au 2 décembre 2003 susvisé, le est de 2,5 mètres. présent arrêté a pour objet de fixer les règles de sécurité relatives à l’implantation, à l’aménagement et à Les aires de compression, de remplissage et les zones l’exploitation des infrastructures de distribution du gaz de sécurité doivent être matérialisées par des moyens naturel comprimé (GNC) - carburant. adéquats les délimitant de façon apparente.
Art. 2. — Au sens du présent arrêté on entend par : Art. 6. — Les bouteilles, les compresseurs, les soupapes, les vannes, la tuyauterie, le volucompteur et les • L’aire de compression : le périmètre enveloppant le flexibles sont soumis aux prescriptions du règlement des ou les modules de compression et les batteries de appareils à pression de gaz. bouteilles de stockage de gaz naturel comprimé.
Art. 7. — Les modules de stockage sont composés de • L’aire de remplissage : le périmètre enveloppant le plusieurs bouteilles et doivent comporter : volucompteur. — un double clapet anti-retour, • Le volucompteur : l’appareil de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant aux véhicules. — une soupape de sécurité lorsque la capacité du module de stockage est inférieure ou égale à 1.100 Nm3. • La borne distributrice : l’équipement assurant le — deux soupapes de sécurité lorsque la capacité du raccordement entre le volucompteur et le véhicule lors de module de stockage est comprise entre 1.100 et 2.450 l’opération de remplissage. Nm3.
Art. 3. — Les infrastructures de distribution du gaz — trois soupapes de sécurité lorsque la capacité du naturel comprimé (GNC) - carburant sont classées en deux module de stockage est supérieure à 2.450 Nm3. catégories : Ces soupapes doivent être dotées d’un dispositif de • En première catégorie, avec une capacité totale contrôle de la pression maximale avec des indications supérieure à 1.100 Nm3 ; sonores et lumineuses. Elles doivent être également de comception prouvée et sont dimensionnées de manière à • En deuxième catégorie, avec une capacité totale atténuer spontanément les surpressions pouvant survenir inférieure ou égale à 1.100 Nm3 ; lors de l’exploitation.
Art. 4. — Une infrastructure de distribution du gaz Chaque bouteille de stockage utilisée doit être équipée naturel comprimé (GNC) comme carburant comprend d’une soupape de sécurité, d’un système de vanne essentiellement les éléments suivants : d’isolement qui peut être manipulé à tout moment et facilement accessible. — un ou plusieurs modules de stockage, La pression d’ouverture des soupapes doit être égale à — un ou plusieurs groupes de compression, la pression de calcul avec une tolérance de plus de vingt pour cent (20 %). — un ou plusieurs volucompteurs simples ou jumelés munis de leurs flexibles, Les orifices d’échappement des soupapes du module de stockage doivent être reliés à un collecteur se déchargeant — une cabine d’alimentation électrique, vers l’extérieur à la partie supérieure du module. — un poste d’alimentation de gaz naturel, Les bouteilles doivent être efficacement protégées contre la corrosion extérieure et leur peinture doit avoir un — un ou plusieurs modules d’utilités. faible pouvoir absorbant.
Art. 5. — Dans une infrastructure de distribution du gaz Art. 8. — Les compresseurs doivent être conformes aux naturel comprimé (GNC) comme carburant, on définit : normes en vigueur, à la réglementation relative aux bruits et aux vibrations et aux règles de protection de — une aire de compression contenant les modules de l’environnement en vigueur. compression avec leur batterie de bouteilles de stockage du gaz naturel tampon. Les modules de compression Art. 9. — Les compresseurs à plusieurs étages utilisés doivent être séparés d’au moins deux (2) mètres. Le bloc pour le chargement des véhicules GNC peuvent être de compression doit être séparé de l’aire de remplissage entraînés par des moteurs électriques ou des moteurs à d’au moins cinq (5) mètres. combustion interne. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 29 Joumada El Oula 1426 6 juillet 2005 Les données techniques qui doivent être fournies par le Cette alarme doit être interrompue par fermeture fournisseur sont : manuelle de la vanne de distribution. — le débit de refoulement, L’équipement électrique de tout le distributeur doit être — la pression de refoulement, du type antidéflagrant, ou à sécurité intrinsèque conforme — le voltage, à la norme en vigueur. — la pression d’aspiration, — la courbe de température de gaz au refoulement en La mise sous tension du poste de distribution doit être fonction du débit, faite par la vanne de distribution à commande de fin de course. — l’intensité de démarrage. La dépressurisation du flexible du pistolet de Ils doivent être dotés de moyens de sécurité en matière distribution doit se faire automatiquement par la vanne à 3 de surpression et de survitesse éventuellement. voies sous l’effet de la déconnexion du flexible et l’évent
Art. 10. — Le volucompteur et ses équipements doivent doit se faire au delà de 3m de la partie externe supérieure être du type homologué par le ministre chargé de la de l’auvent. métrologie légale. La limitation de l’accroissement de la pression dans le Un clapet de fermeture automatique, en cas d’excès de véhicule doit se faire par réglage au moyen débit, doit êtrre installé entre le volucompteur et le micrométrique. flexible de la borne distributrice. Chaque poste de distribution doit être protégé par un La longueur du flexible ne doit pas excéder six (6) îlot surélevé et par des plots de défense anti-collision. mètres et la capacité de la tuyauterie en aval de la borne distributrice se trouvant au bout du flexible ne doit pas Les postes de distribution doivent être protégés contre excéder 1 Nm3. le rayonnement solaire par un auvent réalisé en matériaux légers incombustibles. Le robinet d’extrémité du flexible est muni d’un dispositif automatique qui empêche le débit si le robinet Art. 12. — Les tubes rigides de liaison entre les n’est pas raccordé à l’orifice de remplissage du réservoir diverses parties de l’installation ainsi que les vannes, du véhicule. soupapes et clapets y afférents doivent être en acier approprié à l’utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) - La carrosserie du volucompteur doit comporter des carburant et susceptibles d’être soudés. orifices de ventilation haute et basse. Ils doivent être conçus et réalisés en tenant compte des
Art. 11. — Le volucompteur doit comporter : dilatations, contractions, tassements et vibrations. Les tubes et les jointures doivent être dotés d’un revêtement — un pressostat qui, à la pression de tarage coupe de protection contre la corrosion extérieure. l’alimentation électrique et ferme les électrovannes. Les tubes flexibles destinés à véhiculer le gaz — une vanne de contrôle de pression, comportent un conducteur métallique à fibre ou tressé assurant le même potentiel entre les deux extrémités. Tous — une soupape de sécurité tarée à une pression de les tubes flexibles doivent être normalisés. 220 bars, — une vanne de sectionnement électrique ou une Art. 13. — L’accès aux vannes d’alimentation doit être électrovanne commandée par un bouton marche/arrêt, facile. — un raccord cassant anti-arrachement du flexible, Art. 14. — Les volucompteurs doivent être installés à l’air libre. Ils doivent être ancrés et protégés contre les — un flexible à haute pression équipé d’un pistolet à heurts des véhicules par un îlot d’au moins 20 cm de robinet tout ou rien dépressurisant le flexible de hauteur et par des bornes ou butoirs de roue disposés à au raccordement au véhicule après remplissage, moins 50 cm de l’appareil. — un raccord rapide spécial à double enclenchement assurant la dépressurisation en secours de l’équipement, A la base du volucompteur, les canalisations de liaison avec le réservoir doivent comporter un point faible destiné — un voyant rouge sur le distributeur pour « occupé », à ne rompre qu’en cas d’arrachement accidentel de l’appareil. — un voyant vert sur le distributeur pour « libre », — un manomètre installé sur le distributeur pour En amont et en aval de ce point faible, la canalisation contrôler le remplissage. doit comporter un dispositif d’arrêt de débit automatique en cas de rupture. Le volucompteur doit avoir une vanne de fermeture automatique et une alarme sonore et lumineuse de haute Art. 15. — Lorsque les tubes rigides sont placés dans pression. les caniveaux en maçonnerie, ces derniers doivent être : 29 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 6 juillet 2005 17 — intérieurement revêtus de mortier de ciment ou Art. 19. — La station de distribution du gaz naturel d’autres matériaux assurant une imperméabilité comprimé (GNC) - carburant devra être pourvue d’une équivalente, sirène d’alarme et le personnel devra être majeur, responsable et informé sur : — remplis de sable sec, — les dangers du gaz naturel ; — dotés d’un couvercle résistant aux sollicitations du — les pressions des bouteilles ; trafic passant par dessus, — les mesures à prendre en cas d’incendie. — susceptibles d’être inspectés. Les accumulateurs de gaz, lorsqu’ils sont séparés de Les tubes d’adduction et de renvoi de gaz naturel l’abri du compresseur, doivent être placés dans un endroit comprimé-carburant reliés aux appareils de distribution aéré et à l’abri du soleil. Ils doivent être installés de telle doivent être fixés à la base de ces derniers. manière qu’ils puissent être facilement purgés. Les jointures, lorsqu’elles ne sont pas effectuées au Lorsque le chargement d’une bouteille est interrompu moyen de la soudure bout à bout des tubes, doivent être ou le courant est coupé, une vanne doit fermer réalisées au moyen de raccords spécialement adaptés pour l’alimentation entre la bouteille et la distribution. la haute pression. La circulation du personnel sur l’aire de distribution Les garnitures d’étanchéité et les boulons doivent devra être interdite durant le processus de chargement des répondre aux spécifications d’emploi pour les tuyauteries véhicules. destinées au passage du gaz naturel comprimé-carburant. A l’intérieur de la zone de sécurité, il est interdit de
Art. 16. — Après le montage, l’ensemble de la fumer, de pénétrer ou d’approcher avec des feux nus ou tuyauterie doit subir une épreuve de résistance mécanique des objets en ignition et d’y laisser séjourner des dépôts de et d’étanchéité conformément aux prescriptions du matières combustibles. règlement des appareils à pression de gaz. L’emplacement de l’infrastructure de distribution doit
Art. 17. — Dans les infrastructures de distribution du être maintenu en état de propreté, de façon à éliminer gaz naturel comprimé (GNC) - carburant les installations toute accumulation de déchets combustibles. Il doit être, électriques doivent répondre aux dispositions suivantes : en outre, soigneusement désherbé. — l’alimentation doit être en basse tension, Le désherbage à base de produits herbicides chloratés est interdit. — les prises de courant et les lampes baladeuses ne doivent pas être employées sur l’aire de remplissage ; Art. 20. — Le personnel affecté à la gestion de — tous les appareils électriques utilisés à l’intérieur de l’installation doit : la zone de sécurité doivent être du type antidéflagrant ; — être initié aux règles de sécurité, aux manœuvres à accomplir pour prévenir des accidents et les circonscrire ; — toutes les parois métalliques de l’installation doivent être raccordées électriquement entre elles et mises à la — être en mesure d’utiliser les moyens anti-incendie. terre, la résistance ne devant pas excéder 20 Ohms ;
Art. 21. — Dans l’enceinte de l’infrastructure de — un interrupteur général multipolaire, toujours distribution, un tableau placé bien en évidence doit porter, accessible, visible et placé en dehors de la zone de en caractères bien lisibles, les consignes d’exploitation et sécurité ; de sécurité. — une plaque indicatrice portant l’inscription “coupez Des écriteaux, avec l’inscription ou la signalisation ici” doit être fixée prés de l’interrupteur général “défense de fumer” en arabe et en français, de couleur multipolaire. rouge sur fond blanc, doivent être placés à l’entrée des zones de sécurité. Les installations électriques doivent être entretenues en bon état et elles doivent faire l’objet de contrôles A proximité des appareils de distribution, un écriteau périodiques par un opérateur agréé par le ministère chargé portant les inscriptions ci-après doit être fixé bien en des mines. évidence :
Art. 18. — Les modules de compression et de stockage — arrêter le moteur ; doivent être protégés par une clôture grillagée d’une — serrer le frein ; hauteur minimale de deux (2) mètres et située à trois (3) mètres de ceux-ci. — défense de fumer ; — pas de feux nus. Cette clôture doit comporter une porte s’ouvrant dans le sens de la sortie et doit rester fermée à clef en dehors des Un plan de l’infrastructure doit être disponible dans la besoins du service. loge du chef de l’installation de distribution. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 29 Joumada El Oula 1426 6 juillet 2005
Art. 22. — La conduite de l’infrastructure de — trente (30) mètres de tout établissement distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant n’appartenant pas à la 1ère catégorie des installations doit être confiée à un préposé qualifié, parfaitement au classées ou de la 1ère catégorie des établissements courant de l’exploitation de l’installation et des mesures à recevant du public ; prendre en cas d’incident ou d’accident. — vingt (20) mètres de tout autre bâtiment d’habitation Il est tenu de faire observer l’application des règles et bâtiment non classé ; d’exploitation de l’installation de distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant aux personnes — quinze (15) mètres des autoroutes, routes nationales concernées. et voies ferrées ;
Art. 23. — Quand l’infrastructure de distribution du gaz — douze (12) mètres de toutes autres routes ; naturel comprimé (GNC) - carburant n’est pas en service, l’interrupteur général cité à l’article 17 du présent arrêté — douze (12) mètres de toute projection horizontale de doit être verrouillé en position “ouvert”. lignes électriques et de postes de transformation Tous les robinets doivent être verrouillés en position électrique. “ fermé ”. Pour une infrastructure de distribution du gaz naturel
Art. 24. — L’infrastructure de distribution du gaz comprimé (GNC) - carburant de 2ème catégorie, les naturel comprimé (GNC) - carburant doit être dotée d’une distances citées ci-dessus sont ramenées aux deux tiers. ligne téléphonique.
Art. 27. — Dans la zone d’une infrastructure de
Art. 25. — L’infrastructure de distribution de gaz distribution du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant naturel comprimé (GNC) - carburant doit comporter de 1ère catégorie, entre chaque point dangereux de notamment les moyens de secours et de lutte contre celle-ci (module de compression et de stockage et les l’incendie ci-après : volucompteurs) et d’éventuels accessoires (kiosques du gérant, local pour le lavage, dépôts des ingrédients Les moyens d’extinction doivent être conformes aux sanitaires), la distance ne peut être inférieure à dix (10) normes en vigueur et doivent comporter : mètres. Pour l’habitation du gérant, la distance ne peut — un robinet d’incendie armé de Ø = 40 mm ; être inférieure à vingt (20) mètres. — un extincteur à poudre sèche de 50 kg monté sur Entre les modules de compression et de stockage, les chariot ; volucompteurs et d’éventuels points de repos et de — trois (3) extincteurs à poudre sèche de 9 kg chacun stationnement ( parkings ), la distance ne peut être pour chaque distributeur ; inférieure à vingt (20) mètres. — un extincteur à neige carbonique (C02) de 6 kg ; La distance mentionnée aux paragraphes précédents est — un bac de sable avec pelle de projection. calculée à partir du point le plus proche des modules de compression et de stockage ou des volucompteurs. Les moyens de secours doivent comporter : Pour une installation de distribution du gaz naturel — une boîte à pharmacie de premiers soins ; comprimé (GNC) - carburant de 2ème catégorie, ces — une couverture anti-feu ; distances sont ramenées aux deux tiers. Le matériel ci-dessus doit être tenu en bon état de Art. 28. — Dans le cas d’infrastructure de distribution fonctionnement et périodiquement contrôlé. routière de gaz naturel comprimé comme carburant, située dans le cadre de station de distribution routière d’autres
Art. 26. — Le module de compression et de stockage de carburants, il faut observer, en plus des autres règles du l’infrastructure de distribution du gaz naturel comprimé présent arrêté, une distance de dix (10) mètres au moins (GNC) - carburant de 1ère catégorie doit être situé à : entre les éléments suivants de l’une et de l’autre installation : — soixante (60) mètres au moins des établissements recevant du public de 1ère catégorie dont l’effectif global — entre les modules de compression respectifs ; est supérieur à 5000 personnes ; — quarante (40) mètres de toute installation classée de — entre les appareils de distribution respectifs. 1ère catégorie et de tout établissement de 1ère catégorie dont l’effectif du public est inférieur ou égal à 5000 Pour une infrastructure de distribution du gaz naturel personnes et tout établissement ou installation relevant de comprimé (GNC) - carburant de 2ème catégorie, ces la défense nationale ; distances sont ramenées aux deux tiers. 29 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 6 juillet 2005 19
Art. 29. — Les distances fixées par le présent arrêté Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et peuvent faire l’objet de décisions dérogatoires prises complété, fixant le montant minimum de la majoration conjointement par le ministre chargé des hydrocarbures et pour tierce personne prévue par la législation de sécurité le ministre chargé de la protection civile. sociale ; Lorsqu’il s’agit d’une infrastructure de distribution du Vu le décret présidentiel n° 03-467 du 8 Chaoual 1424 gaz naturel comprimé (GNC) - carburant située près d’un correspondant au 2 décembre 2003 fixant le salaire établissement relevant de l’autorité du ministre de la national minimum garanti ; défense nationale, cette dérogation est accordée par ce Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El ministre, après avis techniques du ministre chargé des Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant hydrocarbures et du ministre chargé de la protection nomination des membres du Gouvernement ; civile. Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424
Art. 30. — Pour les infrastructures de distribution du correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du gaz naturel comprimé (GNC) - carburant ouvertes au ministre du travail et de la sécurité sociale ; public, en dehors des heures de service, elles doivent être gardées. En outre, le gardien doit être informé des Vu l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1425 correspondant consignes à suivre en cas d’incident. au 15 août 2004 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale ;
Art. 31. — Les infrastructures actuellement existantes, non conformes aux présentes dispositions, devront s’y Arrête : adapter dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. Article 1er. — Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet
Art. 32. — Le présent arrêté sera publié au Journal 1983, modifiée et complétée, susvisée, sont revalorisées officiel de la République algérienne démocratique et en fonction de la date d’effet par application des taux populaire. suivants : Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1426 — pensions et allocations de retraite dont la date d’effet correspondant au 10 avril 2005. est antérieure au 1er janvier 1992 : 8 % ; Le ministre d’Etat, Le ministre de l’énergie — pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se ministre de l’intérieur et des mines situe entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2003 : 4 %. et des collectivités locales, Noureddine Chakib Les cœfficients d’actualisation applicables aux salaires ZERHOUNI dit Yazid KHELIL servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et Le ministre Le ministre complétée, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, de l’aménagement de l’industrie conformément à l’annexe jointe à l’original du présent du territoire arrêté. et de l’environnement Lachemi
Art. 2. — Les taux prévus à l’alinéa 1er de l’article 1er Cherif RAHMANI DJAABOUBE ci-dessus s’appliquent au montant mensuel de la pension de retraite découlant des droits contributifs. MINISTERE DU TRAVAIL Le montant de la revalorisation résultant de ET DE LA SECURITE SOCIALE l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension. Arrêté du 21 Joumada El Oula 1426 correspondant au Art. 3. — Les pensions d’invalidité et les rentes 28 juin 2005 portant revalorisation des pensions, d’accidents du travail ou maladies professionnelles sont allocations et rentes de sécurité sociale. revalorisées dans les mêmes conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. ———— Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Art. 4. — Le montant de la majoration pour tierce personne, attribuée aux titulaires d’une pension Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail et complétée, relative aux assurances sociales, notamment ou de maladie professionnelle, est revalorisé de 4 %. son article 42 ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et Art. 5. — Le présent arrêté qui prend effet à compter du complétée, relative à la retraite, notamment son 1er mai 2005 sera publié au Journal officiel de la article 43 ; République algérienne démocratique et populaire. Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1426 correspondant au 28 juin 2005. complétée, relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, notamment son article 84 ; Tayeb LOUH.