Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités d'inscription des agriculteurs, de tenue des registres y afférents et le modèle de la carte professionnelle d'agriculteur
颁布于 1996-05-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- agricultural development, certification, local government, procedural matters, registration
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| JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 MINISTERE. DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrété du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités a d'irscription des agriculteurs, de tenue des registres y afférents et le modéle de fa carte professionnelle d'agriculteur. Le ministre de I'agriculture et de la péche, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaadbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l'agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991, modifié, portant statut général des chambres d'agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-254 du 27 juillet 1991 fixant les modalités d'établissement et de délivrance de certificat de possession institué par l'article 39 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifié et complété, portant orientation fonciére; Vu le décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d'agriculteur; Arréte : . Article ler. —- En application des dispositions du décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, le présent arrété a pour objet de fixer les’ modalités d'inscription. des agriculteurs, les formes de la tenue des registres. y afférents ainsi que le modéle de la carte professionnelle d'agriculteur. CHAPITRE I DES MODALITES D'INSCRIPTION DES AGRICULTEURS ’ , Art. 2. — L'inscription sur le registre de l'agriculture est ouvert aux personnes remplissant les-conditions définies a l'article 7 du décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, susvisé. Art. 3. — Toute demande d'inscription au registre de agriculture doit étre accompagnée d'un dossier qui comporte les piéces suivantes : — une demande écrite et signée par-le demandeur; — un extrait d'acte de naissance; — un certificat de résidence; — une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité; — deux (2) photographies d'identité du candidat. Et selon la situation des postulants, une copie certifiée, conforme a l'original : — du titre de propriété; — du contrat de location; — du certificat de possession; — de I'acte administratif pour les exploitations agricoles collectives ou individuelles. Art. 4. — Outre les éléments constituant le dossier, prévu ci-dessus, l'intéressé est tenu de présenter tout document attestant de l'exercice, a titre personnel, continuel et habituel de I'activité agricole. Ces documents doivent refléter l'activité agricole dominante qu'exerce le demandeur. Art. 5. — Les associés, constituant une personne morale exergant une activité agricole, sont réputés agriculteurs et ouvrent droit individuellement a la délivrance d'une carte, a condition qu'ils exercent personnellement, continuellement et habituellement I'activité agricole. Art. 6. — Dans le cas d'une propriété agricole indivise et selon le cas, la demande d'inscription peut émaner : — de l'ensemble des copropriétaires, s'ils exercent tous l'activité agricole, conformément 4 l'article 716 du code civil; — d'un copropriétaire ou d'un tiers, mandaté par les copropriétaires qui détiennent la majorité des parts; — du copropriétaire désigné par le tribunal dans l'hypothése de l'article 716 du code civil; — en cas de partage provisionnel, de celui auquel échoit le tour conformément a l'article 734 du code civil; — du représentant de la communauté familiale, conformément aux articles 739 et 742 du code civil. Art. 7. — Le dossier doit étre déposé auprés du secrétariat général de la chambre di'agriculture, territorialement compétente, qui délivre un récépissé de dépét indiquant Je nom et prénoms de l'intéressé ainsi que la date de l'enregistrement. . P ca er ——— aoe Art. 8. — L'instruction des demandes est assurée par une commission ad hoc composée : — du président de la chambre d'agriculture de wilaya, président; , — du secrétaire général de la chambre d'agriculture; du directeur des services agricoles de wilaya ou son représentant diiment désigné; — de trois (3) agriculteurs désignés par la chambre d'agriculture; , — tout autre membre désigné par le président de la chambre d'agriculture. Art. 9. — Les dossiers, .retenus par la commission ad hoc, sont soumis au conseil-d’administration de la chambre d'agriculture de'wilaya pour approbation: Art. 10.— Les candidats, dont les dossiers sont retenus par le conseil d'administration de la chambre d'agriculture, sont inscrits sur le registre de l'agriculture et reconnus agriculteurs. Art. 11. — En cas de rejet du dossier, le demandeur est habilité @ introduire un recours auprés du président de la chambre nationale d'agriculture, et ce, sans préjudice des autres voles de recours. ' CHAPITRE II DE LA TENUE DES REGISTRES Art. 12. — Le registre, tenu par les chambres d'agriculture de wilaya est composé de pages numérotées. Il est coté et paraphé et ne doit comporter ni ratures ni surcharges. Art. 13. — Les indications portées sur le registre comportent les éléments ci-aprés : — la filiation compléte de l'agriculteur, — la localisation de l'exploitation, commune ou lieu dit; — l'adresse personnelle de l'agriculteur; — l'activité principale ou habituelle ou son code; —- le numéro d'ordre, qui correspond 4 celui de la carte; — la signature de l'intéressé et celle du signataire de la carte d'agriculteur; : — la qualité de l'agriculteur (propriétaire, locataire, usufruitier. individuel ou dans un collectif); — une rubrique “observations” destinée a recevoir des mentions particuliéres. Art. 14. — La garde du registre est placée sous la responsabilité du secrétaire général de la chambre d'agriculture de wilaya.. Seuls, le président de la chambre ainsi que tout représentant des institutions publiques, dGment autorisés, peuvent accéder 4 ce registre. Art. 15. — Les mentions portées sur le registre sont inscrites a l'encre indélébile. ‘ Art, 16. —.Le registre national de l'agriculture est tenu par le secrétaire général de la chambre nationale de l'agriculture, dans les formes et les conditions énoncées ci-dessus pour les registres de wilaya ainsi que sur la base des indications contenues dans l'extrait de délibération du conseil d'administration de la chambre d'agriculture de wilaya. , ‘ : a Art. 17. — Toute modification apportée sur les registres locaux devra étre signalée, 4 la chambre nationale d'agriculture. CHAPITRE III DE LA CARTE D'AGRICULTEUR Art. 18. — Le modéle de la carte d'agriculteur est fixé a l'anhexe jointe a l'original du présent arrété. Art. 19. — La carte d'agriculteur est personnelle. Elle est signée par le président de la chambre d'agriculture de wilaya et dotée d'un numéro d'enregistrement figurant sur le registre de la chambre d'agriculture de wilaya. : Art. 20. — Les frais d'inscription au registre de l'agriculture sont fixés 4 deux cents dinars (200 DA). Art. 21. — Lorsqu'intervient une radiation d'un agriculteur du registre de l'agriculture, pour l'une des causes énoncées a l'article 12 du décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, celui-ci est tenu de restituer immédiatement la carte. Art. 22. — En cas de perte de la carte, un seul duplicata est délivré dans les conditions qui ont prévalu a sa délivrance. Elle doit étre obligatoirement signalée 4 la chambre d'agriculture de wilaya dans un délai n'excédant pas un (1) mois. Art. 23. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. . Fait a Alger, le 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996. Noureddine BAHBOUH.