Arrêté du 4 Chaâbane 1433 correspondant au 24 juin 2012 rendant obligatoire la méthode de dénombrement des micro-organismes re-vivifiables dans l’eau
颁布于 2012-06-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Food and nutrition, Water
- 关键词
- standards, food safety and quality, potable water, offences/penalties, water supply
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
20 12 Joumada Ethania 143423 avril 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA VILLE Arrêté du 27 Rabie Ethani 1434 correspondant au 10 mars 2013 portant création de la commission sectorielle des marchés du ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ville. ���� Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment, son article 142 bis ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrête : Article 1er � En application des dispositions de l'article 142 bis du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, il est créé une commission sectorielle des marchés du ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ville. Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1434 correspondant au 10 mars 2013. Amara BENYOUNES. ����★���� Arrêté du 27 Rabie Ethani 1434 correspondant au 10 mars 2013 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ville. ���� Par arrêté du 27 Rabie Ethani 1434 correspondant au 10 mars 2013 la commission sectorielle des marchés du ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ville est composée des membres suivants : Représentants du ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ville : � M. Khaled Hahad, président ; � M. Brahim Segheiri, vice-président. Représentants du secteur : � Melle Zahia Benkhenouf, membre ; � M. Mohamed Hafis, suppléant ; � M. Madjid Saâda, membre ; � Mme Souad Djeha, suppléante. Représentants du ministre chargé des finances : Direction générale de la comptabilité : � Melle Siham Lacheb, membre ; � Melle Wassila Bousbaâ, suppléante. Direction générale du budget : � M. Ammar Haridi, membre ; � M. Mustapha Tabti, suppléant. Représentants du ministre chargé du commerce : � M. Aïssa Bekai, membre ; � M. Rabah Belhout, suppléant. Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés du ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ville est assuré par Melle Baya Hamouten, membre et Melle Bouchra Abedelli, suppléante. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 4 Chaâbane 1433 correspondant au 24 juin 2012 rendant obligatoire la méthode de dénombrement des micro-organismes revivifiables dans l'eau. ���� Le ministre du commerce, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 21 12 Joumada Ethania 1434 23 avril 2013 Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l'évaluation de la conformité ; Vu l'arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, modifié et complété, fixant les proportions d'éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées ; Vu l'arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires ; Arrête : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de dénombrement des micro-organismes revivifiables dans l'eau. Art. 2. � Pour le dénombrement des micro-organismes revivifiables dans l'eau, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu'une expertise est ordonnée. Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1433 correspondant au 24 juin 2012. Mustapha BENBADA. ANNEXE METHODE DE DENOMBREMENT DES MICRO-ORGANISMES REVIVIFIABLES DANS L'EAU La présente méthode spécifie une technique de dénombrement des micro-organismes revivifiables présents dans l'eau par comptage des colonies se formant dans un milieu de culture nutritif gélosé après incubation en aérobiose à 36 °C et 22 °C. La méthode vise à mesurer l'efficacité de fonctionnement du procédé de traitement des alimentations publiques en eau potable et, plus généralement de tous les types d'eau. Elle est plus particulièrement applicable à l'analyse des eaux destinées à la consommation humaine, y compris des eaux en récipients fermés et des eaux minérales naturelles. 1. DÉFINITION Pour les besoins de la présente méthode, la définition suivante s'applique : Micro-organismes revivifiables : Toute bactérie, aérobie, levure ou moisissure, capable de former des colonies dans le milieu spécifié et dans les conditions d'essai décrites ci-dessous. 2. PRINCIPE Ensemencement, par mélange dans un milieu de culture spécifié coulé dans des boîtes de pétri, de volumes mesurés d'un échantillon ou de ses dilutions. Incubation d'un jeu de boîtes à 36 °C pendant 44 h et d'un autre jeu à 22 °C pendant 68 h. Calcul du nombre d'unités formant des colonies par millilitre (UFC/ml) d'échantillon à partir du nombre de colonies formées dans le milieu. 3. APPAREILLAGE ET VERRERIE Matériel courant de laboratoire de microbiologie et notamment : 3.1 Appareillage pour la stérilisation en chaleur humide (autoclave) ; 3.2 Étuve capable de maintenir une température de (36 ± 2) °C ; 3.3 Étuve capable de maintenir une température de (22 ± 2) °C ; 22 12 Joumada Ethania 143423 avril 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3.4 Boîtes de pétri en verre ou en matière plastique de diamètre 90 mm ou 100 mm ; 3.5 Bain d'eau ou équipement similaire, capable de maintenir une température de (45± 1) °C ; 3.6 Appareil pour le comptage des colonies muni d'un système d'éclairage sur fond noir. 4. ÉCHANTILLONNAGE Prélever les échantillons d'eau conformément aux instructions d'échantillonnage, de manipulation et de conservation. Analyser l'eau fournie en récipients fermés, y compris les eaux minérales naturelles, dans les 12 h suivant l'embouteillage, et les maintenir à une température de (5 ± 3) °C durant cette période. 5. MILIEUX DE CULTURE ET DILUANTS 5.1 Composants de base Pour la préparation du milieu, utiliser des composants de qualité uniforme et des produits chimiques de qualité analytique, ou bien utiliser un milieu de culture équivalent complet déshydraté et suivre les instructions du fabricant. Pour préparer le milieu, utiliser de l'eau distillée dans un appareil en verre et exempte de substances pouvant inhiber la croissance dans les conditions de l'essai. Note : L'utilisation de produits chimiques d'autres qualités est permise, sous réserve de démontrer qu'ils ont une performance égale pour l'essai. 5.2 Diluant Pour les dilutions, utiliser le diluant à base de peptone indiqué dans la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture, lignes directrices générales. 5.3 Gélose à l'extrait de levure Tryptone (Peptone de caséine, pancr.).................... 6,0 g Extrait de levure déshydraté.................................... 3,0 g Gélose en poudre ou en paillettes................. 10 g à 20 g (en fonction du pouvoir gélifiant) Eau .................................................................... 1000 ml Ajouter les composants ou le milieu complet déshydraté, à l'eau et dissoudre par chauffage.Ajuster le pH, si nécessaire, de façon qu'après stérilisation il soit de 7,2 ± 0,2 à 25 °C. Répartir le milieu par volumes de 15 ml à 20 ml dans des tubes, flacons ou autres récipients. Pour conserver des volumes plus importants, utiliser des récipients de capacité allant jusqu'à 500 ml. Stériliser à l'autoclave (3.1) à (121 ± 3) °C pendant (15 ± 1) min. Pour l'emploi, faire fondre le milieu, le laisser refroidir et le maintenir à (45 ± 1) °C au moyen du bain d'eau (3.5). Il est recommandé de ne pas garder le milieu plus de 4 h à 45 °C, après quoi le milieu doit être rejeté. 6. MODE OPÉRATOIRE 6.1 Préparation et ensemencement Préparer l'échantillon, procéder aux dilutions et ensemencer les milieux de cultures selon la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture, lignes directrices générales. Utiliser la méthode par incorporation (la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture, lignes directrices générales). Placer un volume de la prise d'essai (ou de ses dilutions) n'excédant pas 2 ml dans la boîte de pétri, ajouter 15 ml à 20 ml de milieu fondu (5.3) et mélanger avec précaution par rotation lente. Laisser le milieu se solidifier. Le temps entre l'addition de la prise d'essai (ou ses dilutions) et l'addition du milieu fondu ne doit pas excéder 15 min. Ensemencer au moins une boîte par température d'incubation. 6.2 Incubation et examen Retourner les boîtes et incuber un jeu à (36 ± 2) °C pendant (44 ± 4) h. Incuber l'autre jeu à (22 ± 2) °C pendant (68 ± 4) h. Examiner les boîtes aussitôt qu'elles sont retirées des étuves. Si cela n'est pas possible, les conserver à (5 ± 3) °C et les examiner dans les 48 h. Rejeter toute boîte présentant une croissance confluente. 6.3 Comptage des colonies Pour chaque température d'incubation, et selon les procédures décrites dans la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture, lignes directrices générales, compter les colonies présentes dans chaque boîte et calculer le nombre estimé d'unités formant les colonies présentes dans 1 ml d'échantillon. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 12 Joumada Ethania 1434 23 avril 2013 7. EXPRESSION DES RÉSULTATS Exprimer les résultats sous la forme du nombre d'unités formant des colonies par millilitre (UFC/ml) d'échantillon pour chaque température d'incubation. En l'absence de colonie dans les boîtes ensemencées avec les volumes d'essai de l'échantillon non dilué, exprimer le résultat comme étant non détecté dans un millilitre. Si les boîtes ensemencées avec les plus fortes dilutions utilisées contiennent plus de 300 colonies, exprimer les résultats sous la forme > 300 ou uniquement en tant que valeurs approximatives. MINISTERE DE L�HABITAT ET DE L�URBANISME Arrêté ministériel du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant création de la commission nationale de préparation des élections des instances de l�ordre national des architectes. ���� Le ministre de l�habitat et de l�urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l�ordre de la profession d�architecte ; Arrête : Article 1er. � Il est créé une commission nationale chargée de préparer et d�organiser les élections des instances de l�ordre des architectes au niveau local et national, ci-dessous dénommée « La commission ». Art. 2. � La commission et composée des membres suivants : Mesdames : � Hasna Hadjilah ; � Fatiha Fekkane née Khattab ; � Latifa Ouled Abdallah. Messieurs : � Brahim Ariouat ; � Messaoud Beddiaf ; � Ahcent Benaïssa ; � Aïssa Bougueila ; � Maâmar Bourouag ; � Mohand-Larbi Boutrid ; � Hanafi Hassane ; � Moncef Kalaidji ; � Omar Laham ; � M�Hamed Mansour Boukhtache ; � Mohamed-Larbi Merhoum ; � Badredine Sadeg. Art. 3. � La commission élit, en son sein, son président et se dote d�un réglement intérieur. Art. 4. � Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue au titre du présent arrêté, la commission est chargée : � d�organiser la tenue des assemblées générales électives au niveau local, à l�effet d�élire les conseils locaux et les membres devant assister au congrés national ; � d�organiser le congrés extraordinaire électif, qui sera convoqué en temps opportun, par le ministre de l�habitat et de l�urbanisme. Art. 5. � Les moyens nécessaires, à l�exécution de la mission conférée à la commission ci-dessus désignée, sont mis en �uvre, en tant que de besoin, par la direction de l�administration générale du ministère de l�habitat et de l�urbanisme. Art. 6. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013. Abdelmadjid TEBBOUNE.