Arrêté du 30 septembre 2000 relatif au contrôle sanitaire au niveau des marchés à bestiaux
颁布于 2000-09-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, hygiene/sanitary procedures, internal trade
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20 Rajah 1421 18 octohre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 17 ARRETES, DECISIONS ET A VIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrete du 5 Rajah 1421 correspondant au 3 octohre 2000 fixant la Iiste des travaux et prestations susceptihles d'etre effectues par l'ecole nationale des greffes en sus de sa mission principale et les modalites d'affectation des revenus y afferents. Le ministre d'Etat, ministre de la justice, Vu le decret presidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 aout 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant Jes attributions du ministre de la justice; Vu le decret executif n ° 91- 184 du 18 Dhou El Kaada 1411 correspondant au ler juin 1991 portant creation, fonctionnement et organisation de l'ecole nationale des greffes; Vu le decret executif n° 98-412 du 18 Chaabane 1419 correspondant au 7 decembre 1998 fixant Jes modalites d'affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectues par Jes etablissements publics en sus de leur mission principale; Arrete: Article 1 er. - En application des dispositions de l'alinea 2 de !'article 2 et de !'article 8 du decret executif n° 98-412 du 18 Chaabane 1419 correspondant au 7 decembre 1998 susvise, le present arrete a pour objet de fixer la Iiste des travaux et prestations susceptibles d'etre effectues par l'ecole nationale des greffes en sus de sa mission principale et Jes modalites d'affectation des revenus y afferents. Art. 2. - La liste des travaux et prestations vises a )'article ler ci-dessus, est fixee comme suit: organisation des examens professionnels et concours externes; etudes et recherches; perfectionnement et recyclage; organisation des seminaires, symposiums, rencontres et colloques; Art. 3. - Les travaux et prestations vises a !'article 2 ci-dessus, sont effectues dans le cadre de contrat ou de convention. Art. 4. - Toute demande de realisation de prestations est introduite aupres du directeur de l'ecole nationale des greffes. Art. 5. - Les recettes constatees par l'ordonnateur sont encaissees, soit par !'agent comptable, soit par un regisseur designe a cet effet. Art. 6. - Les revenus provenant des travaux et prestations sont, apres deduction des charges occasionnees pour leur realisation, repartis conformement aux dispositions de !'article 4 du decret executif n° 98-412 du 18 Chaabane 1419 correspondant au 7 decembre 1998, susvise. Art. 7. - On entend par "charges occasionnees pour Ia realisation des travaux et prestations" : l'achat de materiel, outillage et/ou produits servant a la realisation de la prestation; Jes depenses generales resultant de !'utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations specifiques realisees dans ce cadre par Jes tiers. Art. 8. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 5 Rajab 1421 correspondant au 3 octobre 2000. Ahmed OUY AHIA. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Arrete du 2 Rajah 1421 correspondant au 30 septemhre 2000 relatif au controle sanitaire au niveau des marches a hestiaux. Le ministre de !'agriculture, Vu le decret presidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 aout 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le decret executif n° 90-12 du ler janvier 1990, modifie et complete, fixant Jes attributions du ministre de !'agriculture; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 20 Rajah 1421 18 octobre 2000 Vu le decret executif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 fevrier 1995 fixant la liste des maladies animales a declaration obligatoire et Jes mesures generales qui leur sont applicables; Vu le decret executif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant Jes modalites d'inspection veterinaire des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animale destines a la consommation humaine; Vu le decret executif n° 98-315 du 11 Joumada Ethania 1419 correspondant au 3 octobre 1998 completant le decret executif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant Jes modalites d'inspection veterinaire des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animale destines a la consommation humaine; Arrete: Article !er - En application des dispositions de !'article 2 du decret executif n° 98-315 du 11 Joumada Ethania 1419 corrrespondant 3 octobre 1998, susvise, le present arrete a pour objet d'instaurer un dispositif de contr6le sanitaire au niveau des marches a bestiaux. Art. 2. - Au sens du present arrete, ii est entendu par marche a bestiaux, le lieu de rassemblement et d'exposition en vue de la vente des animaux vivants. Art. 3. - Les marches a bestiaux doivent disposer de deux aires de stationnement, une pour le gros betail et l'autre pour le petit betail. Un local d'isolement des animaux pour la quarantaine est obligatoire pour permettre un contr6le sanitaire des animaux et deceler toute maladie contagieuse. Un bureau installe a l'entree du marche doit etre mis a la disposition des services veterinaires afin de contr6ler toutes Jes entrees des animaux et d'archiver tous Jes documents relatifs a leur contr6le. Pour permettre des conditions sanitaires convenables, des installations sanitaires telles que cabinets d'aisance, lavabos, doivent etre prevues. Art. 4. - Pour une meilleure protection sanitaire des animaux et afin d'eviter toute eventuelle contamination Iors des rassemblements et des dispersements des animaux, un pediluve et un autoluve doivent etre mis en place a l'entree du marche. Le marche a bestiaux doit etre cloture par un grillage OU une muraille pour eviter Jes accidents. Le sol doit etre en terre battue, bitume OU cimente, facile a nettoyer et a desinfecter. L'eau potable doit etre prevue a l'interieur du marche pour l'abreuvement des animaux. Les eaux usees provenant du nettoyage du marche doivent etre evacuees a travers des canalisations installees a cet effet. Art. 5. - Tout marche a bestiaux mis en service au dela de la date de publication du present arrete doit etre situe en dehors de toute agglomeration, dans un emplacement specialement prevu a cet effet et loin d'au moins 300 metres de toute habitation ou centre d'elevage. Art. 6. - Le marche a bestiaux doit etre soumis en permanence a un contr6le sanitaire veterinaire effectue par Jes autorites veterinaires territorialement competentes conformement aux dispositions de !'article 3 du decret executif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 comespondant 11 novembre 1995, susvise. Art. 7. - Le ou Jes veterinaires territorialement competents exen;ant au niveau du marche a bestiaux sont designes par !'inspection veterinaire de wilaya. L'autorite veterinaire territorialement competente responsable du contr6le sanitaire au niveau des marches a bestiaux est tenue de : contr6ler Jes documents sanitaires accompagnant Jes animaux, notamment Jes certificats sanitaires veterinaires et Jes certificats de vaccination; proceder a une inspection sanitaire des animaux a l'entree du marche; contr6ler !'hygiene des lieux; contr6ler la desinfection du marche a bestiaux et des moyens de transport; arreter, d'un commun accord avec le proprietaire ou l'adjudicataire du marche a bestiaux, Jes horaires et jours de fonctionnement. Art. 8. - Les autorites veterinaires territorialement competentes doivent refuser l'acces du marche a bestiaux a tout animal ou cheptel susceptible de vehiculer des maladies contagieuses et ordonner sa sequestration jusqu'a confirmation ou infirmation du diagnostic. Art. 9. - Lors d'apparition ou disparition de toute maladie contagieuse susceptible de contaminer aussi bien !'Homme que !'animal, Jes autorites veterinaires territorialement competentes ordonnent, selon le cas, la fermeture ou l'ouverture des marches a bestiaux conformement au decret n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 fevrier 1995, susvise. Art. 10. - Toute foire et exposition d'animaux ne peut etre organisee qu'apres autorisation prealable delivree par le directeur des services agricoles sur avis technique de !'inspection veterinaire de wilaya. Les animaux devant etre exposes doivent etre accompagnes de certificats sanitaires. 20 Rajab 1421 18 octobre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 19 Pendant toute la duree de la foire, une permanence doit etre assuree par les services veterinaires. Un registre est ouvert mentionnant les entrees et sorties des animaux, le lieu d'origine et Jes references du certificat et tout evenement lie a la gestion sanitaire. Art. 11. - Les autorites veterinaires territorialement competentes procedent a !'identification et a l'agrement des marches a bestiaux. Cette identification devra etre faite par l 'inspecteur veterinaire de la wilaya d'implantation qui delivrera un numero d'agrement compose de cinq (5) chiffres definis comme suit: Jes deux (2) premiers chiffres designant le code de la wilaya; le troisieme chiffre etant le six (6); Jes deux (2) derniers chiffres representant le numero de serie. Art. 12. - Les marches a bestiaux reconnus conformes aux normes sanitaires sont agrees et re~oivent un numero d'agrement. Ce numero d'agrement doit etre enregistre au niveau de !'inspection veterinaire de wilaya. Art. 13. - L'exploitant du marche a bestiaux est tenu : de respecter Jes consignes edictees par Jes autorites veterinaires territorialement competentes; de respecter !'hygiene des lieux et notamment la desinfection du marche a bestiaux apres chaque fermeture et l'enlevement et la destruction des dechets d'origine animale. Art. 14. - L'exploitant du marche a bestiaux doit proceder a l'ouverture d'un registre cote et paraphe par les autorites veterinaires territorialement competentes dans lequel est porte ou enregistre tous Jes renseignements relatifs aux animaux admis au marche (origine proprietaire - destination - nouveau proprietaire - race categorie - n° d'identification). Ce registre doit etre mis a la disposition des services veterinaires !ors de tout controle sanitaire. Art. 15. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 2 Rajah 1421 correspondant au 30 septembre 2000. Sai'd BARKA T. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 A venue Abdelkader Benbarek - Alger