Arrêté du 28 mars 2006 précisant les dispositions relatives aux conditions de délivrance de l’agrément sanitaire des établissements de production, de conditionnement et d’entreposage des aliments pour animaux
颁布于 2006-03-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal feed/feedstuffs, animal production, hygiene/sanitary procedures, certification, animal health
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 17 19 Rabie Ethani 1427 17 mai 2006 Le ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement Chérif RAHMANI Le ministre des finances Mourad MEDELCI Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Art. 6. � Le département de la sensibilisation, de la documentation et des archives est chargé notamment : � de promouvoir des programmes de sensibilisation et d�information du public sur la conservation et l�utilisation durable des espaces littoraux ainsi que de leur diversité biologique ; � d�assurer la diffusion de toute information liée au littoral ; � de mettre en place un réseau d�informations sur l�état du littoral ; � de promouvoir les activités de documentation s�y rapportant. Ce département comporte deux (2) services : � service de la sensibilisation et de la communication ; � service de la documentation et des archives. Art. 7. � Le département de l�administration et des moyens généraux est chargé : � d�évaluer les besoins de fonctionnement du commissariat et des antennes de wilayas et exécuter les budgets de fonctionnement et d�équipement qui lui sont attribués ; � de proposer et mettre en �uvre la politique de gestion des ressources humaines du commissariat ; � d�entretenir, en liaison avec les structures concernées, toutes les actions liées aux moyens financiers et matériels et au fonctionnement du commissariat ; � d�assurer la formation et la mise à niveau du personnel du commissariat. Ce département comporte deux (2) services : � service de gestion du personnel et des moyens généraux ; � service du budget et de la comptabilité. Art. 8. � Les antennes de wilayas sont chargées notamment : � de mettre en �uvre la stratégie de protection et de valorisation du littoral au niveau local ; � de mettre en �uvre les mesures de protection et de gestion des aires protégées et des zones critiques ; � d�assurer la surveillance de l�état du littoral et prendre les mesures nécessaires pour sa préservation. Art. 9 � Les antennes de wilayas sont fixées au niveau des quatorze (14) wilayas du littoral suivantes : El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Aïn Témouchent et Tlemcen. Chaque antenne est dirigée par un chef d�antenne. Art. 10 � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006. MINISTERE DE L�AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars 2006 précisant les dispositions relatives aux conditions de délivrance de l�agrément sanitaire des établissements de production, de conditionnement et d�entreposage des aliments pour animaux. ���� Le ministre de l�agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l�agriculture ; Vu le décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 fixant les conditions de fabrication, de mise en vente et de contrôle des médicaments vétérinaires ; Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les conditions et modalités d�agrément sanitaire des établissements dont l�activité est liée aux animaux, produits animaux et d�origine animale ainsi que leur transport, notamment ses articles 9 et 12 ; Arrête : Article 1er. � En application des dispositions des articles 9 et 12 du décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les dispositions relatives aux conditions de délivrance de l�agrément sanitaire des établissements de production, de conditionnement et d�entreposage des aliments pour animaux. I I 18 19 Rabie Ethani 1427 17 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 Art. 2. � Les établissements de production, de conditionnement et d�entreposage des aliments pour animaux agréés sont identifiés par un numéro d�agrément délivré par l�inspection vétérinaire de wilaya d�implantation et composé de cinq (5) chiffres, définis comme suit : � les deux premiers chiffres désignent le numéro de code de la wilaya ; � le troisième chiffre étant le numéro de code attribué à l�activité de l�établissement ; � les deux derniers chiffres représentent le numéro de série. Art. 3. � Tout établissement de production, de conditionnement et d�entreposage des aliments pour animaux doit disposer : � de deux silos au minimum et/ou de deux salles pour le stockage des matières premières présentées en vrac ; � d�une salle de stockage des matières premières emballées ; � d�une salle de stockage isotherme pour les vitamines et produits sensibles ; � de silos de stockage et/ou d�une salle de stockage de l�aliment présenté en vrac ; � d�une salle de stockage des aliments emballés ; � d�une salle de stockage des pré-mélanges et aliments médicamenteux. Art. 4. � Les salles de stockage visées à l�article 3 ci-dessus doivent être conçues et adaptées de manière à garantir un stockage adéquat en matière d�hygiène et de conservation. La salle de stockage des pré-mélanges et aliments médicamenteux doit permettre une conservation des matières qui y sont stockées, adaptée à leur nature. Art. 5. � Les établissements de production, de conditionnement et d�entreposage des aliments pour animaux doivent, soit disposer d�un laboratoire de contrôle, soit faire appel à un laboratoire agréé par les services officiels. Art. 6. � Tout établissement de production, de conditionnement et d�entreposage des aliments pour animaux doit disposer d�un rotoluve et d�un pédiluve à son entrée. Art. 7. � La demande d�agrément sanitaire est adressée, sous pli recommandé, avec accusé de réception, à l�inspecteur vétérinaire de wilaya du lieu d�implantation de l�établissement. Le dossier de demande d�agrément d�un établissement de production, de conditionnement et d�entreposage des aliments pour animaux doit comprendre les éléments suivants : a) l�adresse de l�établissement objet de la demande ; b) les statuts de l�établissement ; c) un plan de l�ensemble de l�établissement au 1/100ème en précisant l�affectation de chaque local ; d) les activités projetées de l�établissement en précisant le type d�aliment et les manipulations envisagées ; e) la liste des équipements et du matériel ; f) les nom, adresse et les justificatifs de la qualification et l�expérience professionnelle du personnel responsable de la production et du contrôle de la qualité ; g) l�état de l�effectif du personnel de l�établissement ainsi que ses qualifications. Art. 8. � L�inspecteur vétérinaire de wilaya délivre l�agrément sanitaire lorsque l�établissement est conforme aux prescriptions et conditions édictées par le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé, et par le présent arrêté. Art. 9. � L�inspecteur vétérinaire doit statuer dans un délai n�excédant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande d�agrément. Art. 10. � Lorsque le dossier soulève des réserves qui empêchent la délivrance de l�agrément suscité, celles-ci sont immédiatement notifiées au demandeur. Lorsque le demandeur estime avoir levé l�ensemble des réserves mentionnées, il peut saisir à nouveau l�inspecteur vétérinaire de wilaya qui statuera dans un délai maximum d�un mois. Art. 11. � Outre les prescriptions prévues par l�article 11 du décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé, le registre coté et paraphé doit comprendre les bulletins d�analyse des matières premières acquises et des produits fabriqués et vendus lorsqu�ils sont requis par la réglementation en vigueur. Art. 12. � Les établissements de production, de conditionnement et d�entreposage des aliments pour animaux, actuellement en activité, disposent d�un délai de douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour s�y conformer. Art. 13. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Safar 1427 correspondant au 28 mars 2006. Saïd BARKAT.