Arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012 définissant les modalités d’appel à candidature et les critères de choix des candidats à la concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat rendus disponibles
颁布于 2012-11-11 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil, Cultivated plants
- 关键词
- agricultural development, agricultural land, land commission, land consolidation, legal proceedings/administrative proceedings, concession, contracts, private land, seeds/planting material, plant production, plant protection, plant variety
- 类别
- agriculture
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12 9 Dhou El Kaada 1434 15 septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 � Mohamed Sghir Noual, représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ; � Salima Boukerche, représentante du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; � Farida Chouia, représentante du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au titre d'experts : � Amel Zemour, expert de l'autorité vétérinaire ; � Mourad Abdelfetah, expert de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie ; � Nadia Brague, expert de l'institut national de la recherche forestière ; � Taha Hocine Ghemim, expert de l'institut national de la médecine vétérinaire ; � Taous Medjahed, expert du centre national de la biodiversité et du développement des ressources biologiques ; � Boudjemaâ Semraoui, chercheur à l'université 8 mai 45- Guelma ; � Abdelkader Si Bachir, Chercheur à l'université Hadj Lakhdar- Batna ; � Mohamed Belhamra, chercheur à l'université Mohamed Khider- Biskra ; � Noureddine Mostefai, chercheur à l'université Aboubakr Belkaid- Tlemcen ; � Mohamed Azzedine Idder, chercheur à l'université Kasdi Merbah- Ouargla ; � Aïssa Moali, chercheur à l'université Abderrahmane Mira- Bejaia ; � Rachid Rouague, chercheur à l'université d'El Tarf ; � Kafia Ladjali Mohamedi, chercheur à l'université des sciences et de technologie Houari Boumediène- Alger. ����★���� Arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012 définissant les modalités d'appel à candidature et les critères de choix des candidats à la concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l'Etat rendus disponibles. ���� Le ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 Février 1996 modifié et complété, portant création de l'office national des terres agricoles ; Vu le décret exécutif n° 10-326 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010 fixant les modalités de mise en �uvre du droit de concession pour l'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat, notamment son article 25 ; Arrête : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 10-326 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'appel à candidature et les critères de choix des candidats à la concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l'Etat rendus disponibles. Art 2. � Les terres agricoles et les biens superficiaires rendus disponibles peuvent être concédés après appel à candidature à des personnes physiques de nationalité algérienne selon la priorité donnée par les dispositions de l'article 17 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée. Art. 3. � L'appel à candidature est effectué par l'office national des terres agricoles, par voie d'avis insérés au moins une (1) fois dans deux (2) quotidiens nationaux (en langue nationale et en français) et par affichage au niveau du siège de la wilaya, des daïras et des communes du lieu de situation des terres concernées, ainsi qu�au niveau des structures relevant du secteur agricole de la wilaya. Art. 4. � L'appel à candidature doit faire ressortir : � la détermination précise et détaillée des lieux de situation et la consistance des droits à attribuer ; � le dossier de candidature ; � le lieu de dépôt du dossier ; � l'indication de la date limite de dépôt des dossiers. Art 5. � Les demandes des candidats à la concession sont examinées par un comité ad hoc, présidé par le directeur de wilaya de l'office national des terres agricoles est composé : � du secrétaire général de la chambre d'agriculture de wilaya ; � du chef de service de l'aménagement rural et promotion de l'investissement au niveau de la direction des services agricoles ; � du subdivisionnaire de l'agriculture territorialement compétent. Le secrétariat de la commission est assuré par l'office national des terres agricoles. Art. 6. � Lorsque les candidats sont des personnes ayant les capacités scientifiques et techniques visées à l'article 17 (alinéa 4) de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010, susvisée, leur demande doit être accompagnée du projet de consolidation et de modernisation de l'exploitation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13 9 Dhou El Kaada 1434 15 septembre 2013 Le projet de consolidation et de modernisation de l'exploitation cité ci-dessus est évalué, en cas de pluralité de candidats, par la commission prévue à l'article 5 ci-dessus, sur la base de critères portant sur le programme d'investissements, les capacités scientifiques et/ou techniques, les capacités financières, la création d'emplois, les délais de réalisation, la production des semences, plants géniteurs, et tout autre critère adapté aux réalités de la région concernée ou de programme de développement agricole qui sera expressément précisé par l'appel à candidatures prévu à l'article 2 ci-dessus. Art. 7. � Le comité ad hoc examine les dossiers des candidats, et dresse un procès-verbal de ses travaux, dont une copie est adressée à la direction générale de l'office national des terres agricoles, et soumet au wali territorialement compétent, la liste du ou des candidats retenus, conformément à la procédure prévue par l'article 25 du décret exécutif n° 10-326 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010, susvisé. Art. 8. � Sur la base du procès-verbal cité à l'article 7 ci-dessus, le directeur de wilaya de l'office national des terres agricoles procède, avec le candidat retenu, à la signature du cahier des charges et sa transmission accompagné du dossier prévu à l'article 4 ci-dessus, au directeur des domaines de la wilaya en vue de l'établissement de l'acte de concession . Art 9. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012. Rachid Benaïssa. MlNISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013 portant organisation interne des établissements spécialisés et des structures d�accueil des personnes âgées. ���� Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions de placement ainsi que les missions, l'organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et des structures d'accueil des personnes âgées, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation interne des établissements spécialisés et des structures d'accueil pour personnes âgées. Art. 2. � Sous l'autorité du directeur, l'organisation interne des établissements spécialisés et des structures d'accueil des personnes âgées, comprend : � le service d'accueil et d'hébergement ; � le service des actions socio-psychologiques et de l'animation ; � le service de l'administration et des moyens. Art. 3. � Le service d'accueil et d'hébergement est chargé, notamment : � d'assurer les conditions nécessaires d'accueil et d'hébergement des personnes âgées ; � de veiller à la sécurité des personnes âgées et préserver leur intégrité physique et morale ; � d'assurer l'hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire et environnementale ; � d'assurer la restauration par des repas sains et équilibrés ; � de veiller à l'application du règlement intérieur de l'établissement. Art. 4. � Le service des actions socio-psychologiques et de l'animation est chargé, notamment : � de préparer et de mettre en �uvre des programmes sanitaires et socio-psychologiques pour la prise en charge des personnes âgées ; � d'assurer le suivi psychologique et sanitaire des personnes âgées ; � de veiller au repos et au bien être des personnes âgées ; � d'organiser des activités cultuelles, culturelles, de détente et de loisirs ; � d'apporter aide et assistance et d'accompagner les personnes âgées accueillies dans toutes démarches visant la prise en charge de leurs problèmes ; � d'organiser l'accueil diurne des personnes âgées vivant dans leur milieu familial et d'en assurer le suivi ; � d'�uvrer pour la réinsertion en milieu familial des personnes âgées ; � d'�uvrer pour le placement des personnes âgées chez les familles d'accueil et d'en assurer le suivi et l'accompagnement. Art. 5. � Le service de l'administration et des moyens est chargé, notamment : � de gérer la carrière de l'ensemble des personnels de l'établissement ;