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阿尔及利亚的法律

Arrêté du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique placée auprès du conseil national consultatif des ressources en eau

颁布于 2014-11-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Water
关键词
institution, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 27JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 036 Rabie Ethani 143627 janvier 2015 III- Les ouvrages et installations d'assainissement comprenant : � les réseaux de collecte et de transport d'eaux usées et d'eaux pluviales ; � les stations de relevage d'eaux usées ; � les stations d'épuration d'eaux usées ; � les infrastructures de protection des zones inondables. IV- Les aménagements hydro-agricoles comprenant, selon le cas : � les stations de pompage ; � les réservoirs et bassins de régulation ; � les réseaux d'amenée et de distribution d'eau ; � les réseaux d'assainissement-drainage. Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014. Hocine NECIB. ����★���� Arrêté du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique placée auprès du conseil national consultatif des ressources en eau. ���� Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 08-96 du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008 fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil national consultatif des ressources en eau ; Vu l'arrêté du 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre 2009 portant composition du conseil national consultatif des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 08-96 du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique placée auprès du conseil national consultatif des ressources en eau, désignée ci-après « la commission ». ....................... (le reste sans changement).................... ; Annexe III A l'émergence : les valeurs citées à l'article 2 ci-dessus, ne doivent pas dépasser respectivement : � .......................... (sans changement)......................... ; � 5 par ml 37°C en 24h sur agar-agar ou mélange agar-gélatine étant ......... maximales. Après l'embouteillage : la teneur totale ............ à 4°C plus ou moins 1°C pendant cette période de 12 heures. ....................... (le reste sans changement).................... ����★���� Arrêté du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 fixant la nomenclature des ouvrages et installations hydrauliques soumis à l�obligation de contrôle technique. ���� Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 11-394 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles en matière de contrôle technique des ouvrages et installations hydrauliques ; Arrête : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 11-394 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des ouvrages et installations hydrauliques soumis à l'obligation de contrôle technique. Art. 2. � Les ouvrages et installations hydrauliques soumis à l'obligation de contrôle technique sont : I - les ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources en eau pour tous usages et comprenant : � les retenues collinaires ; � les ouvrages de prise en oued ; � les ouvrages d'exploitation des champs de captage des eaux souterraines ; � les systèmes de transfert d'eau par conduites et/ou galeries. II- Les ouvrages et installations d'alimentation en eau potable comprenant : � les stations de traitement ; � les châteaux d'eau et réservoirs ; � les stations de pompage ; � les adductions et réseaux de distribution. 28 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 Art. 2. � La commission présidée par le secrétaire général du ministère des ressources en eau ou son représentant comprend : � le directeur des études et des aménagements hydrauliques ; � le directeur de la mobilisation des ressources en eau ; � le directeur de l'alimentation en eau potable ; � le directeur de l'assainissement et de la protection de l'environnement ; � le directeur de l 'hydraulique agricole ; � le directeur général de l'agence nationale des ressources hydrauliques. Art. 3. � La commission se réunit sur convocation de son président. Art. 4. � Dans le cadre de la mission qui lui est assignée, la commission examine les documents relatifs aux questions inscrites à son ordre du jour et notamment les projets d'avis devant être donnés par le conseil national consultatif des ressources en eau au titre des dossiers soumis à son examen. Art. 5. � Les projets d'avis et autres documents adoptés par la commission sont consignés dans des procès-verbaux adressés au ministre chargé des ressources en eau. Art. 6. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014. Hocine NECIB. MINISTERE DE L�AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L�ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 14 septembre 2014 fixant les modalités d'examen et d'approbation des études de danger. ���� Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champs d'application, le contenu et les modalités d'approbation des études et des notices d'impact sur l'environnement ; Vu le décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou EL Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; Arrêtent : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'examen et d'approbation des études de danger. Art. 2. � Les études de danger sont élaborées, aux frais du promoteur, par des bureaux d'études agréés selon les modalités fixées par l'article 13 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, susvisé. Art. 3. � Il est créé auprès du ministère chargé de l'environnement, une commission interministérielle chargée d'examiner et d'approuver les études de danger des établissements classés de 1ère catégorie, dénommée ci-après « la commission interministérielle » et composée des représentants du ministre chargé de la protection civile et du ministre chargé de l'environnement Art. 4. � Il est créé au niveau de chaque wilaya, une commission chargée d'examiner et d'approuver les études de danger des établissements classés de 2ème catégorie, dénommée ci-après « la commission de wilaya » et composée des représentants des directions de la protection civile et de l'environnement de wilaya. Art. 5. � Les membres des commissions sont désignés sur proposition de l'autorité dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté : � du ministre chargé de l'environnement pour la commission interministérielle ; � du wali territorialement compétent pour la commission de wilaya. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. Art. 6. � Les commissions peuvent faire appel à toutes institutions, administrations ou experts qui, en raison de leurs compétences, peuvent les éclairer dans leurs travaux.

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