Arrêté du 24 Moharram 1439 correspondant au 15 octobre 2017 rendant obligatoire la méthode de préparation d’un échantillon d’épice moulu en vue de l’analyse
颁布于 2017-10-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- condiments/herbs/spices, food safety and quality, fraud, processing/handling, offences/penalties
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文本
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 23 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 4 Safar 1439 correspondant au 25 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de normalisation. ———— Par arrêté du 4 Safar 1439 correspondant au 25 octobre 2017, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’institut algérien de normalisation fixée par l’arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015, modifié, portant désignation des membres du conseil de l’institut algérien de normalisation, est modifiée comme suit : « — .................. (sans changement) ................ ; — ...................... (sans changement) ................. ; — Sellem Hadjira, représentante du ministre des finances, membre ; .................. (le reste sans changement) .............. ». MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 Moharram 1439 correspondant au 15 octobre 2017 rendant obligatoire la méthode de préparation d’un échantillon d’épice moulu en vue de l’analyse. ———— Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de préparation d’un échantillon d’épice moulu en vue de l’analyse. Art. 2. — Pour la préparation d’un échantillon d’épice moulu en vue de l’analyse, les laboratoires de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Moharram 1439 correspondant au 15 octobre 2017. Mohamed BENMERADI. ——————— ANNEXE METHODE DE PREPARATION D’UN ECHANTILLON D’EPICE MOULU EN VUE DE L’ANALYSE 1. DOMAINE D’APPLICATION : La présente méthode spécifie une technique de préparation d’un échantillon d’épice moulu en vue de l’analyse à partir d’un échantillon pour laboratoire. Toutefois, en raison du nombre et de la diversité des épices, il peut être nécessaire, dans quelques cas particuliers, par exemple : grande dureté ou teneur élevée en eau, en huiles essentielles ou en matière grasse, d’utiliser un mode opératoire spécifique ou de choisir une autre méthode plus appropriée. Un tel mode opératoire spécifique ou une telle variante est indiqué(e) dans la méthode relative à l’épice concernée. 2. PRINCIPE : Broyage de l’échantillon pour laboratoire, préalablement mélanger jusqu’à l’obtention de la dimension de particule spécifiée dans la méthode relative à l’échantillonnage de l’épice concernée. Si une telle dimension n’est pas spécifiée, broyer jusqu’à obtention d’une dimension de particule d’environ 1 mm. 3. APPAREILLAGE : 3.1 Broyeur : — construit en matériau n’absorbant pas l’humidité ; — facile à nettoyer et présentant un espace mort minimal ; — permettant un broyage rapide et uniforme sans provoquer d’échauffement sensible et en évitant au maximum le contact avec l’air extérieur ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0324 6 Joumada El Oula 1439 24 janvier 2018 — pouvant être réglé de façon à obtenir la dimension de particule spécifiée dans la méthode relative à l’épice concernée. Si une telle dimension n’est pas spécifiée, broyer jusqu’à obtention d’une dimension de particule d’environ 1 mm. 3.2 Récipient pour échantillon, propre, sec, étanche et en verre ou toute autre matière appropriée sans effet sur l’échantillon, de capacité appropriée de façon que l’échantillon moulu le remplisse presque complètement. 4. MODE OPERATOIRE : 4.1 Utiliser l’échantillon pour laboratoire obtenu selon la méthode d’analyse relative à l’échantillonage de l’épice concernée. 4.2 Mélanger soigneusement l’échantillon pour laboratoire et moudre en utilisant le broyeur (3.1), une petite quantité de cet échantillon, ensuite la jeter. 4.3 Moudre rapidement une quantité d’échantillon légèrement supérieure à celle nécessaire pour les essais afin d’obtenir des particules de dimensions spécifiées dans la méthode relative à l’épice concernée. Si une telle dimension n’est pas spécifiée, broyer jusqu’à obtention d’une dimension de particule d’environ 1 mm. Note : Eviter un échauffement excessif de l’appareil pendant l’opération de broyage. Mélanger soigneusement afin d’éviter la stratification, transverser la mouture dans le récipient pour échantillon (3.2) préalablement séché et le fermer immédiatement. ————★———— Arrêté du 3 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017 rendant obligatoire la méthode de détermination des cendres totales dans les épices. ———— Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19 ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la recherche de détermination des cendres totales dans les épices. Art. 2. — Pour la détermination des cendres totales dans les épices, les laboratoires de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1439 correspondant au 24 octobre 2017. Mohamed BENMERADI. ——————— ANNEXE METHODE DE DETERMINATION DES CENDRES TOTALES DANS LES EPICES 1. Domaine d’application : Cette méthode spécifie une technique pour la détermination des cendres totales dans les épices. 2. DEFINITION : Au sens de la présente méthode, il est entendu par : 2.1 Cendres totales d’épices : résidu obtenu après incinération à 550 °C ± 25 °C dans les conditions spécifiées dans la présente méthode, exprimé en pourcentage en masse. 2.2 Eau de qualité 3 : eau destinée à des utilisations analytiques courantes. Elle peut être préparée par simple distillation de l’eau de robinet, par déminéralisation ou bien par osmose inverse. 3. PRINCIPE : Destruction des matières organiques par chauffage de l’échantillon à une température de 550 °C ± 25 °C jusqu’à obtention d’une masse constante. 4. REACTIFS : Utiliser uniquement de l’eau de qualité 3 (2.2). 5. APPAREILLAGE : Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit : 5.1 Capsule à fond plat de capacité de 50 ml à 100 ml, en platine ou en quartz ou en porcelaine ou tout autre matériau inaltérable dans les conditions de l’essai. 5.2 Plaque chauffante électrique ou surface chauffante. 5.3 Four à moufle électrique réglable à 550 °C ± 25 °C.