Arrêté du 24 avril 2004 fixant les limitations d’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans le temps et dans l’espace
颁布于 2004-04-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fishing authorization, fishing vessel, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation, authorization/permit
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文本
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 3022 26 Rabie El Aouel 1425 16 mai 2004 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004 fixant les limitations d’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans le temps et dans l’espace. ———— Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n°03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ; Vu l’arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les alignements de référence à partir desquels sont délimitées les zones de pêche ; Arrête : Article 1er. —En application des dispositions de l’article 45 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les limitations d’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans le temps et dans l’espace. Art. 2. — L’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond est interdite en tout temps par des fonds inférieurs à 40 mètres dans les zones fixées ci-après : — Ras Kramis – Pointe Taska ; — Ras Sigli – Ras Bougarouni. Art. 3. — L’utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond, est interdite en tout temps par des fonds inférieurs à 50 mètres dans les zones fixées ci-après : — Pointe de Sidi Fredj – Raïs Hamidou ; — Feu du port de Zemmouri – Pointe de Dellys ; — Ras Toukoush – Feu de Chetaïbi. Art. 4. — L’usage des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond est interdit en tout temps, quelle que soit la profondeur, à l’intérieur des alignements de référence ci-après : — de la frontière algéro-marocaine à Ras Tarsa ; — Ras Tarsa - Ras Honaine ; — Ras Honaine - Ile Noire - Phare Rachgoun ; — Phare Rachgoun - Ras Gros ; — Ras Gros - Ras Figalo ; — Ras Figalo - Ile Ronde ; — Ile Ronde - Les Moules ; — Les Moules - Ras Lindlès ; — Ras Lindlès - Pointe Corales ; — Pointe Corales - Ras Falcon ; — Ras Falcon - Pointe Mers El Kebir ; — Pointe Mers EL Kebir - Pointe Canastel ; — Pointe Canastel - Ras de l’Aiguille ; — Ras de l’Aiguille - Ilot de l’Aiguille ; — Ilot de l’Aiguille - Ras Ferrat ; — Ras Ferrat - Ras Carbon ; — Ras Carbon - Djebel Chegga ; — Djebel Chegga - Djebel Souiguia ; — Djebel Souiguia - Pointe de la Salamandre ; — Pointe de la Salamandre - Kef El Asfer ; — Kef El Asfer - Ras Kramis ; — Pointe Taska - Feu Port de Cherchell ; — Feu port de Cherchell - Pointe Berinshel ; — Pointe Berinshel - Ras El Hamouch ; — Ras El Hamouch - Kobr Erroumia ; — Kobr Erroumia - Feu du port de Tipaza ; — Feu du port de Tipaza - Pointe de Sidi Fredj ; — Raïs Hamidou - Phare de l’Amirauté ; — Phare de l’Amirauté - Sémaphore Ras Matifou ; — Sémaphore Ras Matifou - Ile Sandja ; — Ile Sandja - Feu du port de Zemmouri ; — Pointe de Dellys - Ras Tedelès ; — Ras Tedelès - Pointe Aït Raouna ; — Pointe Aït Raouna - Ras Corbelin ; — Ras Corbelin - Ras Sigli ; — Ras Bougarouni - Rocher Est Bougarouni ; — Rocher Est Bougarouni - Ras El Kebir ; — Ras El Kebir - Ras Frao ; — Ras Frao - Pointe Srah ; — Pointe Srah - Phare Srigina ; — Phare Srigina - Rocher Pointu ; — Rocher Pointu - Ras El Hadid ; — Ras El Hadid - Pointe Djebel Hasen - Ras Toukoush ; — Feu Chetaibi - Ras Axin ; — Rais Axin - Pointe du Pain de Sucre ; — Pointe du Pain de Sucre - Ras de Garde ; — Ras de Garde - Oued Mafrag ; — Oued Mafrag - Ex-Cathédrale de Annaba ; — Ex-Cathédrale de Annaba - Ras Rosa ; — Ras Rosa - Ras Roux ; — Ras Roux - Frontière algéro - tunisienne. Art. 5. — L’usage des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond, à l’intérieur des trois (3) miles marins, mesurés à partir des alignements de référence tels que définis par la réglementation en vigueur, est interdit de jour comme de nuit, du 1er mai au 31 août de chaque année. Art. 6. — Sont prohibés les chaluts de fond, dont la petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres. Les chaluts crevettiers ainsi que les chaluts pélagiques et semi-pélagiques doivent avoir une maille étirée de 20 millimètres au moins. Art. 7. — L’utilisation de la double poche est strictement interdite pour les chaluts crevettiers, pélagiques, semi-pélagiques et de fond. Art. 8. — Les dimensions des mailles des filets sont mesurées comme suit : ouverture de la maille pleinement étirée sur son axe, d’un centre de nœud, le plus long pour les chaluts. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 24 avril 2004. Ismaïl MIMOUNE.