Arrêté du 21 février 2008 fixant les règles techniques de raccordement aux réseaux de transport de l'électricité et les règles de conduite du système électrique
颁布于 2008-02-21 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Energy
- 关键词
- energy conservation/energy production
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Article 1er. — En application de l’article 25 du décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles techniques de raccordement au réseau de transport de l’électricité et les règles de conduite du système électrique.
Art. 2. — Les règles techniques de raccordement au réseau de transport de l'électricité et les règles de conduite du système électrique sont annexées à l’original du présent arrêté. Ces règles sont rendues publiques par les services compétents du ministère chargé de l’énergie.
Art. 3. — Les dispositions des règles précitées sont applicables : a) à l’opérateur système ; b) au gestionnaire du réseau de transport de l’électricité ; c) à l’opérateur marché ; d) aux utilisateurs du réseau de transport de l’électricité ; e) aux agents commerciaux. Aït. 4. — Le suivi et la mise à jour des règles techniques de raccordement au réseau de transport de l'électricité et des règles de conduite du système électrique sont assurés par un comité permanent chargé de : a) la mise à jour des règles ; b) la réception des demandes de révision des règles ; c) l’étude des propositions d’amendement des règles. Le comité permanent adopte son règlement intérieur qui définit son champ d’action, sa composition et ses règles de fonctionnement.
Art. 5. — Le comité permanent est composé : — du directeur général de l’énergie et du directeur de l'électricité, du gaz et des énergies renouvelables représentant le ministère chargé de l’énergie ; — de deux (2) membres représentant la commission de régulation de l’électricité et du gaz ; — de deux (2) membres représentant l’opérateur système ; — d’un (1) membre représentant l’opérateur marché ; — d’un (1) membre représentant le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité ; — de deux (2) membres représentant les producteurs d'électricité dont un représentant les producteurs indépendants ; — de quatre (4) membres représentant les distributeurs de l’électricité. La présidence du comité permanent est assurée par le directeur général de l’énergie, le secrétariat est assuré par l’opérateur du système. Le comité permanent peut mettre en place des groupes de travail ad hoc, en fonction des points à traiter. Ces groupes exercent leurs missions sous l’autorité du comité permanent qui est seul apte à proposer des amendements à apporter aux règles techniques de raccordement et aux règles de conduite du système électrique, sur la base des travaux soumis par les groupes ad hoc concernés.
Art. 6. — Toute demande de révision ou de complément aux règles techniques de raccordement et aux règles de conduite proposées par tout opérateur doit être adressée au secrétariat du comité permanent qui, après étude, peut proposer des amendements aux règles.
Art. 7. — Toute demande de clarification et/ou d’interprétation des dispositions des règles est adressée à la commission de régulation de l’électricité et gaz par tout utilisateur du réseau de transport de l’électricité.
Art. 8 — Si un opérateur constate qu’il est ou sera incapable de se conformer à une disposition quelconque des règles, il doit en informer la commission de régulation de l'électricité et gaz et lui soumettre une demande de dérogation, avec copie à l’opérateur du système. La dérogation éventuelle sera accordée par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l'électricité et du gaz. <!-- page 2 --> 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 12 Joumada El Oula 1429 18 mai 2008 La demande doit comporter, notamment : — l'identification de la disposition ou des installations et/ou de l’appareillage pour lesquels une dérogation est demandée en précisant la nature du manque de conformité ; — la date prévisionnelle de mise en conformité. La dérogation doit contenir, notamment : l'identification de la disposition pour laquelle la dérogation est donnée ; — l'identification de la disposition ou des installations et/ou des appareillages concernés par l’application de la dérogation ; — la raison du manque de conformité ; — les dispositions alternatives éventuelles ; — la durée de validité de la dérogation. Pendant toute la durée de la dérogation, l’opérateur concerné sera dispensé de son obligation de se conformer à l’application des dispositions des règles pour laquelle la dérogation a été accordée. Il doit cependant se conformer à toutes les dispositions alternatives éventuelles précisées dans cette dérogation.
Art. 9. — Dans le cas où une situation non prévue par les dispositions des règles de conduite nécessite une décision immédiate, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité doit prendre les mesures nécessaires en respectant la sécurité et la continuité de fonctionnement du système électrique. Il doit en informer la commission de régulation de l’électricité et du gaz et saisir le comité permanent, au plus tard dans la semaine qui suit.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Safar 1429 correspondant au 21 février 2008. Chakib KHELIL. he Arrêté du 14 Safar 1429 correspondant au 21 février 2008 fixant les règles techniques de raccordement au réseau de transport du gaz et les règles de conduite du système gazier. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport du gaz ; Vu le décret exécutif n° 06-432 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport du gaz ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz, notamment son article 25 ; Vu le décret exécutif n° 07-310 du 25 Ramadhan 1428 correspondant au 7 octobre 2007 fixant le niveau de consommation annuelle en électricité et en gaz du client éligible et les conditions de retour du client éligible au système à tarifs ; Arrête :
Article 1er. — En application de l’article 25 du décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles techniques de raccordement au réseau de transport du gaz et les règles de conduite du système gazier.
Art. 2. — Les règles techniques de raccordement au réseau de transport du gaz ainsi que les règles de conduite du système gazier sont annexées à l’original du présent arrêté. Ces règles sont rendues publiques par les services compétents du ministère chargé de l’énergie.
Art. 3. — Les dispositions des règles précitées sont applicables : a) au gestionnaire du réseau de transport du gaz ; b) aux utilisateurs du réseau de transport du gaz ; c) au gestionnaire du réseau alimentant le réseau de transport du gaz ; d) aux agents commerciaux.
Art. 4 — Le suivi et la mise à jour des règles techniques de raccordement au réseau de transport du gaz et des règles de conduite du système gazier sont assurés par un comité permanent chargé de : a) la mise à jour des règles ; b) la réception des demandes de révision des règles ; c) l’étude des propositions d’amendement des règles. Le comité permanent adopte son règlement intérieur qui définit son champ d’action, sa composition et ses règles de fonctionnement.
Art. 5. — Le comité permanent est composé : — du directeur général de l’énergie et du directeur de l'électricité, du gaz et des énergies renouvelables représentant le ministère chargé de l’énergie ; — de deux (2) membres représentant la commission de régulation de l’électricité et du gaz ; — de deux (2) membres représentant le gestionnaire du réseau de transport du gaz ;