Arrêté du 20 Dhou El Ka‚da 1437 correspondant au 23 août 2016 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions régionales chargées d’examiner et de statuer sur les demandes d’autorisation d’exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime
颁布于 2016-08-23 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Sea
- 关键词
- navigation, authorization/permit
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 23 août 2016 fixant la composition, l�organisation et le fonctionnement des commissions régionales chargées d�examiner et de statuer sur les demandes d�autorisation d�exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime. ���� Le ministre des travaux publics et des transports, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d�exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime ; Arrête : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 11 du décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l�organisation et le fonctionnement des commissions régionales d�Alger, d�Oran et de Annaba, chargées d�examiner et de statuer sur les demandes d�autorisation et d�annulation des autorisations d�exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime. Art. 2. � Les commissions régionales siègent au niveau des directions des transports des wilayas d�Alger, d�Oran et de Annaba. Art. 3. � La demande d�autorisation d�exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime, est déposée par le postulant auprès des directions des transports des wilayas d�Alger, d�Oran ou de Annaba, selon le cas. Art. 4. � La composition de chaque commission régionale est fixée comme suit : � le directeur de la marine marchande et des ports auprès du ministère des travaux publics et des transports, président ; � le directeur de wilaya des transports, membre ; � le chef de la circonscription maritime, membre ; � le directeur de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques , membre ; � le directeur de wilaya du tourisme et de l�artisanat, membre ; � le directeur de wilaya de la réglementation et des affaires générales, membre ; � le directeur de wilaya du commerce, membre. Les commissions régionales peuvent, en tant que de besoin, faire appel à toute personne ou organisme susceptible de les éclairer dans leurs travaux, en raison de leurs compétences. Les membres de la commission régionale sont désignés nominativement par décision du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas de cessation des fonctions de l�un de ces membres, son remplacement s�effectue dans les mêmes formes. Art. 5. � La commission régionale se réunit sur convocation de son président, chaque fois que nécessaire. Art. 6. � Le secrétariat de la commission régionale est assuré, selon le cas, par le directeur des transports de la wilaya d�Alger, d�Oran ou de Annaba. Art. 7. � Le président de la commission régionale fixe l�ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l�ordre du jour, sont adressées aux membres de la commission, au moins, sept (7) jours avant la date de la réunion. Art. 8. � La commission régionale ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n�est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Elle délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 9. � Les conclusions des commissions régionales sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Les conclusions sont prononcées sous les formes suivantes : � avis favorable ; � avis défavorable motivé. Art. 10. � Les délibarations de la commission régionale donnent lieu à l�établissement de procès-verbaux, signés par les membres. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre côté et paraphé. Art. 11. � Les commissions régionales sont dotées d�un règlement intérieur. Art. 12. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocractique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 23 août 2016. Boudjemaa TALAI.