Arrêté du 17 janvier 2004 fixant les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche
颁布于 2004-01-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fishing area, fishing vessel, fishery management and conservation
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文本
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 19 7 Safar 1425 28 mars 2004 Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche. ———— Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques techniques des navires de pêche intervenant dans les zones de pêche. Art. 2. — Les navires de pêche intervenant dans la zone de pêche située à l’intérieur des six (6) miles marins au sens de l’alinéa 1er de l’article 32 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, doivent avoir les caractéristiques techniques suivantes : — une jauge brute : n’excédant pas 90 tonneaux ; — une longueur hors tout : inférieure à 24 mètres ; — une puissance du moteur : inférieure à 370 kilo watts. Art. 3. — Les navires de pêche intervenant dans la zone de pêche située au delà des six (6) miles marins au sens des 2ème et 3ème alinéas de l’article 32 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, doivent avoir les caractéristiques techniques suivantes : — une jauge brute : supérieure à 90 tonneaux ; — une longueur hors tout : supérieure ou égale à 24 mètres ; — une puissance du moteur : supérieure à 370 kilo watts. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004. Ismaïl MIMOUNE