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阿尔及利亚的法律

Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en eau dans les céréales et produits céréaliers

颁布于 2012-02-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
阿尔及利亚
主题
Food and nutrition
关键词
cereals/grains/rice, food safety and quality, offences/penalties, standards, agricultural commodities
类别
agriculture

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 33 25 Rabie El Aouel 1434 6 février 2013 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-100 intitulé « Fonds national routier et autoroutier ». ���� Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-100 intitulé « Fonds national routier » ; Vu l'arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-100 intitulé « Fonds national routier et autoroutier ». Arrêtent : Article 1er. � Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. � Les dépenses imputables sur le fonds national routier et autoroutier sont définies comme suit : 1) Les contributions au titre de l'entretien et de la sauvegarde du réseau routier national et notamment : � ............................ sans changement ......................... ; � travaux de renforcement et de réhabilitation du réseau routier national ; � travaux d'entretien, de réparation et de confortement du réseau routier national ; MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en eau dans les céréales et produits céréaliers. ���� Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l'évaluation de la conformité ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS � ............................ sans changement ......................... ; � ............................ sans changement ......................... ; � traitement des points de glissement et d'éboulement sur le réseau routier national y compris la réalisation de déviations ponctuelles. 2) Le financement total des projets d'aménagement de voiries dans et autour des grandes agglomérations y compris leurs études de réalisation, et notamment : � ............................ sans changement ......................... ; � ............................ sans changement ......................... ; � réalisation des ouvrages d'art ». Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012. Le ministre des finances Karim DJOUDI Le ministre des travaux publics Amar GHOUL 25 Rabie El Aouel 1434 6 février 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 33 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrété interministériel du 20 Joumada El] Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 modifiant et complétant l'arrété interministériel du 5 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-100 intitulé « Fonds national routier et autoroutier ». Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 aodtt 1990, modifiée et complétée, relative 4 la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-100 intitulé « Fonds national routier » ; Vu l'arrété interministériel du 5 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-100 intitulé « Fonds national routier et autoroutier ». Arrétent : Article ler. — Les dispositions de /'article 3 de l'arrété interministériel du 5 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Les dépenses imputables sur le fonds national routier et autoroutier sont définies comme suit : 1) Les contributions au titre de l'entretien et de la sauvegarde du réseau routier national et notamment : — travaux de renforcement et de réhabilitation du réseau routier national ; — travaux d'entretien, de réparation et de confortement du réseau routier national ; — traitement des points de glissement et d'éboulement sur le réseau routier national y compris la réalisation de déviations ponctuelles. 2) Le financement total des projets d'aménagement de voiries dans et autour des grandes agglomérations y compris leurs études de réalisation, et notamment : — réalisation des ouvrages d'art ». Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel] de la République algérienne démocratique et populaire. Fait 4 Alger, le 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012. Le ministre des travaux publics Le ministre des finances Karim DJOUDI Amar GHOUL MINISTERE DU COMMERCE Arrété du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en eau dans les céréales et produits céréaliers. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrdle de la qualité et a la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif a l'évaluation de la conformité ; 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 25 Rabie El Aouel 1434 6 février 2013 Arrête : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en eau dans les céréales et produits céréaliers. Art. 2. � Pour la détermination de la teneur en eau dans les céréales et produits céréaliers, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agrés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu'une expertise est ordonnée. Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012. Mustapha BENBADA. �������� ANNEXE METHODE DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU DANS LES CEREALES ET PRODUITS CEREALIERS (Méthode pratique avec ou sans broyage et sans conditionnement) 1. DEFINITION La teneur en eau est la perte de masse, exprimée en pourcentage, subie par le produit dans les conditions décrites dans la présente méthode. 2. PRINCIPE Séchage du produit à une température comprise entre 130°C et 133°C, à pression atmosphérique normale, après broyage éventuel du produit. 3. APPAREILLAGE 3.1 Balance analytique 3.2 Broyeur correspondant aux caractéristiques suivantes : � construit en matériau n'absorbant pas d'humidité ; � permettant un broyage rapide et uniforme, sans provoquer d'échauffement sensible du produit et en évitant au maximum le contact avec l'air extérieur ; � pouvant être réglé de manière à obtenir pour les particules des dimensions adéquates. 3.3 Capsule métallique, non attaquable dans les conditions de l'essai (ou à défaut, capsule en verre thermorésistant), munie d'un couvercle suffisamment étanche et de surface utile permettant d'obtenir une répartition homogène et sans tassement de la prise d'essai (par exemple diamètre de 50 mm et hauteur de 30 mm). 3.4 Etuve isotherme, à chauffage électrique, réglée de façon que la température de l'air et des plateaux porte échantillons, au voisinage des prises d'essai, soit comprise entre 130°C et 133°C en régime normal. L'étuve doit avoir une capacité calorifique, telle que réglée préalablement à une température de 131°C, elle puisse atteindre à nouveau cette température, moins de 45 min (de préférence moins de 30 min) après la mise en place du nombre maximal de prises d'essai pouvant sécher simultanément. L'efficacité de la ventilation doit être déterminée à l'aide d'une semoule de blé dur, ayant 1 mm de dimension maximale des particules comme matériau d'essai. La ventilation doit être telle, après insertion du nombre maximal de prises d'essai que l'étuve peut recevoir et séchage à une température comprise entre 130°C et 133°C, les résultats après des périodes de chauffage des mêmes prises d'essai durant 2 h, puis durant 1 h supplémentaire, ne présentent pas entre eux d'écart supérieur à 0,15 g d'eau par 100 g d'échantillon. 3.5 Thermomètre à mercure pour le contrôle de la température à l'intérieur de l'étuve. 3.6 Dessiccateur à plaque métallique ou en porcelaine épaisse perforée contenant un agent déshydratant efficace. 3.7 Pince métallique 4. MODE OPERATOIRE 4.1 Nombre de déterminations Effectuer deux déterminations sur le même échantillon pour laboratoire. 4.2 Préparation des capsules Avant utilisation, les capsules découvertes et leurs couvercles doivent : � sécher à l'étuve durant 15 min à 130°C, � refroidir dans le dessiccateur jusqu'à la température du laboratoire (entre 30 min et 45 min). 4.3 Préparation de l'échantillon pour essai 4.3.1 Produits ne nécessitant pas de broyage Les produits qui n'ont pas de particules de dimensions supérieures à 1,7 mm, et dont moins de 10 % (m/m) sont supérieures à 1 mm et plus de 50 % (m/m) inférieures à 0,5 mm, n'ont pas besoin d'être broyés avant la détermination. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°? 08 25 Rabie El Aouel 1434 6 février 2013 Arréte : 3.3 Capsule métallique, non attaquable dans les Article ler. — En application des dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrété a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en eau dans les céréales et produits céréaliers. Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en eau dans les céréales et produits céréaliers, les laboratoires du contréle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agrés a cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrété. Cette méthode doit étre utilisée par le laboratoire lorsqu'une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel] de la République algérienne démocratique et populaire. Fait 4 Alger, le 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012. Mustapha BENBADA. ANNEXE METHODE DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU DANS LES CEREALES ET PRODUITS CEREALIERS (Méthode pratique avec ou sans broyage et sans conditionnement) 1. DEFINITION La teneur en eau est la perte de masse, exprimée en pourcentage, subie par le produit dans les conditions décrites dans la présente méthode. 2. PRINCIPE Séchage du produit 4 une température comprise entre 130°C et 133°C, a pression atmosphérique normale, aprés broyage éventuel du produit. 3. APPAREILLAGE 3.1 Balance analytique 3.2 Broyeur correspondant aux caractéristiques suivantes : — construit en matériau n'absorbant pas d'humidité ; — permettant un broyage rapide et uniforme, sans provoquer d'échauffement sensible du produit et en évitant au maximum le contact avec l'air extérieur ; N — pouvant étre réglé de maniére a obtenir pour les particules des dimensions adéquates. x conditions de l'essai (ou 4 défaut, capsule en verre thermorésistant), munie d'un couvercle suffisamment étanche et de surface utile permettant d'obtenir une répartition homogéne et sans tassement de la prise d'essai (par exemple diamétre de 50 mm et hauteur de 30 mm). 3.4 Etuve isotherme, 4 chauffage électrique, réglée de fagon que la température de l'air et des plateaux porte échantillons, au voisinage des prises d'essai, soit comprise entre 130°C et 133°C en régime normal. L'étuve doit avoir une capacité calorifique, telle que réglée préalablement 4 une température de 131°C, elle puisse atteindre 4 nouveau cette température, moins de 45 min (de préférence moins de 30 min) aprés la mise en place du nombre maximal de prises d'essai pouvant sécher simultanément. L'efficacité de la ventilation doit étre déterminée 4 l'aide d'une semoule de blé dur, ayant 1 mm de dimension maximale des particules comme matériau d'essai. La ventilation doit étre telle, aprés insertion du nombre maximal de prises d'essai que l'étuve peut recevoir et séchage 4 une température comprise entre 130°C et 133°C, les résultats aprés des périodes de chauffage des mémes prises d'essai durant 2 h, puis durant 1 h supplémentaire, ne présentent pas entre eux d'écart supérieur 4 0,15 g d'eau par 100 g d'échantillon. 3.5 Thermométre 4 mercure pour le contréle de la température a l'intérieur de l'étuve. 3.6 Dessiccateur 4 plaque métallique ou en porcelaine épaisse perforée contenant un agent déshydratant efficace. 3.7 Pince métallique 4. MODE OPERATOIRE 4.1 Nombre de déterminations Effectuer deux déterminations sur le méme échantillon pour laboratoire. 4.2 Préparation des capsules Avant utilisation, les capsules découvertes et leurs couvercles doivent : — sécher a l'étuve durant 15 min a 130°C, — refroidir dans le dessiccateur jusqu'a la température du laboratoire (entre 30 min et 45 min). 4.3 Préparation de I'échantillon pour essai 4.3.1 Produits ne nécessitant pas de broyage Les produits qui n'ont pas de particules de dimensions supérieures 4 1,7 mm, et dont moins de 10 % (m/m) sont supérieures 4 1 mm et plus de 50 % (m/m) inférieures a 0,5 mm, n'ont pas besoin d'étre broyés avant la détermination. 4.3.2 Produits nécessitant un broyage Les produits ne correspondant pas aux caractéristiques granulométriques mentionnées en (4.3.1) doivent être broyés. Pour cela, opérer comme suit : � régler le broyeur (3.2) de manière à obtenir les caractéristiques granulométriques désirées puis broyer une petite quantité de l'échantillon pour laboratoire et la rejeter ; � broyer ensuite, rapidement une quantité de l'échantillon de manière à avoir une prise d'essai d'environ 5 g. 4.4 Prise d'essai 4.4.1 Produit ne nécessitant pas de broyage Peser rapidement, à 1 mg près, une quantité de substance d'environ 5 g dans la capsule (3.3) tarée, couvercle compris à 1 mg près. 4.4.2 Produits nécessitant un broyage Verser la totalité de la mouture obtenue dans la capsule tarée comme (4.4.1). Adapter rapidement le couvercle et peser à 1 mg près. REMARQUES � avant d'effectuer le prélèvement sur l'échantillon de laboratoire il est nécessaire de bien l'homogénéiser ; � il faut manipuler les capsules à l'aide de la pince ( 3.7 ) et non avec les doigts. 4.5 Déshydratation Introduire la capsule découverte contenant la prise d'essai et son couvercle dans l'étuve (3.4) et les y laisser séjourner pendant 2 heures (90 min dans le cas des farines), temps compté à partir du moment où la température de l'étuve est à nouveau comprise entre 130°C et 133°C. Le temps d'étuvage écoulé, retirer rapidement la capsule de l'étuve et la placer dans le dessiccateur (3.6) où elle restera jusqu'à atteindre la température du laboratoire (en général entre 30 et 45 min). La peser ensuite à 1 mg près. REMARQUES � ne jamais introduire de produits humides dans une étuve contenant des prises d'essai en fin de déshydratation, cela aurait pour conséquence de réhydrater partiellement ces dernières ; � dans le cas d'essais en série, ne jamais superposer les capsules dans le dessiccateur. 5. EXPRESSION DES RESULTATS 5.1 Mode de calcul et formules La teneur en eau exprimée en pourcentage en masse du produit telle qu�elle est donnée par la formule ci-après : m1 � m2 x 100 m1 � m0 où : m0 est la masse, en grammes, de la capsule et de son couvercle ; m1 est la masse, en grammes, de la capsule, du couvercle et de la prise d'essai avant séchage ; m2 est la masse, en grammes, de la capsule, du couvercle et de la prise d'essai après séchage. 5.2 RESULTAT Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des valeurs obtenues des deux déterminations si les conditions de répétabilité (5.3) le permettent. Dans le cas contraire, recommencer les déterminations. Arrondir le résultat à 0.05% près. 5.3 REPETABILITE La différence entre les résultats des deux déterminations (4.1), effectuées simultanément ou rapidement l'une après l'autre par le même analyste, ne doit pas excéder 0.15 g d'eau pour 100 g d'échantillon. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0825 Rabie El Aouel 1434 6 février 2013 35 25 Rabie El Aouel 1434 6 février 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 35 4.3.2 Produits nécessitant un broyage Les produits ne correspondant pas aux caractéristiques granulométriques mentionnées en (4.3.1) doivent étre broyés. Pour cela, opérer comme suit : — régler le broyeur (3.2) de maniére a obtenir les caractéristiques granulométriques désirées puis broyer une petite quantité de l'échantillon pour laboratoire et la rejeter ; — broyer ensuite, rapidement une quantité de l'échantillon de maniére 4 avoir une prise d'essai d'environ 5 g. 4.4 Prise d'essai 4.4.1 Produit ne nécessitant pas de broyage Peser rapidement, 4 1 mg prés, une quantité de substance d'environ 5 g dans la capsule (3.3) tarée, couvercle compris a 1 mg prés. 4.4.2 Produits nécessitant un broyage Verser la totalité de la mouture obtenue dans la capsule tarée comme (4.4.1). Adapter rapidement le couvercle et peser a4 | mg prés. REMARQUES — avant d'effectuer le prélévement sur l'échantillon de laboratoire il est nécessaire de bien l'homogénéiser ; — il faut manipuler les capsules a l'aide de la pince (3.7 ) et non avec les doigts. 4.5 Déshydratation Introduire la capsule découverte contenant la prise d'essai et son couvercle dans I'étuve (3.4) et les y laisser séjourner pendant 2 heures (90 min dans le cas des farines), temps compté 4 partir du moment ou la température de l'étuve est 4 nouveau comprise entre 130°C et 133°C. Le temps d'étuvage écoulé, retirer rapidement la capsule de l'étuve et la placer dans le dessiccateur (3.6) ot elle restera jusqu'a atteindre la température du laboratoire (en général entre 30 et 45 min). La peser ensuite 4 1 mg prés. REMARQUES — ne jamais introduire de produits humides dans une étuve contenant des prises d'essai en fin de déshydratation, cela aurait pour conséquence de réhydrater partiellement ces derniéres ; — dans le cas d'essais en série, ne jamais superposer les capsules dans le dessiccateur. 5. EXPRESSION DES RESULTATS 5.1 Mode de calcul et formules La teneur en eau exprimée en pourcentage en masse du produit telle qu’elle est donnée par la formule ci-aprés : my) —mg x 100 my ~™0 ou : mg est la masse, en grammes, de la capsule et de son couvercle ; my, est la masse, en grammes, de la capsule, du couvercle et de la prise d'essai avant séchage ; mz est la masse, en grammes, de la capsule, du couvercle et de la prise d'essai aprés séchage. 5.2 RESULTAT Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des valeurs obtenues des deux déterminations si les conditions de répétabilité (5.3) le permettent. Dans le cas contraire, recommencer les déterminations. Arrondir le résultat a 0.05% prés. 5.3 REPETABILITE La différence entre les résultats des deux déterminations (4.1), effectuées simultanément ou rapidement l'une aprés l'autre par le méme analyste, ne doit pas excéder 0.15 g d'eau pour 100 g d'échantillon. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Rais, BP 376 - ALGER-GARE

Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en eau dans les céréales et produits céréaliers · Nelum