Arrêté du 10 octobre 2001 complétant l'arrêté du 8 juin 1997 fixant les conditions et les modalités de pêche aux coquillages vivants
颁布于 2001-10-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 阿尔及利亚
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- molluscs, marine fisheries, fishing authorization, hygiene/sanitary procedures, fishery management and conservation, authorization/permit
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文本
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10 Ramadhan 1422 25 novembre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 Arrete interministeriel du 22 Rajah 1422 correspondant au 10 octobre 2001 completant l'arrete du 3 Safar 1418 correspondant au 8 join 1997 fixant les conditions et les modalites de peche des coquilages vivants. Le ministre de la peche et des ressources halieutiques, Le ministre de !'agriculture, Vu le decret presidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 90-12 du ler janvier 1990, modifie et complete, fixant les attributions du ministre de !'agriculture ; Vu le decret executifn° 99-158 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 fixant les mesures d'hygiene et de salubrite applicables lors du processus de la mise a la consommation des produits de la peche; Vu le decret executif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la peche et des ressources halieutiques ; Vu l'arrete du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997 fixant les conditions et les modalites de peche des coquillages vivants ; Arretent: Article ler. - Le present arrete a pour objet de completer !es dispositions de l'arrete du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997, susvise. Art. 2. - 11 est insere dans les dispositions de l'arrete du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997, susvise, les articles 5 bis, 5 ter, 11 bis, 11 ter et 11 quater rediges comme suit: "Art. 5 bis. - La surveillance de plancton toxique doit assurer le suivi des niveaux et tendances des populations phytoplanctoniques et l'alerte dont l'objectif principal est la protection de sante publique, mais egalement la protection des colonies des coquillages vivants. Sont concernes par cette surveillance les points de suivi regulierement repartis sur le littoral et qui ont ete juges relativement representatifs d'une zone". "Art. 5 ter. - Les frequences des prelevements d'eau sont definies selon la saison et comme suit : deux fois par mois de septembre a avril ; une fois par semaine de mai a ao0t. Les prelevements sont effectues en surface ou subsurface et les observations sont faites sur des echantillons vivants et fixes. Un denombrement systematique de toutes les especes phytoplanctoniques presentes, est obligatoirement effectue deux fois par mois". "Art. 11 bis. - Toute mortalite anormale ou tout autre symptome pouvant constituer une suspicion de maladies des mollusques, doivent etre declares dans les meilleurs delais a l'autorite veterinaire territorialement competente. Cette derniere suspend immediatement l'agrement de la zone. Un prelevement de mollusque malade doit etre adresse au laboratoire agree en vue de la recherche des agents de maladies. Les resultats des examens sont communiques immediatement a l'autorite veterinaire territorialement competente. En cas de resultats positifs, l'autorite veterinaire territorialement competente retire l'agrement de la zone. La fermeture temporaire ou definitive d'une zone de recolte doit etre annoncee immediatement par l'autorite competente aux professionnels concernes, notamment aux producteurs et aux responsables des centres de purification et des centres d'expedition". "Art. 11 ter. - Au cas ou une zone de recolte est temporairement fermee, l'autorite veterinaire territorialement competente cesse de delivrer les documents d'enregistrement pour cette zone et suspend immediatement la validite de tous Jes documents d'enregistrement deja delivres". "Art. 11 quater. - II ne peut etre procede au retablissement de l'agrement de la zone initiale que dans les cas ou: les mollusques atteints ou contamines ont ete elimines; les installations et le materiel ont ete desinfectes selon une procedure agreee par l'autorite veterinaire territorialement competente". Art. 3. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 22 Rajab 1422 correspondant au 10 octobre 2001. Le ministre de la peche et des ressources halieutiques Amar GHOUL Le ministre de !'agriculture Satd BARKAT