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吉布提的法律

Loi n° 52-1256 du 26 novembre 1952 relative à l’organisation de la protection des végétaux dans les territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer

颁布于 1952-11-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
African Union (AU)
国家
吉布提
主题
Cultivated plants
关键词
plant production, pests/diseases, packaging/labelling, plant protection, quarantine
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 27 Novembre 1952 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 10979 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE Avis aux importateurs de produits originaires et en provenance d’Espagne (p. 11002). MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Avis aux importateurs de produits originaires et en provenance d’Espagne (p. 11002). Avis de vacance du poste de directeur départemental de la santé de la Haute-Savoie (p. iiOOi). Annonces (p. 11005). DEBATS PARLEMENTAIRES (publications spéciales vendues séparément) usr" ©9 a. 3ST. Assemblée nationale. — Compte rendu in extenso des débats du mercredi 26 novembre 1952. — Questions écrites. — Réponses des ministres aux questions écrites (p. 5G97). LOIS LOI n° 52-1256 du 26 novembre 1952 relative à l’organisation de la protection des végétaux dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer (1). Après avis de l’Assemblée de l’Union française, L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré, L’A6semblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Art. 1er. — Le ministre de la Fiance d’ontre-mer et les chefs des territoires d’outre-mer et territoires sous tutelle, en ce qui les concerne, sont chargés de mettre en œuvre les moyens de protéger les végétaux contre les insectes et animaux para­ sites ou nuisibles, les parasites végétaux et les maladies des plantes'. Iis peuvent prescrire, aux frais des propriétaires ou exploi­ tants, toutes mesures telles que mise en quarantaine, désinfec­ tion, interdiction de planter, ainsi que tous traitements néces­ saires. Ils peuvent ordonner toute destruction par le feu ou par tout autre moyen, sauf indemnité à la charge du territoire dans le cas où la destruction s’étendrait à des produits, parties de végétaux ou végétaux non contaminés. Art. 2. — Les mêmes autorités disposent des services de la protection des végétaux qui agissent en liaison avec les éta­ blissements de recherches agronomiques et ont dans leurs attributions l’étude des moyens de lutte contre les insectes et animaux parasites ou nuisibles, les parasites végétaux et les Loi n” 52-1256. TRAVAUX PRÉPARATOIRES (I) Assemblée nationale : » Projet do loi (na 1204) ; Avis de l’Assemblée de l’Union française (n* 2719), avis discuté et adopté le 26 ’évrier 1952 après un rapport de M Le Brun Kéris au nom de la commission de l’agriculture, de l’élevage, des chasses et des forêts ; Rapport de M. Malbrant au nom de la commission des territoires d’outre­ mer (u'> 3585) ; Adoption sans débat le 27 juin 1932. Conseil de la République l Transmission (n* 331, année 1952) ; Rapport de M. Coupigny au nom de la commission de la France d'outre-mer (n* 484, année 1952) ; Adoption de l'avis sans débat le 13 novembre 1952. Assemblée nationale : Acte pris de l’avis conforme le 13 novembre 1959 maladies des plantes, l’organisation de la lufte contre les divers fléaux, la conduite des essais de substances insecticides et fongicides, ainsi que le contrôle phytosanitaire des pépi­ nières, des importations' et des exportations. Art. 3. — Il est interdit d'introduire, de détenir ou de trans­ porter sciemment, sous quelque forme que ce soit (parasites formés, œufs, larves, nymphes, graines et germes, etc.) de6 parasites réputés dangereux pour les cultures, sauf autori­ sation du ministre de la France d’outre-mer pour F exécution de travaux de laboratoire. La liste des parasites animaux et végétaux réputés dange­ reux pour les cultures est dressée par le ministre de la France d’outre-mer dans les territoires d’oulre-mer et les territoires sous tutelle après avis d’un comité consultatif de la protection des végétaux dont la composition est fixée par arrêté. Art. 4. — Les végétaux, parties de végétaux, semences, terres, fumiers, compoets, et tous emballages servant à leur transport ne peuvent être introduits dans les territoires d’outre­ mer et les territoires sous tutelle, que s’ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire délivré par les autorités quali­ fiées des pays d’origine attestant qu’ils sont indemnes de tout parasite. Les emballages de nature végétale susceptibles de véhiculer des parasites dangereux sont soumis à la même obligation. Des prohibitions totales ou partielles d’importation et de circulation des produits ci-dessus énumérés peuvent en outre être prononcées par arrêtés du ministre de la France d’outre­ mer et des chefs de territoire en ce qui les concerne. Art. 5. — Toute personne, qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un parasite dange­ reux, nouvellement apparu, est tenue d’en faire immédiate­ ment la déclaration aux autorités administratives de sa rési­ dence; cette déclaration doit être inscrite sur un registre et transmise d’urgence au service local de la protection des végé­ taux. Art. 6. — Les propriétaires, exploitants ou usagers d’un ter­ rain cultivé ou planté intéressés à la lutte contre les parasites peuvent être réunis par arrêté *du chef du territoire en grou­ pement de défense agréé soit sur la demande de l’un ou plu­ sieurs d'entre eux, soit sur l’initiative du service local de la protection des végétaux. Ces groupements sont régis par un statut conforme au statut type établi par le ministre de la France d’outre-mer. Leurs ressources proviennent de cotisations dont le taux est fixé par arrêté du chef de territoire après avis de la chambre d’agri­ culture et éventuellement de subventions. Les groupements agréés de défense sont chargés: 1° D’assurer 6ûus le contrôle du service local de protection des végétaux l’exécution des mesures prescrites par les textes concernant la défense des végétaux; 2° De généraliser et synchroniser les traitements curatifs et préventifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures et notamment de diffuser à cet effet les indications fournies par le service local de la protection des végétaux; 3° De signaler au service local de protection des végétaux l’apparition de tout parasite figurant ou non sur la liste prévue à l’article 3 de la présente loi ou le développement inaccoutumé des parasites dont la présence est normalement constatée; 4° D’exécuter, soit à la demande du service local de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques nécessaires. Art. 7. — Les agents du service de la protection des végé­ taux sont habilités et commissionnés pour constater jes infrac­ tions aux dispositions de la présente loi. Ils ont entrée dans tous les lieux où sont cultivés, récoltés, entreposés, exposés, mis en vente ou vendus des plantes, semences ou fruits frais et peuvent procéder à la saisie des produits et objets porteurs de parasites dangereux ou susceptibles de les véhiculer. Les produits et objets saisis sont soit désinfectés, soit détruits par le feu. En cas de désinfection, le propriétaire, exploitant, détenteur ou transporteur, est tenu d’en acquitter les frais. En cas de destruction totale ou partielle, aucune indemnité ne peut être réclamée par le propriétaire, exploitant, déten­ teur ou transporteur. 10980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 27 Novembre 1952 Art. 8. — Toutes infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son application seront punies d’une amende de 200 à 12.000 F, sous réserve des dispositions qui suivent: En cas d’infraction à l’article 4, une peine d’emprisonnement de huit jours au plus pourra être prononcée. Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront introduit ou tenté d’introduire dans les territoires d’outre-mer ou les territoires sous tutelle l’un des objets énoncés aux articles 2 et 3 de la présente loi en produisant une fausse déclaration de prove­ nance ou en recourant à toute autre manœuvre frauduleuse. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être portées au double du maximum fixé ci-dessus. Art. 9. — Un règlement d’administration publique fixera en tant que de besoin les conditions d’application de la présente loi. Art.. 10. — Sont abrogés, en ce qui concerne les territoires d’outre-mer et les territoires sous tutelle, le décret du 6 mai 1913 réglementant l’importation des végétaux dans les terri­ toires de la France d’outre-mer, et toutes dispositions contraires à celles de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 26 novembre 1952. Vincent /union. Par le Président de la République : Le président du conseil des ministres, ANTOINE PINAY. Le garde des sceaux, ministre de la justice, LÉON MARTINAUD-DÉPLAT. Le ministre de la France d'outre-mer* PIERRE PFLIMLIN. DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 25 novembre 1952 portant nominations de magistrats. Par décret en date du 25 novembre 1952, pris sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature, sont nommés suppléants rétribués de juges dç paix pour exercer leurs fonctions dans les cours d’appel ci-après énumérées, les candidats reçus à la session de juin 1952 de rexamen professionnel des juges de paix dont les noms suivent : Fort-dcrFrance. — M. Leblet (Michel-Jean-René), avocat. Fort-de-France. — M. Cleris (Jean), ancien clerc d’avoué. ■ ----------- - —• Décret du 25 novembre 1952 chargeant des fonctions de juge des enfants. Par décret en date du 25 novembre 1952, pris sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature, M. Eichelmann, juge au tribunal de première instance de Crenoble, est chargé, pour une nouvelle période de trois ans, des fonctions de juge des enfants audit tri­ bunal. —-----------------------------------------------------— Décret du 25 novembre 1952 désignant un magistrat pour exercer les fonctions de conseiller délégué à la protection de l’enfance. Par décret en date du 25 novembre 1952, pris sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature, M. Meroc, conseiller à la cour d’appel de Toulouse, est désigné, pendant une période de trois ans, pour exercer les fonctions de conseiller délégué a la protection de l’enfance auprès de la cour d’appel de Toulouse, en remplacement de M. Thabaut, qui a été nommé président de cham­ bre à la cour d’appel d’Agen. ♦ Décret du 25 novembre 1952 chargeant des fonctions de l’instruction. Par décret en date du 25 novembre 1952, pris sur Ta proposition du Conseil supérieur de la magistrature, M. Biassette, juge au tri­ bunal de première instance d’Issoire, est chargé des fonctions de juge de paix des cantons d’Issoire et Sauxillanges, en remplacement de M. Buthaud, qui a été chargé des fonctions de l’instruction au tribunal de première instance d’Issoire. -------------------------------------------------------------------------------■ Décret du 25 novembre 1952 portant mise en disponibilité. Par décret en date du 25 novembre 1952, pris sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature, M. Boyeaux, juge au tribunal de première instance de Grasse, est mis, sur sa demande, en dispo­ nibilité, sans traitement, pour convenances personnelles pour une durée de trois mois, à compter du 15 novembre 1952. 4^0^. Décret du 25 novembre 1952 portant maintien en disponibilité. Par décret en date du 25 novembre 1952, pris sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature, M. Lefort, conseiller à la cour de cassation, est maintenu en disponibilité, sur sa demande, pour une durée d’une année. Décret du 25 novembre 1952 admettant un magistrat à faire valoir ses droits à la retraite. Par décret en date du 25 novembre 1952, pris sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature M. Roibillard, conseiller à la cour d’appel de Paris, est admis à taire valoir ses droits à la retraite (limite d’âge) à compter du 18 décembre 1952 et est nommé conseiller honoraire à la cour d’appel de Paris. Décret du 25 novembre 1952 admettant un magistrat à faire valoir ses droits à la retraite. Par décret en date du 25 novembre 1952, pris sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature, M. Lacas, juge de 2« classe en disponibilité, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits t la retraite. ................................................. ........... ............... Décret du 25 novembre 1952 admettant un magistrat à faire valoir ses droits à la retraite. Par décret en date du 25 novembre 1952, pris sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature, M. AVillemet, premier prési­ dent de la cour d’appel de Bourges, est admis à faire valoir ses droits à la retraite (limite d’âge) à compter du 19 décembre 1952 et est nommé premier président honoraire de la cour d’appel de Bourges. Décret du 25 novembre 1952 admettant un magistrat à faire valoir ses droits à la retraite. Par décret en date du 25 novembre 1952, pris sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature : M. Pressiat, juge de paix de Nantiat et Nieul (Haute-Vienne)! (3e classe), est placé d’office en position de disponibilité avec demi traitement, à compter du 12 octobre 1952, M. Pressiat, juge de paix de 3® classe en position de disponibilité, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite. Décret du 25 novembre 1952 admettant des magistrats à faire valoir leurs droits à la retraite. Par décret en date du 25 novembre 1952, pris sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature, sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite: A compter du 4 décembre 1952: M. Delrieu, juge de paix de Perpignan (canton Est) (Pyrénées-Orientales) (lre classe). A compter du 12 décembre 1952: M. Gaquerel, juge de paix de Tulle (canton Nord), Seilhac et Treignac (Corrèze) (2® classe).

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