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吉布提的法律

Loi n°26/AN/13/7ème L portant ratification de l'accord de financement du projet de réhabilitation des infrastructures d'eau potable à Djibouti

颁布于 2014-01-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
吉布提
主题
Food and nutrition, Water
关键词
potable water, financing, water supply, waterworks

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Loi n°26/AN/13/7ème L portant ratification de l'accord de financement du projet de réhabilitation des infrastructures d'eau potable à Djibouti. L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; VU Le Décret n°2013-044 du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre; VU Le Décret n°2013-0045 du 31 mars 2013 portant nomination des membres du gouvernement ; VU Le Décret n°2013-058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères; VU La Circulaire n°01/PAN du 05/01/14 portant convocation de la troisième séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l'an 2013/2014 ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 Octobre 2013. Article 1er : Est ratifié un accord de financement sous forme de prêt d'un montant de 10 millions de Dinars Koweïtien correspondant à 6.409.845.519. FDJ entre la République de Djibouti et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES). Article 2 : Cet accord de financement a pour objectif de faire face au manque sévère en eau potable dans la ville de Djibouti par une réhabilitation et renforcement du réseau de distribution d'eau et d'élargir, et exploitation des quantités supplémentaires d'eau souterraine dans le réseau, et la sensibilisation sur la consommation d'eau. Il a également pour contribution l'amélioration des conditions de vie et de la santé de la population. Article 3 : Les conditions du prêt sont concessionnelles avec une période de remboursement de 20 ans et ce, après une période de grâce de 6 années qui commence à courir à partir du premier décaissement effectué et d'un taux d'intérêt de 2.5% par an. Le taux maximum de la commission d'engagement payable sur le solde non décaissé du financement est d'un demi pour cent (0.5 %) par an. Article 4 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation. Fait à Djibouti, le 20 janvier 2014 Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH

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