Loi nº 173/AN/91/2eL portant organisation du domaine privé de l'Etat
颁布于 1991-10-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 吉布提
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- public land, land tenure, basic legislation, agricultural land, urban land
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272 JOURNAL OFFICIE.L DE. LA REPUBLIOUE DE DJIBOUTI JEUDI 31 OCTOBRE 1991 LOIN° 173/ AN/91 /2e L DU 10 OCTOBRE 1991 Portant organisation du domaine prive de l'Etat. L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPT!:. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT Vu les lois constitutionnelles n°• LR/ 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; Vu l'ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977; Vu le decret n° 90-128/PRE du 25 novembre 1990 portant remaniement ministeriel du Gouvemement djiboutien : Article premier - Font partie du domaine prive de l'Etat : les terres vacantes et sans maitre; les terres acquises par Jui ou provenant de donations. heritages. ou de toutes autres manieres reconnues par la loi. Art. 2. - Les terrains du domaine prtve se repartissent en deux cate gories: les terrains urbains qui sont ceux designes comme tels par ta regle mentation en vigueur; les terrains ruraux qui sont tous Jes autres. Art 3. - L'alienation des terrains domaniaux de l'Etat est soumise aux regles ci-apres : tes terres acquises par l'Etat. de quelque maniere que ce soit, deja mises en valeur et dument immatriculees, sont soumises a la regle mentation de droit commun en matiere de propriete et de contrats ; les terres vacantes et sans maitre, et, de maniere generale, toutes les tem:is non immatriculees ou non mises en valeur, peuvent etre, en vertu des dispositions des articles 4 et suivants du present texte : Apres immatriculation prealable au nom de l'Etat : cedees de gre a gre ou par adjudication publique, s'il s'agit de terres urbains a usage de construction; concedees a titre provisoire, s'il s'agit de terrains urbains a usage industrial ou agricole ou de terrains ruraux ; affectees gratuitement a des etablissement publics ; Avant immatriculation au nom de l'Etat; etre l'objet de permis d'oc cupation provisoire, s'il s'agit de terrains urbains a usage de cons truction ou d'autorisation d'exploiter s'il s'agit de terrains agricoles. TITAEI rERRAINS UABAINS Art. 4. Les lots de terrains urbains propres a la construction, apres immatricutation prealable au nom de l'Etat, peuvent etre cedes a titre onereux ou gratuit, de gre a gre, par arrete pris sur proposition du ministre charge des Domaines, sur avis de la commission fonciere. A titre exceptionnel, les terrains sont cedes par voie d'adjudication pul>lique lorsqu'un terrain mis en vcnte par !'administration reste six mois sans acquereur a compter de sa date demise en vente, ou tors que les terrains a aliener sont situes dans un lotissement ayant fait l'objet d'amenagements d'une qualite exceptionnelle. Art. 5. - Des parcelles de voies ou d'emplacemcnts publics declas ses conformement aux dispositions sur le domaine public, peuvent etre cedees dans les conditions precisees a !'article precedent, aux proprietaires de terrains y attenant. Un delai de trois mois, a partir de 1·arrete de declassement, est accorde aces proprietaires riverains pour exercer teur droit de preemption sur ces parcelles. Si a !'expira tion de ce delai de trois mois. les proprietaires riverains n'ont pas fait conn1tre leur intention d'user de leur droit de preference, l'Etat peut disposer des parcelles comme ii est dit a !'article 4. Art. 6. - Les clauses et conditions des cessions de terrains urbains consenties en vertu des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, sont determinees par un cahier de charges annexe a l'acte de ces sion et arrete dans les meme formes. Art. 7. - Des lots de terrains urbains destines a la culture, d'une superiicie de un hectare au maximum, et destines a l'industrie, d'une superficie de trois hectares au maximum, peuvent etre concedes par arrete pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre charge des Domaines, a titre temporaire, moyennant le paiement d'une redevance fixee en fonction d'un bareme arrete par decret pris en Conseit des Ministres, et selon les clauses et conditions determi nees dans chaque cas par I' acte de concession et le Cahier des char ges y annexe. Art. 8. - Le Cahier des charges prevu aux articles 6 et 7 doit obligatoi rement indiquer : a) que 1·acquereur ou le concessionnaire est tenu de !'observation des clauses generates prevues au present texte ; b) qu'en cas de cession, le droit de propriete ne deviant definitif qu'apres !'expiration du delai fixe pour la mise en valeur, laquelledoit etre d0ment constatee par un proces-verbal etabli par le Service des Domaines, pour que le conservateur foncier puisse inscrire au Livre fancier le transfert du droit de propriete du norn de t'Etat a celui du concessionnaire : c) tes conditions precises et le delai de la mise en valeur ; d) en cas de cession, le prix du terrain et tes modalites de paiement; en cas de concession, le montant et les modalites de paiement de la redevance: e) !'interdiction faite au cessionnaire ou au concesslonnaire de ceder a titre onereux ou gratuit, ou de louer, la parcelle tant que la mise en valeur n'est pas faite, constatee, et le transfert du droit de propriete dument inscrit au Livre fancier, sauf avec l'autorisation prealable de !'administration, arretee dans tes memes formes que la cession ou la concession. Art. 9 . .:.. Des parcelles de terrain d'une superficie de mille metres car res au maximum, peuvent etre affectees a titre gratuit, par arrete pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre charge des Domaines, a des etablissements reconnus d'utilite publique. sous condition que les terrains ainsi affectes ne pourront etre ni alienes par des etablissements affectataires, ni recevoir une autre affectation que celle prevue dans l'arrete. Art. 10. - Le perimetre des centres urbains est fixe par decret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de l'lnterieur, sur avis du ministre charge des Domaines ainsi que du ministre des Tra vaux publics et de l'Urbanisme. Pour chaque centre urbain ainsi defini, le service des Domaines eta blit et tient a jour une carte fonciere indiquant les terrains immatricu les au nom de personnes privees, ceux immatricules au nom de l'Etat. ceux reserves du domame public, ainsi que les terrains vacants et sans maftre. Un exemplaire de cette carte est communique au district dans le res sort geographique duquel se trouve le centre urbain concerne, ou autre au Ministere des Travaux publics et de l'Urabanisme. Des la carte est etablie, le chef du Service des Domaines engage, au nom de l'Etat, la procedure d'immatriculation des terrains vacants et sans maitre, par lots aussi vastes que possible. Art. 11 . - Les droits des tiers etant ainsi regulierement purges par cette procedure d'immatriculation, le service des Domaines peut, au nom de !'administration, mettre en vente les terrains ou les donner en concessions, ainsi qu'il est prevu au present texte, en tenant compte du plan d'amenagement urbain s'il en ex,ste un, ou, a defaut, apres consultation du commissaire de la Republique du District et du Minis tere des Travaux publics et de l'Urbanisme, notamment pour !'elabo ration du Cahier des charges. Art. 12. - Lorsque \es tots doivent etre a\H~nes par vente aux enc heres en vertu des dispositions de !'article 4 ci-dessus, !'adjudication a lieu au siege du district, par les soins, soit du chef de Service des Domai nes, soit du commissaire de la Republique agissant au lieu et place du precedent. Chaque tot cornporte une adjudication speciale avec mise a prix minima fixee par le Cahier des charges. En cas de concur rence, ii est attribue au plus fort et dernier encherisseur. L'adjudica tion a lieu sous reserve que la cession soit approuvee par arrete pris en Conseil des Ministre, sur proposition du m1nistre charge des Domaines, apres avis de la commission fonciere. Art. 13. - Si le chef de Service des Domaines ou le commisssaire de la Republique agissant en son nom, n'a ete saisi que d'une seule declaration de participation aux encheres, celles-ci n'ont pas lieu et le lot est cede directement a l'auteur de cette declaration, suivant les conditions et le prix minimum fixes dans le Cahier des Charges pour !'adjudication. Cette derniere est egalement soumise a la procedure d'approbation par voie d'arrete. Art. 14. - L' attribution en pleine propriete du lot cede n 'a lieu qu 'apres I' execution de toutes les clauses et conditions prevues au Cahier des charges, constatee par un rapport du chef du Service des Domaines, ou du commissaire de la Repubique agissant en son nom. JEUE>I 31 OCTOBRE 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE DJIBOUTI 273 Au vu de ce rapport, la ·mutation du titre fancier au nom du cession naire est autorisee par arrete pris en Conseil des Ministres sur propo sition du ministre charge des Domaines, apres avis de la commission fonciere. Art. 15. La non-execution des clauses et conditions prevues au Cahier des charges entra1ne ipso facto le retour du terrain libre de toutes charges, au domaine de l'Etat : cette mesure fait l'objet d'un arrete pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre charge des Domaines, apres avis de la commission fonciere. En cas de circonstances exceptionnelles et independantes de sa volonte, l'adjudicataire ou le concessionnaire peut obtenir des delais supplementaires du ministre charge des Domaines. Ceci est une faculte et non un droit. Art. 16. - Les cond.itions de remboursement du prix verse pour le ter rain en cas de retour au domaine de l'Etat, sont fixees par le Cahier des charges, ainsi que les retenues a effectuer sur ce rembourse ment au profit de l'Etat, a titre d'indemnite pour non execution du Cahier des charges. Art. 17. - Si des installations existent deja sur le terrain, !'administra tion a le droit de les reprendre a dire !'expert. Si elle renonce ace droit, un delai de trois mois est accorde a l'adjudicataire ou au concessionnaire evince pour retirer les dites installations, materiaux, etc ... A !'expiration de ce delai, !'administration devient proprietaire, et ce, sa indemnite. Art. 18. En cas de daces, de faillite ou de liquidation judiciaire du concessionnaire ou de l'adjudicataire provisoire, les heritiers ou les creanciers devront etre autorises par le ministre charge des Domai nes, a se substituer a celu1-c1 apres production des titres authenti ques constatant les droits des requerants a la succession ou a liqui dation. lls doivent, s'ils ne sont pas presents, se faire representer par un mandataire special, faisant election de domicile en la Republique de Djibouti, dans un delai maximum d'une annee, a partir du jour du deces ou de la mise en faillite ou en liquidation, faute de quoi, leurs droits devenus caducs, le terrain franc de toutes charges fait retour a l'Etat. Le mandataire est tenu d'achever la mise en valeur pour que ses mandats puissant obtenir le titre ctefinitif de propriete. Art. 19. - Les terrains vacants et sans maltre non encore immatricules au nom de l'Etat et situes en dehors des zones couvertes par un plan de lotissement peuvent etre concedes pour occupation provisoire, par le commissaire de la Republique du District. A cette.fin; celui-ci delivre un permis autorisant !'occupation immediate et provisoire du terrain, aux risques et perils du demandeur qui n'est autorise a y edi• fier que des constructions facilement demontables. Les permis indique la surface a occuper, les obligations imposees a !'occupant, le montant de la redevance a acquitter et le delai deter rain, que ce soit a titre onereux ou gratuit, et notamment de sous louer un terrain ainsi occupe, sous peine de retrait du permis d'occu per. Art. 20. - Toute personne occupant dans ces conditions un terrain peut, si celui-ci est ulterieurement immatricule au nom de l'Etat. mis en vente par le Service des Domaines, obtenir par privilege special la cession du lot sur lequel elle est etablie, au prix fixe par !'administra tion, et aux clauses et conditions du cahier des charges annexe a l'acte de cession, sous reserve que ladite cession soit autorisee par arrete pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre charge des Domaines, apres avis de la commission fonciere. L'occu pant doit indiquer, dans les quinze jours de la mise en vente du ter rain. son intention d'acquerir celui-ci, aupres du chef du Service des Domaines ou aupres du commissaire de la Republique du District. Art. 21. - Les concessions de terrains urbains destines a la culture, par lots d'une superficie de un hectare au maximum, et destines a l'industrie, par lots de trois hectares au maximum, sont accordees ainsi qu'il est prevu a !'article 7 du present texte, par arrete du ministre charge des Domaines pris en Conseil des Ministres, a titre temporai re, moyennant le verserrient d'une redevance et aux conditions determinees dans chaque cas par l'acte de concession. Ainsi qu'il est prevu pour les terrains urbains, l'immatriculation est faite au nom de l'Etat et la mutation du titre fancier au nom du concessionnaire est autorisee selon les regles prevues a !'article 14 ci-dessus. TITREII TERRAINS RURAUX Art. 22. - Les terrains ruraux sont accordes sous forme de conces sions provisoires par arrete pris en Conseil des Ministres sur proposi tion du ministre charge des Domaines, apres avis de la commission fonciere. Art. 23. - Toute personne desirant un terrain rural adresse au ministre charge des Domaines, par l'intermediaire du commissaire de la Republique du District ou se trouve situe le terrain, une demande indiquant ses nom et prenoms, ses lieu et date de naissance, son domicile et le genre d'exploitation projete. Un croquis indiquant la situation du terrain par rapport a des points deja connus, la conte nance approximative et les limites generales du terrain doit etre joint a la requete. Si la demande est faite au nom d'une societe, une copie authentitifiee des statuts de celle-ci et des pouvoirs du demandeur doit etre jointe a la requete. Art. 24. - Le commissaire de la Republique du District etablit alors, apres consultation des services administratifs concernes, un cahier des charges dont les clauses sont basees tant sur !'exploitation pro jetee que sur les conditions locales. II transmet alors le dossier au ministre charge des Domaines qui, apres avis du chef du Service des Domaines, l'approuve avec au.sans modification. Notification de la decision du ministre charge des Domaines concer nant les conditions auxquelles doit etre subordonne l'octroi de la concession, est faite au demandeur qui fait connaitre si ii accepte ces conditions. Art. 25. - L'accord prealable etant realise, le chef du Service des Domaines rend pubique la demande, tant par insertion au journal offi ciel ou dans un bulletin d'annonces legales, que par des affiches apposees en ses bureaux : la demande est en outre affichee dans les bureaux du district dans lequel le terrain est situe. Art. 26. - Si le terrain n'est pas deja immatricule, le chef du Service des Domaines engage a ce moment, au nom de !'administration, la procedure de l'immatriculation du terrain au nom de l'Etat. Toute opposition non introduite dans les delais n'est pas recevable. Art: 27. - Durant les delais d'opposition, toute personne est admise a prendre connaissance du Cahier des charges depose au chef-lieu du district et aux bureaux du Service des Domaines, et a deposer, en l'un ou l'autre de ces bureaux, en meme temps qu'une declaration d'acceptation prealable du Cahier des charges, une demande ten dant a se voir attribuer le terrain soumis a l'enquete. En ce cas, ii est procede a une adjudication entre les concurrents dans les conditions adoptees pour les lots urbains. Cependant !'opposition faite par un concessionnaire qui n'a pas rem pli les conditions imposees par le Cahier des charges annexe a son acte de concession, que les delais soient oui non expires, n'est pas recevable. Chaque concurrent est informe de la date des encheres par le com missaire de la Republique du District dans le ressort duquel le terrain est situe. L'attribution du terrain est faite au plus fort et au dernier encherisseur, sous reserve de !'approbation de la cession par arrete pris en Conseil des Ministre, sur propositio n du ministre charge des Domaines, apres avis de la commission fonciere. Le prix minimum de !'adjudication est celui fixe par le Cahier des charges. Seules peuvent prendre part a !'adjudication, les personnes ayant fait part, dans les delais prevus, au commissaire de la Republique du Dis trict, de leur intention de concourir pour !'attribution du terrain. Art. 28. - La concession d'un terrain rural est accordee par arrete pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre charge des Domaines, apres avis de la commission de la propriete fonciere. Art. 29. - L'annulation d'un arrete d'attribution d'une concession rurale est prononcee dans les memes formes. Art .. 30. - Les attributions de terrains ruraux ne comprennent que la surface du sol ; les produits du sous-sol sont reserves. Toutefois, les carrieres de materiaux de construction sont comprises dans lesdites attributions. Art. 31 .'- Le domaine public·de l'Etat (cours d'eau, voies de commu nication, etc.) qui borne un terrain rural ou qui se trouve- englobe 274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE OE 0.JIBOUTI JfUDl 31 OCTOBRf 1991 celui-ci, ne peut faire l'objet d'aucune appropriation particuliere. Art. 32. - L'Administration se reserve le droit de reprendre a tout moment le libre usage des terrains qui seraient necessaires aux besoins des services de l'Etat et a tousles travaux d'utilite publique. Cette reprise a lieu moyennant le remboursement du prix deja verse sous forme de redevance, pour la surface reprise. Le montont de la redevance restant a payer annueilement est reajuste par /'adminis tration au prorata de la surface demeurant concedee. Art. 33. - L'Administration se reserve egalement le droit de constituer des servitudes de passage auxquelles le concessionnaire est soumis sans indemnite. Art. 34. - Sous peine de decheance de son droit, le concessionnaire est tenu de se conformer strictement aux clauses et conditions de l'acte de concession et du Cahier des charges y annexe pour la mise en valeur du terrain concede. Art. 35. - Toute cession partielle ou totale, definitive ou temporaire, a titre onereux ou gratuit, du droit de possession provisoire d'un terrain rural concede, doit etre autorisee au prealable par arrete pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre charge des Oomai nes, apres avis de la commission de la propriete fonciere. Sans cette autorisation prealable, la cession entraine de plein droit, le retrait du titre de concession ainsi que les penalites pecuniairAs prevues par le Cahier des charges. Art. 36. - Les terrains ruraux sont attribues sous la reserve expresse des droits des tiers et sans garantie de contenance ; en cas de rccours, /'administration n'est tenue a aucune indemriite ni aucune restitution de redevance ace titre. Art. 37. - La mise en valeur doit etre realisee dans le delai fixe par le Cahier des charges. A !'expiration de ce delai, la constatation de l'etat de I' exploitation est effectue par le chef du Service des Domaines qui dresse un proces-verbal de ses operations, ou par le commissaire de la Republique du District agissant en son nom. Ce proces-verbal est transmis au ministre charge des Domaines. Art. 38. - Tout concessionnaire dont le terrain peut etre considere comme definitivement mis en valeur, peut demander a tout moment le constat de cette execution des clauses et conditions de f'acte de concession et du Cahier des charges y annexe. Art. 39. - La propriete des parcelles mises en valeur dans les condi tions stipulees dans l'acte de concession et dans le Cahier des char ges y annexe, peut etre accordee aux exploitants des concessions temporaires T outefois, les parcelles ainsi acquises en pleine propriete par un exploitant ne peuvent depasser une superficie de cent hectares et doivent etre d'un seul tenant. L'attribution des parcelles exedant cent hectares ne peut etre faite que sous la forme d'un bail emphyteotique. Art. 40. - La mutation du titre foncier au nom du concessionnaire ayant satisfait ses obligations demise en valeur, est autorisee par arrete pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre charge des Domaines, au vu du proces-verbal mentionne aux articles 32 et 33 ci-dessus. Art. 41 . - La mutation du titre fancier au nom du concessionnaire,dG ment autorisee, n'est operee par le conservateur fonder que contre versement. dans les vingt jours qui suivent la notification de l'arrete autorisant la cession definitive : a) du prix du terrain tel qu'il est stipule au Cahier des charges ; b) d'une provision fixee a dix mille francs Djibouti par hectare (10.000 FD) pour les travaux de delimitation, la somme ainsi versee venant en deduction du montant reel des frais de bomage et de leve du plan d'immatriculation ; c) des frais de timbre, d' enregistrement, de publicite, etc tels que pre vus par la reqlementation en vigueur. Art. 42. - Le prix des terrains ruraux est base sur les circonstances locales, et notamment la situation du terrain par rapport aux moyens d'evacuation des produits, ainsi que des ressources en eau. Art. 43. - Tout titre d'attribution d'un terrain rural est inscrit sur un registre special tenu par le chef du Service des Domaines, et est sou mis a la formalite de l'enregistrement. Art. 44. - Les dispositions edictees en !'article 18 en cas de deces de faillite ou de liauidation judiciaire du concessionnaire ou de l'adjudi cataire provisoire pour les lots urbains, sont applicables aux terrains ruraux. Art. 45. - Toutes les contestations entre !'administration et les concessiurmaires sunt soumises a la juridiction administrative. TITREIII DISPOSITIONS GENERALES Art. 46. - Les dispositions anterieures relatives a la gestion du domaine prive de l'Etat, notamment le decret du 29 juiJlet 1924, tel que moct\fie et complete par \es textes subsquents, ainsi que ses tex tes d'application, de meme que toutes les dispositions contraires a cel!es de la presente loi, sont abrogees. Art. 4 7. - Les concessions de terrains accordees pour trente ans a titre renouvenable en vertu des dispositions de l'arrete du 1 er decem bre 1885, ne pourront etre renouvelees qu'en application des dispo sitions de la reglementation relative au domaine prive de l'Etat. Toutes les dispositions de l'arrete du 1 er decembre 1885, sont done abrogees. A titre transitoire, elles demeurent applicables aux concessionnaires trentenaires actuellement accordees jusqu'au jour de leur eheance. · Art. 48. - La definition des champs d'application de la presente loi fera l'objet d'une loi proposee par Je ministre charge des Domaines. Art. 49. - La presente loi sera enregistree et publiee au journal official de la Republique de D\ibouti, des sa promul<;;ation. Fait a Djibouti, le 1 O octobre 1991 Par le president de la Republique HASSAN GOULED APTIDON