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Loi n°140/AN/06/5ème L portant politique nationale de gestion des risques et des catastrophes

颁布于 2006-03-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
吉布提
主题
Environment
关键词
basic legislation, hazards, governance, institution, policy/planning

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Loi n°140/AN/06/5ème L portant politique nationale de gestion des risques et des catastrophes. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; VU La Loi n°58/AN/04/5ème L du 21 juin 2004 portant création et statut particulier de la Direction Nationale de la Protection Civile ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 décembre 2005. CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : La gestion des risques et des catastrophes s'inscrit dans le cadre global des activités relatives à la protection et à la sécurité civiles. Elle s'appuie sur des procédures intégrées et globales prévoyant des mesures de prévention, d'alerte, de préparation, de gestion, de secours, de rétablissement et de développement. CHAPITRE II DES PRINCIPES Article 2 : La gestion des risques et des catastrophes constitue une préoccupation prioritaire de l'État. Elle s'intègre dans le processus de planification du développement et en particulier dans le programme national de la réduction de la pauvreté. A ce titre, elle priorise les communautés les plus exposées aux risques et les zones à hauts risques pour la réduction des vulnérabilités et la mitigation des risques. Article 3 : La gestion des risques et des catastrophes est assurée conjointement par l'État, les Régions avec la participation des organisations non gouvernementales, des opérateurs économiques ainsi que de tous les citoyens. Article 4 : La gestion des risques et des catastrophes assure la cohérence de l'action de tous les intervenants et le relais de cette action sur l'ensemble du territoire national par une organisation, des mécanismes et des procédures appropriées. CHAPITRE III DE LA MISE EN OEUVRE SECTION 1 Des structures de gestion des risques et des catastrophes Article 5 : La gestion des risques et des catastrophes repose sur des structures comprenant : une instance de conception pour la direction politique et la coordination globale dirigée par le Premier Ministre. Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation assure la vice présidence; une instance permanente de gestion, de coordination, d'exécution et d'appui des programmes et actions placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Article 6 : La situation des catastrophes est déclarée par le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, en fonction des capacités de réaction des communautés, de l'ampleur des dommages et, le cas échéant, de l'étendue des zones affectées. Article 7 : Un protocole d'accord régira les relations entre le Gouvernement et les partenaires nationaux et internationaux en matière de gestion des risques et des catastrophes. SECTION 2 Des plans de gestion des risques et des catastrophes Article 8 : Les plans de gestion des risques et des catastrophes comportent : le plan général de gestion des risques et des catastrophes ; les plans de soutien destinés aux risques spécifiques ; les plans d'organisation des secours, dénommés plans ORSEC; les plans d'urgence. Ils définissent les orientations et les dispositifs prioritaires à suivre en matière de gestion des risques et des catastrophes, à court, moyen ou long termes. Article 9 : Un plan général pour la gestion des risques et des catastrophes est dressé à chaque niveau d'intervention. Le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation prépare le plan général pour la gestion des risques et des catastrophes. Article 10 : Un plan de soutien pour chaque risque spécifique et un plan de gestion de la sécurité urbaine complètent le plan général. Chaque Ministre est responsable de la préparation et de l'exécution des plans de soutien incombant à son département. Article 11 : Sous l'autorité du Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation coordonne et supervise l'exécution des plans de soutien incombant aux divers départements ministériels. Article 12 : Au niveau régional, le Commissaire de la République coordonne et supervise l'exécution des plans de soutien incombant aux divers responsables concernés ainsi que les plans de gestion de la sécurité urbaine. Article 13 : Les plans de gestion des risques et des catastrophes intègrent des plans d'organisation de secours, dénommés plans ORSEC et des plans d'urgence. Les plans ORSEC recensent les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe et définissent les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation déclenche le plan ORSEC. SECTION 3 Des mécanismes de financement de la gestion des risques et des catastrophes Article 14 : La Loi de Finances annuelle fixe les mécanismes financiers pour la gestion des risques et des catastrophes en fonction de la nécessité de mettre en place notamment au niveau national : une allocution budgétaire pour la prévention et la mitigation ; un fonds d'intervention d'urgence. Article 15 : L'État veillera à mettre en place : des mécanismes particuliers d'appui aux initiatives communautaires ; des mécanismes financiers spécifiques associant la participation du secteur privé en matière de risques liés à l'industrialisation et aux risques urbains. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 16 : Des textes réglementaires seront pris pour préciser les modalités d'application de la présente Loi. Article 17 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi qui sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti. Fait à Djibouti, le 11 mars 2006. Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH

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