Décret n°99-0168/PR/MET confiant au Port Autonome International de Djibouti l'Exploitation et la Gestion de deux Ports
颁布于 1999-09-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 吉布提
- 主题
- Sea
- 关键词
- harbour
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Décret n°99-0168/PR/MET confiant au Port Autonome International de Djibouti l'Exploitation et la Gestion de deux Ports. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La constitution du 15 septembre 1992 ; VU La loi n°148/AN/80 portant création de statuts du Port Autonome International de Djibouti ; VU La loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d'Économie Mixte et des Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial ; VU La loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes ; VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ; VU Le décret n°99-0077/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant réforme des Sociétés d'État, des Sociétés d'Économie Mixte et des Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial ; Sur proposition du Ministre de l'Équipement et des Transports ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 septembre 1999 ; DECRETE Article 1er : Il est créé sous le nom de ports auxiliaires du Port Autonome International de Djibouti : le Port Auxiliaire de Tadjourah ; le Port Auxiliaire d'Obock. L'exploitation et la gestion de ces deux ports sont confiées à la Direction du Port Autonome International de Djibouti; Article 2 : Les zones portuaires du Port Auxiliaire de Tadjourah et du Port Auxiliaire d'Obock ainsi que la définition de leurs limites seront ultérieurement définis par arrêté. Cette zone portuaire comprend le domaine maritime et le domaine terrestre. Article 3 : Le Port Auxiliaire de Tadjourah et le Port Auxiliaire d'Obock disposeront des droits et obligations sur tous les biens meubles et autres immeubles, terrains et équipements nécessaires à la gestion des installations portuaires que l'État leur aura accordé par voie de concession. Les conditions dans lesquelles ces deux ports exerceront ses droits dans le domaine concédé par l'État seront définies par arrêté. Article 4 : Le Port Autonome International de Djibouti est chargé d'assurer à l'intérieur des limites de circonscription du Port Auxiliaire de Tadjourah et du Port Auxiliaire d'Obock : l'exploitation et l'entretien des équipements ; la police ; la gestion administrative et financière ; la gestion du domaine immobilier ; les travaux d'exploitation et d'amélioration de renouvellement et de reconstruction des ouvrages portuaires ; de l'aménagement des zones industrielles portuaires ; de définir et mettre en oeuvre des politiques maritimes capable de favoriser un développement soutenu dans la région. Article 5 : Les autorités portuaires de ces deux ports assureront le fonctionnement de services portuaires dans la limite des pouvoirs qui leur sont délégués par la Direction Général du Port Autonome International de Djibouti. Article 6 : Le Ministre de l'Équipement et des Transports, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Industrie et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Article 7 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur une fois que les délimitations et les concessions pour ces deux ports seront définies par arrêté. Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Fait à Djibouti, le 16 septembre 1999. Par le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH Page d'accueil - Sommaire du JO http://www.presidence.dj/accsgg.htm http://www.presidence.dj/page5.htm