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Décret n°88-028/PR/MADR du 14 avril 1988 portant statuts de la Société des Aliments du Bétail

颁布于 1988-04-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
African Union (AU)
国家
吉布提
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, institution, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. P a g e 15 de 137 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel Agriculture-Pêche-Elevage Fait à Djibouti, le 27 janvier 2004. Le Président de la République, Chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH Décret n°99-0068/PR/MFEPCP portant liquidation de la Société d'État Société des Aliments du Bétail (S.A.B.) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La constitution du 15 septembre 1992 ; VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ; VU La loi n°5/AN/87/2ème L du 12 septembre 1987 créant la Société d'État "Société des Aliments du Bétail" ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 mai 1999. DECRETE Article 1er : Il est déclaré la liquidation amiable de la Société des Aliments du Bétail (S.A.B.), Société d'État spécialisée dans la production et la commercialisation d'aliments pour le bétail, créée le 12 septembre 1987 et dotée d'un capital entièrement détenu par l'État. Article 2 : Le Ministère des Finances désignera le liquidateur chargé de mener jusqu'à son terme le processus de liquidation de la Société, précisera son mode de rémunération et la durée de sa mission. Article 3 : La personnalité morale de la Société continuera d'exister pour les besoins de la liquidation. Article 4 : Le Ministère des Finances sera chargé de l'application du présent décret. Article 5 : Le présent décret entrera en vigueur dès sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Fait à Djibouti, le 24 mai 1999. Par le président de la République, chef du Gouvernement ISMAIL OMAR GUELLEH Décret n°88-028/PR/MADR Portant statuts de la Société des Aliments du Bétail. Standard Barrer Standard Barrer P a g e 16 de 137 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel Agriculture-Pêche-Elevage LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977; VU le décret n°87-088/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement; VU la loi n°100/AN/84/1ère L portant approbation d'un accord de prêt entre le Fonds Arabe de Développement Économique et Social et la République de Djibouti pour le financement d'une Usine d'Aliments du Bétail et d'un Abattoir; VU le décret n°70-079/PRE du 24 octobre 1978 aux termes duquel la Présidence de la République est investie d'un pouvoir de tutelle sur les entreprises et sociétés d'État; VU la loi n° 76/AN/79 portant création du contrôle d'État; VU la loi n° 5/AN/87 2ème L du 12 septembre 1987 portant création de la Société des Aliments du Bétail; SUR proposition du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 AVRIL 1988; DECRETE TITRE I SIÈGE SOCIAL Article 1 : La Société des Aliments du Bétail est une société d'État régie par les présents statuts ainsi que les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales. Le siège de la Société des Aliments du Bétail est fixé à Djibouti. TITRE II OBJET - MOYENS P a g e 17 de 137 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel Agriculture-Pêche-Elevage Article 2 : Dans le cadre du Développement national des productions animales et dans le but de satisfaire les besoins et d'améliorer l'alimentation du cheptel, la Société des Aliments lu Bétail est chargée d'une mission de soutien et d'approvisionnement des éleveurs. Article 3 : En application de sa mission générale définie à l'article 2 la Société des aliments du bétail a pour objet : la production d'aliments complets et d'aliments de compléments pour le bétail en vue d'améliorer et promouvoir les productions de lait, viandes et volailles. la production d'aliments appropriés pour assurer la survie du cheptel menacé en période de sécheresse. la commercialisation des aliments du bétail. la participation à la diffusion des techniques d'utilisation des aliments composés adaptées aux divers modes d'élevage. Article 4 : La Société participe en outre à la détermination des besoins en aliments du bétail en relation avec les agents économiques et la Direction de l'Élevage et des Pèches, établit les plans d'approvisionnement et de commercialisation y afférents. Elle participe à toute action concourant au développement des ressources animales dans le cadre de la politique arrêtée. Elle participe avec les services compétents aux programmes de recherche, d'expérimentation et de démonstration en matière de techniques nouvelles d'alimentation et de promotion de la qualité des aliments du bétail. Elle est par ailleurs associée à l'élaboration de toute réglementation liée au développement des industries d'aliments du bétail ayant une incidence sur son objet. Article 5 : La Société peut mettre en œuvre tous mayens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux ; pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts, et notamment : . procéder à l'acquisition des matières premières et des produits nécessaires à l'exécution des programmes de fabrication, tant sur le marché intérieur qu'extérieur. . acquérir, construire, aménager et équiper toutes installations liées à son objet. . organiser et développer les structures de maintenance pour lui permettre d'optimiser les performances de son appareil de production. P a g e 18 de 137 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel Agriculture-Pêche-Elevage . Contracter des emprunts pour renforcer ses moyens financiers. TITRE III APPORTS - CAPITAL SOCIAL Article 6 : Conformément au rapport du Commissaire aux apports désigné par ordonnance de la cour judiciaire de Djibouti en date du 15 août 1987 et aux modifications apportées par la réunion du 14 mars 1988, le montant de l'apport est fixé à 551.700.000 FD (Cinq cent cinquante et un millions sept cent mille francs Djibouti). Article 7 : La Société est dotée d'un capital social de 334.500.000 FD (Trois cent trente quatre millions cinq cent mille francs Djibouti) divisé en 33.450 actions de 10.000 FD (Dix mille francs Djibouti) chacune. L'ensemble de ces actions est attribué à la République de Djibouti et sont libérables de suite. Une créance d'un montant de 217.200.000 FD (deux cent dix sept millions deux cent mille francs Djibouti) est transférée à la Société des aliments du bétail et fera l'objet d'une convention entre le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural en sa qualité du président du Conseil d'Administration et le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale. TITRE IV STRUCTURE - ADMINISTRATION - GESTION Article 8 : La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de sept (7) membres et constitué comme suit : le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, président ; le Directeur de l'Élevage et des Pêches, vice-président ; un Représentant de la Présidence de la République ; un Représentant du Ministère des Finances et de l'Économie Nationale ; un Représentant du Ministère du Commerce, des Transports et du Tourisme ; un Représentant de la Chambre du Commerce International de Djibouti ; P a g e 19 de 137 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel Agriculture-Pêche-Elevage un représentant des éleveurs. Article 9 : Les membres du Conseil d'Administration sont nommés sur proposition du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural par arrêté pris en conseil des Ministres et en accord avec les Ministres représentés. Article 10 : La durée du mandat des administrateurs est de trois (3) années. Ce mandat peut être renouvelé. Si une place d'administrateur devient vacante pour quelque cause que se soit avant le terme prévu pour le renouvellement du Conseil, il y sera pourvu, dans un délai de trois (3) mois après la constatation de la vacance, pour la durée du mandat qui restait à courir et dans les mêmes formes énoncées à l'article 9 ci-dessus. Article 11 : La Fonction d'administrateur ne donne lieu à aucune rémunération sauf à rembourser, sur décision expresse du conseil les frais engagés par les administrateurs à raison de déplacements effectués dans l'intérêt exclusif de la Société. Article 12 : Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci du vice-président ou de la moitié de ses membres, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins deux fois par année civile, la première entre le 1er mai et le 30 juin pour l'approbation des comptes et du rapport d'activité de l'exercice précédent et la seconde fois avant le 15 novembre pour l'adoption du programme prévisionnel d'activité et du budget de l'exercice suivant. L'ordre du jour est arrêté par le ou les auteurs de la convocation et peut être complété ou modifié en cours de séance avec l'accord de la majorité absolue des membres présents. Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, chacun des administrateurs disposant d'une voix. En cas de partage des voix celle du Président ou à défaut celle du Vice-président est prépondérante. Tout administrateur peut par procuration écrite donner pouvoir à un autre membre de le représenter à une séance du conseil. Chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul membre du Conseil d'administration. P a g e 20 de 137 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel Agriculture-Pêche-Elevage Article 13 : Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès verbaux signés par le Président de la séance et le Secrétaire. Elles sont reportées sur un registre spécial tenu au siège social de la société soit par écriture manuscrite soit par dactylographie sur des feuillets qui sont ensuite collés sur les pages du registre. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le Président ou par deux administrateurs. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 14 : Le Conseil d'administration a un pouvoir d'orientation et de contrôle permanent sur la gestion de la société. A ce titre : il fixe les orientations des politiques générales de la société. il arrête les programmes prévisionnels d'activité de la société. il adopte les règlements intérieurs de la société. il approuve la nomination aux emplois supérieurs de la société, à l'exception de celles du Directeur et du Chef de Service Administration et finances. il approuve les comptes prévisionnels, le bilan, les comptes de résultats et le rapport annuel d'activités. il autorise les emprunts à moyen et long termes. il autorise les cautions, avals ou garanties données par la société, dont la durée excède une année. il approuve toute proposition de modification des présents statuts. il procède, en tant que de besoin à la désignation d'un Commissaire aux comptes agréés. POUVOIRS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 15 : Le Président du Conseil d'Administration dispose d'un pouvoir de surveillance générale du fonctionnement de la société. A ce titre il veille dans l'intervalle des sessions du Conseil d'Administration à l'utilisation rationnelle du patrimoine de la société compte tenu des orientations fixées par le Conseil. P a g e 21 de 137 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel Agriculture-Pêche-Elevage NOMINATION ET POUVOIRS DU DIRECTEUR Article 16 : Le Directeur de la société est nommé par voie d'arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Il assiste de plein droit avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration dont il assure le secrétariat. Article 17 : Le directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et prendre toute décision concourant à la réalisation de son objet. A ce titre : il étudie et met en œuvre toute décision visant à atteindre les objectifs de]a société. il représente la société vis à vis des tiers et de toutes administrations publiques ou privées. il représente la société en justice et exerce toutes actions judiciaires en tant que demandeur ou défendeur et autorise tout compromis et toutes transactions, acquiescements et désistements. il a la pleine responsabilité de la gestion de la société. il pourvoit, en accord avec le Conseil d'Administration, aux emplois supérieurs de la société. il nomme, révoque tous employés ou agents à l'exception du chef de service administratif et financier, détermine leurs attributions et fixe leurs traitements conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. il prend part à toutes adjudications, contracte toutes assurances, contracte, autorise, donne et retire tout cautionnement de moins d'un an. il est habilité à acquérir de l'État et des personnes publiques ou privées des biens de toute nature, à les gérer et à les aliéner dans les conditions applicables aux personnes privées. en accord avec le Conseil d'Administration, il fait ouvrir au nom de la société tous compte chèques ainsi que tous comptes courants dans toute banque, caisse publique ou privée, détermine les conditions de leur fonctionnement. Il y dépose toute somme, titre ou valeur et en effectue les retraits. il est assisté dans la tenue des opérations financières et comptables, par le chef de service administratif et financier qui cosigne. il présente au Conseil d'Administration dont il assure le secrétariat tous documents, rapports et comptes dont l'examen lui incombe aux termes de présents statuts. P a g e 22 de 137 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel Agriculture-Pêche-Elevage TITRE TUTELLE - CONTRÔLE Article 18 : La société est placée sous la tutelle de la Présidence de la République. Le pouvoir de tutelle est exercé conformément à la législation en vigueur. LES COMMISSAIRES AUX COMPTES Article 19 : Deux commissaires aux comptes sont nommés par le Conseil d'Administration. L'un de ces commissaires aux comptes sera le Trésorier payeur National ou son représentant, l'autre étant choisi parmi les commissaires aux comptes agréés. Les comptes définitifs présentés par le Directeur de la Société au Conseil d'Administration devront préalablement être certifiés par les deux commissaires. LE CONTRÔLEUR D'ÉTAT Article 20 : La Société peut être dotée par le Président de la République d'un contrôleur d'État, qui disposera de tous les pouvoirs d'investigations définis dans la loi n°76/AN/79. A défaut de contrôleur d'État, le Président de la République peut investir toute personne d'un pouvoir permanent de contrôle sur la situation financière et comptable de la société. TITRE VI SYSTÈME COMPTABLE Article 21 : L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la date de construction de la Société jusqu'au 31 décembre suivant. P a g e 23 de 137 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel Agriculture-Pêche-Elevage Article 22 : Le Chef de Service Administratif et Financier tient les livres de la société conformément à la réglementation sur les sociétés commerciales. De plus, il doit produire : une situation de trésorerie trimestrielle qui est transmise au Trésorier Payeur National. un budget prévisionnel, avant les deux derniers mois de chaque exercice, pour l'exercice suivant. un compte financier définitif, avant la fin du 5ème mois de chaque exercice pour l'exercice précédent. Ce compte financier devra être certifié par les Commissaires aux comptes et comprendra : un compte d'exploitation générale ; un compte de pertes et profits ; un bilan. Ces comptes, signés par le Chef de Service Administratif et Financier et contresigné par le Directeur qui y ajoute un rapport annuel d'activités, sont soumis pour approbation au Conseil d'Administration puis au Conseil des Ministres. Article 23 : Le Chef du Service Administratif et Financier est proposé par le Président du Conseil d'Administration en accord avec le Ministre des Finances et est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres. Il est sous l'autorité du Directeur, mais dispose d'un pouvoir de contrôle sur les émissions de dépenses par la double signature sur les chèques de la société. Article 24 : En cas de litige entre le Directeur et le Chef de Service Administratif et Financier, ce dernier se soumettra aux adjonctions du Directeur mais doit faire appel au Président du Conseil d'Administration si les ordres du Directeur ne lui paraissent pas réglementaires. TITRE VII MODIFICATION - LIQUIDATION - CONTESTATION P a g e 24 de 137 BASE DE DONNEES JURIDIQUE CCD / Source : Journal Officiel Agriculture-Pêche-Elevage Article 25 : En cas de dissolution de la société, la nomination du ou des liquidateurs met fin aux pouvoirs des membres du Conseil d'Administration et du Directeur. Article 26 : Toute modification apportée aux dispositions des présents statuts intervient dans les mêmes formes qui ont présidé à leur adoption. Article 27 : Toutes les contestations qui peuvent avoir lieu pendant la durée d'activités de la société ou au cours de sa liquidation sont soumises à la juridiction des tribunaux de l'ordre judiciaire du siège social. Article 28 : Le présent décret est exécutoire dès sa publication qui interviendra selon la procédure d'urgence. Il sera également publié an Journal Officiel de la République de Djibouti. Fait à Djibouti, le 14 avril 1988, Par le Président de la République, Chef du gouvernement HASSAN GOULED APTIDON

Décret n°88-028/PR/MADR du 14 avril 1988 portant statuts de la Société des Aliments du Bétail · Nelum