跳到主要内容
Nelum
吉布提的法律

Décret nº 85-006/PR/PM fixant les marques d'identité des navires

颁布于 1985-01-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
African Union (AU)
国家
吉布提
主题
Fisheries and aquaculture, Sea
关键词
navigation, fishing vessel, marking/identification

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LE PREMIER MINISTRE Ministre charge du Port REPUBLIQUE DE DJIBOUTI UNITE - EGALITE - PAIX //--) ECRET n° 85 - 006/PR/PM DU 8/01/85 FIXANT LES MARQUES D'IDENTITE DES NAVIRES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE n CHEF DU GOUVERNEMENT VU les lois constitutionnelles n° 77.001 et 77.002 du 27 juin 1977; VU le decret n° 82.041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ; VU la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes et notamment son article 30 VU le decret n° 82-044/PR du 8 juin 1982 portant organisation et competence du service des Affaires Maritimes ; SUR PROPOSITION OU PREMIER MINISTRE, Ministre charge du Port; LE CONSEIL DES MINISTRES, entendu en sa seance du 29 decembre 1984 I ) ECRETE ... I . .. ARTICLE Tout navire de commerce ou de peche arme en vue d'une expedition mari time doit porter, conformement a l'article 18 du Code des Affaires Maritime : a la poupe, en lettre de couleur claire sur fond fonce ou inverse ment, son nom et son port d'immatriculation. a l'avant des deux bard a) pour les navires de commerce : son nom; b) pour les boutres et les navires de peche : son numero precede des lettres distinctives DJ, et suivi des lettres distinctives de classification, a savoir : B pour les boutres, P pour les navires de peche autres que les houris et assimiles, H pour les houris et assimiles. En aucun cas, ces marques ne peuvent etre de dimension interieure a 18 cm en hauteur, 10 cm en largeur et 2,5 cm en largeur de trait pour les navires de commerce, les boutres et les navires de p;che, y compris .les houris. Tout navire de commerce ou de p~che ct·un tonnage 1nt~r1eur & 500 tonneaux doit, en outre, porter sur un roof ou le dessus d'une superstructure son num~ro et les lettres d1st1nct1ves DJ de telle maniere qu·elles puissent etre lues par un observateur aerien suivant une route parallele de meme sens que celle du navire. Ces marques de couleur rouge sur fond blanc ne peuvent avoir des dimensions inferieures a 50 cm de hauteur, 30 cm de largeur et 20 cm de lar geur de trait. . .. I . .. ARTICLE 2 Les embarcations de sauvetage existant a bord de tout batiment doivent porter l 'indication du nom du navire, de son port d'attache et le numero d'im matriculation a l'avant de chaque bord. Les radeaux de sauvetage et autres engins flottants ainsi que les ~ bouees de sauv.etage portent de fa~on indelebile le nom du navire et celui de son port d'attache. Les brassieres portent le nom du navire. ARTICLE 3 Les infractions aux dispositions du present decret sont reprimees conformement a l'article 199 du Code des Affaires Maritimes. ARTICLE 4 Le Premier Ministre, Ministre charge du Port s'assurera de l'applica tion du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique de Djibouti. Djibouti, le 8 janvier 1985 HASSAN GOULED APTIDON

Décret nº 85-006/PR/PM fixant les marques d'identité des navires · Nelum