Arrêté nº 90-0534/MPAM réglementant la navigation dans les eaux djiboutiennes en vue de prévenir les pollutions marines accidentelles
颁布于 1990-06-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 吉布提
- 主题
- Sea, Environment
- 关键词
- marine pollution, pollution control, navigation
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236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI JEU0I 15 JUIN 1990 ARRETE N° 90-0534/MPAM DU.11.JUIN 1990 re~lementant la navigation dans les.aaux dJlboutlennes en vue de prevenlr les pollutions marines ace1dentelles. Le president de la Republique, chat du gouvernement; Vu Jes lois constitutlonnelles n"s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 19n• Vu l'ordonnance n° LR/77·008 du 30 juin 1977; ' Vu le decret n° 87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvemement; Vu la lol n• 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Attaires maritlmes, notamment son article 188; Vu la lol n• 52/AN/78 du 9 janvier 1979 concernant lamer territoriale, la zone contigue, la zone econornique exclusive, les frontiiires rnarltlrnes et l'exer clce de la ~che; Vu le dacret n• 85-048/PR/PM du 5 mal 1985 portant definition des llmites et des frontieres maritlmes; Vu la lol n° 65/AN'89/2e L du 3 avril 1989 portant Interdiction d'importer sur le territolre national des dechets ou residus !ndustrlels toxlques, radloactifs ou polluants; Vu le decret n° 89-085/PR/MPAM du 29 Juin 1989 portant reglementatlondu passage des navires etrangers dans les eaux terrltoriales djiboutiennes; Sur proposition du promior ministro, ministro du Port gt do,; Affalros m:ariti mes, le Conseil des Ministres entendu en sa seance du 5 juln 1990. ARRETE Article premier - Le present arrete s·applique: 1) a tous navires citernes transportant des hydrocarbures dont la llste est fixee a !'annexe A jointe au present arrflte; 2) a tous navires transportant des substances dangereuses tell es qu'elles sont definies a !'annexe B jointe au present arr~te; 3) a tous navires transportant des dechets ou residus industrials toxiques radioactifs ou polluants tels que deflnis a !'article 4 de la loin" 65/AN/89/2e L du 3 avtil 1989, naviguant dans les eaux djiboutiennes. Art. 2. - Le transport par mer de dechets ou residus industrials, toxiques ou polluants a destination de la Republique de Djibouti est interdit. Cette disposition ne fait pas obstacle au transit normal dans \e detroit de Bab-EI-Mandeb de navires transportant ces types de marchar1dises a condition qu'ils empruntent /a voie de circulation appropriee du dispositif de separation du trafic et suivent la route la plus courte pour sortir des eaux maritimes d\lboutiennes. Art. 3. - Le capftafne de tout navfre vise aux alfneas 1 et 2 de !'article 1 er s·appr13tant a passer ou a seioumer dans lei; eaux territoriales djiboutiennes est tenu d'adresser au ministre du Port et des Affaires maritimes {capltainerie du port) un message du modele figurant en annexe C et precisant entre autres, dans les conditions indiquees aux articles suivants: · ses intentions de mouvements dans las eaux territoriales; • l'etat de ses capacites de manoeuvre et de navigation. Art. 4. - Ce message doit ~tre adresse a la capitainerie du port: ·:- six heures avant l'entree dans las eaux territoriales djiboutlen nes si le navire vient de l'extarieur; six heures avant l'appareillage, sl le navire se prepare a appare\l\er d'un port ou d'une zone de rnoui\\age de'$ cti\e'$ djiboutiennes. II couvre la totalite du transit prevu dans les eaux territoriafes djiboutiennes 1usqu'a la sortie de cas eaux ou jusqu'a l'arrivee a destination mflme si, au cours de ce transit, la route du navire le conduit a sortir de ces eaux puis a y rentrer. Art. 5. - En cas de modifications aux intentions de mouvement ou aux capacites de manoeuvre et de navigation du navire surve nant apras l'envoi du message prevu a !'article 3, le capitaine du navira conceme est tenu d'envoyer aussitOt et dans les memes conditions un nouveau message corrigeant re premier. Art. 6. - Sant dispenses du message prevu a !'article 3 les navires qui ne sont pas a destination de Diibouti et effectuant un transit normal dans le detroit de Bab-El-Mandeb a condition qu'ils empruntent la voie de circulation approprlee du dispositi{ cle separation du trafic et su/vent la route la plus courte pour sortir des eaux territoria\es d]ibout!ennes. Art. 7. - Les messages prevus aux articles 3, 4 et 5 sont atablis conformement au modele figurant en annexe C. JEUDI 15 JUIN 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE DJIBOUTI 237 lls sont achemines par l'intermediaire de la Station c6tiere a Djibouti ou, si le navire se trouve dans un port djiboutien, par l'intermediaire de la capitainerie du port. Art. 8. Pendant toute la duree de leur transit cu de leur sajour dans las eaux territoriales ou lntarieures djiboutiennes, sauf lorsqu'ils sont amarres a quai dans un port, las navires vises aux paragraph es 1 et 2 de I' article 1 er sont ten us de veiller en permanence a: soit la frequence radiotelephonique Internationale d'appel de la bande marine en ondes metriques; soit la frequence particuliere prescrite dans certaines zones. lls sont ten us de repondre a tout appal des navlres de l'Etat, de la Station cOtiere de Djibouti ou de la capitainerie du port qui peuvent leur prescrire de passer sur une frequence de degage ment. Art. 9. - Dans les eaux territoriales, le capitaine de tout navire vise aux paragraphes 1, 2 et 3 de !'article 1er et ne disposant pas de ses capacites normal es de manoeuvre ou de navigation, est tenu de prendre toute mesure que le ministre du Port et des Affaires maritimes peut ~tre conduit a lui prescrire en vue d'assurer la sacurite de la navigation et d'eviter les menaces de pollution. Art. 1 o. • Le capitaine de tout navire vise aux alineas 1, 2 et 3 de !'article 1 er se trouvant dans l'un des espaces maritimas de la Republique de Djibouti (zone economique exclusive, zone conti gue, eaux territoriales, eaux interleuras) est tenu de signaler fm mediatement au ministre du Port et des Affair es maritimes, par un message conforme au modele «D», tout accident le concernant au sens de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, c·est-a-dire tout abordage, echouement, incident de navigation, evenement survenu a bard ou a l'interieur qui aurait pour conse quence soit dAs dommages materials, soit une menace de dommages materials dont pourralt ~tra victime le navire ou sa cargaison. Ce message est achemine dans les conditions prevues a !'article 7. Art. 11. - Le capitaine de tout navlre, appele a porter assistance ou a remorquer un navlre vise aux alineas 1, 2 et 3 de !'article 1 er se trouvant dans les eaux maritimes djlboutiennes est tenu d'en informer immediatement le ministre du Port et des Affaires mambres du gouvemement; Vu la Join° 88-AN/1 re L portant code des investlssements; Vu l'arrMe n• 84-0734/PR/SG du 9 mai 1984 flxant les conditions d'appllca tion de l'artlcte 13 de la lol n• 88-AN/84 portant code des lnve:;;tlssements; Vu la demande d'agrement preSQntee par la Bijoutarle lndustrlelle de Djibouti; Vu le proces-varbal de la commission d'agremant au code des lnvestlssa ments du 14 novembre 1989; La Consail des Ministras antandu en sa seance du 5 juln 1990. maritimes, par un message conforme au modele figurant en annexe «E». Art. 12. - Les messages adresses au rninistre du Port et des Affaires marltlmes au titre des articles 1 o et 11 sont destines a !'information des autorites et ne constituent en aucune fa<;on des demandes de secours ou d'assistance. Si les capitaines des navires concernes estiment necessaire de demander secours ou assistance, ii /eur appart/ent de le faire par ailleurs, dans les conditions prevues par la reglementatlon Inter nationale et en tenant informe le ministre du Port et des Affairos rnaritlmes. Art. 13. - Le capitaine du navire en difflculte vise aux articles 1 o et 11 et le capitaine du navire assistant ou remorqueur sonttenus: d'lnformer le ministre du Port et des Affaires marltlmes de !'evolution de la situation par un message achemine dans les conditions prevues a !'article 7. de veiller en permanence a la frequence prevue a l'article 8 et d'y repondre a tout appal d'un navire de I' Etat, de la Station c6tlere de Djibouti ou de la capitainerie du port. de prendre toute mesure prescrite par le ministre du Port et des Affaires maritlmes, en vue d'ecarter les dangers pour la naviga tion et las menaces de pollution. Art. 14. - Les infractions aux dispositions du present arr~te exposent leurs auteurs aux peines prevues par les lols et regle ments en vlgueur, notamment a !'article 188 de la loin° 212/ANJ 82 du 18 janvier 1982 et a !'article 5 de la loi n° 65/AN/89/2e L du 3 avril 1989. Art. 15. - Sont habilites a co~tater Jes Infractions aux presentes dispositions: les fonctionnaires du service des Affaires maritirnes, les officiers du port, • les gendarmes maritimes, las commandants des Mtiments de l'Etat, • les chefs de bord des aeronefs militaires. Art. 16. • Le present arr~te sera enregistre et publie partout OU besoin sera et entrera en application des sa signature. Djibouti, le 11 juin 1990 par le president de \a Repub\\que, HASSAN GOULED APTIDON. Art. 3. • Cetta bljouterie beneficiera des axonllrations flscales suivantes: exoneration de la TIC sur le materiel exoneration de la patente pendant 3 ans exoneration de la TIC sur la matlere premiere durant les 3 premieres annees. Art. 4. - Le mlnlstre du Commerce, des Transports et du Tourlsme et le rninistre des Finances et de l'Economle nationale sont