Arrêté nº 83-293 PRE MI portant approbation du cahier des charges et du règlement des eaux
颁布于 1983-02-22 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- African Union (AU)
- 国家
- 吉布提
- 主题
- Water
- 关键词
- water supply, potable water, water rights
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 31 MARS 1983 ARRETE N° 83-0293 PRE . Ml DU 22 FEVRIER 1983 portant approbation. du Callier d .. Charges et du Regle ment des Eamc. Le president de la Republique, chef du Gouvernernent . Vu les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977. Vu l'ordonnance LR/77. 008 du 30 juin 1977; Vu le decret n° 82-041 / PRE du 5 iuin 1982 portant nomination des mem bres du gouvernement . Vu la loi no 27' AN/ 83 1 re L du 3-2-83 portant creation de /'Office national des Eaux de Djibouti . Vu le decret n° 83·015 / PR i Ml du 23 fevner 1983. portant statuts de !'Office national des Eaux de Djibouti . Le Conseil des Ministres entendu en sa seance du 1 er fevrier 1983. ARRE TE Article prerrner. Est approuve le cah1er des Charges de !'Office national des Eaux de Djibouti, ainsi que son annexe "Aeglement des Eaux", annexe au present arrete. Djibouti, le 22 fevrier 1983 HASSAN GOULED APTIDON REPUBLIQUE DE DJIBOUTI OFFICE NATIONAL DES EAUX DE DJIBOUTI Cahier des Charges CHAPITRE I SERVICE CONFERE Article premier - service public gere le 'present cahier d~s Charges a pour objet de fixer les modalites d'adduction, de traitenient et de distribution publique d'eau potable, par !'Office national des Eaut de Djibouti, dans les cinq centres urbains. · · · ' Art 2. Droit d'utiliser les voies publiques L'Etat confere a !'office le droit' exclusif d' etablir, d' exploiter et d' en tretenir, soit au-dessus, soit ai..i-dessous d!;!S voies publiques et de leurs dependarices, tous ouvrages oli canalisations destines a l'ad.' duction et i'i'la distribution publique de l'eau potable en s~ cqntor mant aux conditions du prt!isent cahier. des Charges et aux .r~le-' ments de Voirie, d~rets OU arretes' eri vigueur OU a in.tei:venir. . . CHAPITRE II REMISE DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX. UL TERIEURS Art. 3. - Remise des installations L 'Etat remettra a I' office I' ensemble des installations constituant le service vise a I' article 1 y compris des logements du personnel et les batiments a usage administratif dont In listo ct !'estimation sont dres sees en annexe du present cahier des Charges. L'Office prendra en charge lesdites installations dans l'etat ou elles se trouvent sans pouvoir invoquer, a aucun moment, cet etat pour se soustraire aux obligations du present cahier des Charges. Toutefois, !'office sera en droit, soil directement. soit parl'interme diaire de l'Etat, d'exercer les recours ouverts a celui-ci vis-a-vis des entrepreneurs et fournisseurs par la legislation en vig~eur. A la date de remise des installations, !'office reprendra egalement les approvisionnements, tuyaux, appareils de robinetterie et de fonc tainerie, materiaux, materiels et pieces detachees pouvant etre utili· ses pour le fonctionnement du service. Ces approvisionnements seront evalues au cours du jour, compte tenu de leur depreciation eventuelle. Art. 4. Travaux d'amelioration et d'extension L'Office national des Eaux de Djil.Jouti ext!Cute,a tous les travaux necessaires a !'adduction, au traitement et a fa distribution publique d'eau potable. II executera tousles travaux necessaires pour assurer, depuis !es ouvrages de proeluctlon, une 11vralson d'eau a la consommation de qualite et conforrne aux normes de potabilite en vigueur. Dans la limite des possibilites des reseaux dont ii aura la gestion, !'office sera tenu de livrer aux abonnes tous les debits necessaires a leurs besoms publics ou prives. Les travaux de renforcement et d'extension des reseaux de distri bution d'eau necessaires pour ameliorer les conditions d'amenee d'eau aux usagers pour faire face au developpement des consom mations, feront l'ObJet de programmes de travaux. Art. 5. Execution des ouvrages Tous les ouvrages devront etre executes conformement aux regfes de l'art. Pendant les travaux, !'office devra prendre toutes rnesures interes sant la securite, a ses risques et perils et sous sa responsabilite. CHAPITRE Ill EXPLOITATION Art. 6, - Entretien et renouvellement des ouvrages Tousles ouvrages necessaires au bon fonctionnement diJ service seront entretenus en bon etat par les soins de !'office, le renouvelle ment des ouvrages sera assure par lui. A cet effet, en rnatiere de renouvellement de canalisations, au mois de decembre de chaque annee'. !'office etablira en merne temps qu'un bilan des travaux exe cutes au cours des 12 derniers mois, un programme de travaux a executer l'annee suivante. Art. 7. - Regime des canalisations placees sous la voie publique · · L'office. devra se conformer aux instructions ministerielles fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les canalisa· tions placees sous les voies publiques. · Les canalisations longitudinales a la route seront, sauf impo~bi lite, placees .sous trottoir OU. accotement. l'office'devri{ toutes les fols qu'il en sera requis par rautorite com petente. operer le deplacement des parties ~e canaHsction empr:ui:i· tant les voies publiques qui lui seront designees. II pourr.a,etria notamment tenu. dans ces ca11ditions, de. reporter sous trott~irs. ou accotemilnts let canalisations dont un elargissement de la chauss(ie. viendrait a recouvrir I' emplacement. En cas· de redressement. ou. de deviation de la voie publique, ii devra egal~~ent~ dans les m9mes condiUons, replacer dans les· emprises du nouveau trace I~ canali sations .·~nteriaurement posees sur une partie du do!Tiaine'putilicqui ~ a Mre cieciassee. le c:out de ces tr.waux est r9'lllbol,ne a l'ciffice,par l'autorite competente. 31 MARS 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI 597 Dans le cas o(J l'Etat ordonnerait ou concederait la construction de voies goudronnees, de voies ferrees, etc et d'une hlaniere generale, !'execution de ttavaux publics'qui obligefaient a modifier les canali sations, !'office ne pourra s'y opposer. 11 devra apporter, en accord avec l'Etat, toutes les modifications' prescrites par les autorites res ponsables. L'Etat prendra a sa charge le montant des travaux. 11 en confiera la realisation a !'office. · L'office devra etablir les owrages nouveaux construits par lui dans les conditions leur permettant de supporter sans clommages toutes les consequences de !'affection comme de la voie pubtique a la cir culation generale. De meme tes ouvrages du service remis sont reputes avoir ete etablis dans des conditions leur permettant de sup porter sans dommages toutes les consequences de !'affection de la voie publique a la circulation generale. En consequence, aucun recours ne pourra etre exerce contre l'Etat par !'office. Soit en raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux installations qui lui sont remises ou construites par lui sur ou sous le sol des voies publiques. Soit P.n raison de l'Etat de la chaussee, des accotements, des trottoirs ou des ouvrages qui lui sont remis ou construits par lui et des consequences de toute nature qui pourraient en resulter. Soil a !'occasion des travaux executes sur la voie publique dans l'intP.ri:!t rlP. 1-i securite publique ou de la Voirie. Art. 8. - Provenance de l'eau - quantite - qualite 1 -Provenance de l'eau L'eau distribuee provient des ouvrages de production d'eau remis par l'Etat, ou qui seraient crees par !'office. 2 - Quantite d'eau L'office s'engage a fournir toute l'eau necessa,re aux besoins publics et privei; a l'interieur du territoire national dans la limite de ses capacites de production 3 - Qualite de l'eau Les ouvrages de captage devront satisfaire, ainsi que la distribu tion, aux prescriptions reglementaires en matiere d'eau potable. L'eau distribuee devra avoir les qualites requises par le Service de !'Hygiene et d'Epidemiologie. L'office devra verifier la qualite de l'eau distribuee aussi souvent qu'il sera necessaire et se conformer a cet egard aux prescriptions reglementaires. Nouobstant les verifications qui pourraient etre faites par les orga nismes qualifies, !'office sera toujours responsable des dommages qui pourraient etre causes par la mauvaise qualite des eaux, a r.harge f')OtJr lui de se retourner, s'il y a lieu, contre les auteurs res ponsables de la pollution.· Art. 9. - Extension du reseau de canalisations L'office se reserve d'assurer la distribution d'eau au mieux de l'in tAret general II s'e.fforci:ira d'installer des conduites nouvelles sous les voies publiques non encore desservies dans la mesure ou elles n'cq::,portent aucune perturbation sur le reseau deja existant. II est en outre specifie que !'office mettra a la charge des realisa teurs de lotissements et de cites nouvelles d'habitations ainsi, qu'a celle des constructeurs d'immeubles collectifs comportant un nom br:e. d'appartements egal ou superieur a cinq, la moitie des trais de 1"' etablissement des travaux de canalisations necessaires a leur ali mentation, ainsi que le renforcement eventuel des conduites d'ame nee et de distribution. Les ouvrages et canalisations etablis en vertu du present article feront partie integrante du reseau de distribution. En regle generale, ii ne sera pose de conduite d'eau publique que dans les voies figu rant au plan d'urbanisme et situees a l'interieur du perimetre Urbain. Le programme d'extension ou de renforcement sera defini au debut de chaque exercice budgetaire et sera realise a la charge des autorites competentes. II pourra subir des modifications clans · la limite des credits budgetaires. Art. 10. - Demande d'abonnement Les contrats pour la foumiture de l'eau seront etablis sous la f0mle de polices d'abonnement conformes a un modele arrete par !'office Art. 11 . Abonnements Tout usager eventuel desireux d'etre alimente en eau potable doit souscrire aupres de !'office une police d'abonnement dont le modele ~ arri!ti'! par l'offir.e P.t sara de ce fait soumis aux dispositions du present cahier des Charges et aux modifications ulterieures qui pourraient lui etre apportees. Le cout de la police d'abonnement est egal a la valeur de 15 m 3 d'eau au prix du tarif de vente de base en vigueur a l'epoque de la souscription de la police d'abonnement. L'office s'engage dans la mesure de ses possibilites a satisfaire toute demande d'abonnement qui lui sera presentee. L'abonnement ne peut-etre souscrit pour une periode inferieure a 1 an a compter du 1 er jour du bimestre (1 er janvier, 1 er mars, 1 er mai, 1 er juillet, 1 er septembre, 1 er novembre) suivant la date de la mise en service du branchement. II se continuera ensuite par tacIte reconduction pour une meme duree tant que l'abonne n aura pas signifie a !'office son desir de le faire annuler en le prevenant au moins un mois avant expiration. Si, sur la demande de l'abonne, le service defeau est assure avant la date d'entree en J0uIssance por tee sur la police d'abonnement, les redevances bimestrielles que comportera l'abonnement seront payables proport,onnellement a la fraction de bimestre comprise entre la date de mise en service et la date d'abonnement. De meme, le minimum de consommation pour cette premiere periode sera calcule proportionnellement compte tenu de la date de mise en service. Les abonnements ne sont consentis qu'aux proprietaires nverains des voies pourvus de canalisations publiques. Toutefois, le locataire principal peut souscrire un abonnement en fournissant a !'office l'au tonsation ecrite'de son proprietaire qui restera responsable du paie ment des factures impayees. L'abonnement peut egalement etre souscrit par un syndic agissant au nom des coproprietaires d'un immeuble. Dans ce cas, les impayes eventuels sont a la charge collective des coproprietaires. Un abonnement donne droit : a !'usage d'un branchement proprement dit tel que le definit !'arti cle 15 du reglement des Eaux. a la foumiture de l'eau, avec paiement d'un minimun de consom mation mensuel fixe comme indique dans le tableau ci-dessous : Minimum ~ de oonsommation en M3 Diametre du compteur 15.20 30 40 50 25m3 30m3 50mJ 70m3 a l'usage du compteur et a son entretien. Toute foumiture d'eau ·devra etre assuree dans un delai de 2 mois suivant la signature de l'abonnement. Toutefois, en ce qui conceme les usages industrials et si !'importance de la fourniture necessitait un renforcement des canalisations, un delai supplementaire pourra ~tre accorde. Article 12 - Branchements particuliers Les branchements ayant pour objet d'amener l'eau du reseau de ~iribution a l'interieur des proprietes a desservir seront installes par !'office qui en assurera egalemeot l'entretien. 60 90m3 80 100 150 200 et plus 120 m3 150 m3 200m3 300m3 Tousles travaux d'entretien et de remplacement de branchements seront executes par !'office ou une entreprise agreee par lui. Les frais consecutifs aces travaux sont pris en charge par !'office moyen nant le versement par l'abonne d'une redevance forfaitaire d'entre tien bimestrielle. Le montant de cette redevance est facture en meme temps que la consommation. Le tarif de l'entretien ddes brans chements est calcule d'apres la valeur du M3 d'eau au prix du tarif de vente de base en vigueur a l'epoqoe de la facturation de la rede vance. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE OE DJIBOUTI 31 MAfiS 1983 VALEUR EN IP Diametre du compteur ram bimestriel de I' entretien · 15et20 Valeurde 20m3 30 Valeurde 30m3 40 Valeurde 45m3 50 Valeurde 60m3 60 Valeutde 80m3 80 Valeur de 105 m3 100 Valeur de 160 m3 150 Valeur de 335 m3 · 200etplus Valeur de 450 m3 Los modifications de branchement ainsi que les reparations consecutives a des travaux qui sortent .de la competence des ser vices de !'office restent a la charge du demandeur. la partie des branchements situes sous la voie publique est la pro prietc de !'office et sera renouvetee comme telle. Le compteur sera place dans la propriete privee, aussi pres que possible de la limite de la voie publique, et dans !es conditions per mettant un acces facile et permanent aux agents de !'office. Les canalisations situoos a l'aval du compteur, les branchements interieurs les colonnes montantes et toutes derivations seront etablis et entretenus par les soins et aux frais des proprietaires ou abonnes. Article 13 Frais d'installation et d'entretien des branchements particuliers. L'installation de tout branchement particulier sera payee a !'office sur memoire. Le prix applique comprend notamment la tourrnture et la pose du collier de prise en charge. du robinet de prise et de sa bouche a cle et du robinet d'arret avant cornpteur, mais non celles du compteur. II ne comprend pas le cout de la refection du revetement du sol, s'il en existe un. non plus que la rourniture et pose du regard de comptage. Ces depenses complementaires seront fixees separement et ensus. Le prix d'installation des branchements sera fixe sur bordereaux et sera modifiable, apres accord des autorites de tutelle, chaque annee ou toutes les fois que la conditions economIques ou que rutili~tion de procedes ou materiaux nouveaux le rendrait necessaire. L'entretien des branchements sera, dans :1ous les cas, assure par !'office. Celui-c- aura a sa charge les frais de reparation du branche ment, ainsi que la reparation des dommages auxquels rexIstence et le fonctk:mnement du branchement pourront donner lieu pour la par tie situee sous la voie publique. Toutefois. l'abonne devra prevenir immediatement !'office de toute tuite ou toute anomalie de tonctionnement qu'il auratt constatees sur le branchement entre la prise et l'appareil de mesure. L ·entretien ne comprend ni Jes frais de deplacement ou de modifi cation des branchements, ni !es frais de reparation et les dommages motives par toute cause qui resulterait de la negligence, de !'impru dence, de la maladresse ou de la malveillance de l'abonne. Ces frais resteront a la charge de l'abonne. L'office pourra se retoumer contre les auteurs des domll\ages a ses installations et obtenir le , remboursement de toutes ses depenses. Article 14.'°" Compteurs Les comoteurs seront installes et plombes par !'office aux frais ae l'abonne. Seu.ls Jes agents de !'office peuvent intervenir sur la partie de l'instal latio.n situee avant la sortie du compteur-. Le@libre au CO!Jipteur est determine par !'office en fonction de !'importance de la consorjima tion prevue par I' abOnne confo~ent au tableau ci-apres : Diametre du compteur en mm Consommation joumaliere 15 3n,3 20 5n,3 30 14m3 40 35n,3 50 60m3 60 100m3 80 200m3 100 450m3 150 1.000m3 200 2.000n,3 LorSQu'il sera constate que la consommation moyenne, pendant une annee entiere au moins, ...-a depasse le debit maximal autorise pour le diametre du compteur, !'office aura le droit de remplacer cet appareil par un autre d'un diametre en rapport avec la consomma tion constatee. II en sera de meme si la consommation est inferieure au quart du debit moyen maximal autorise. Les frais de depose du compteur a remplacer et !es frais de pose seront a la charge de l'abonne. 11s sont fixes a la valeur de 3 redevances bimestrielles de location et d'entretien du nouveau compteuf pose. Les compteurs appartenant a !'office qui les loue aux abonnes et Jes entretient moyennant le versement d'une redevance bimestrielle de location et d'entrtien egale a la valeur d'un notnbre de m3 d'eau fixe au prix de vente du tarif de !axe en viQueur a la date de facturation. comme 1nd1 que dans le tableau ci-dessous : Redevance bimestrielle de location Diametre du compteur et d'entretien du compteur egale a la valeur du nomb<e de m3 indique ci-dessous 15 20m3 20 20m3 30 50m3 40 75m3 50 120m• 60 160m3 80 175m3 100 205m3 1.'iO 435m3 200etplus 800rn3 L' entretien ne comprend pas les frais particuliers de repa ration motiveS ~r toute cause qui ne scrait pas la conse quence de l'usage ·; ces frais particuliers seront a la charge de I' abonne auquel incombe le soin de prendre les precau oons necessau-es. · Art. 15. - Releves et verifiClinions d@s compteurs. Les releves de consommation sont effectues au moins une fois tousles ,quatre mois .. L'absence de releve donne lieu a une esiima tion de la consommation. Ces releves sont indepAndimts dA ce11x que· l'office,iuge devoir effectuer dans l'intervalle et a la suite desquels ii peu1 facturer Jes quantites d'eau constatees. · · Si l'aborine ne met pas !'office a meme de relever. .,aoa compfeur pendant une dun'!A d'un an, !'office aura le droit de .termer le brah~ chement mais sans que cela arrete le cours de fabonnement et ne dispense,l'abonne de payer les quittances etablies en vertu audit abonnement: , Toute consommation enregistn!!A par le·cornpteur est due, meme si elle provient d'ur:ie fuite en aval de·l'appareil. En cas d e fonctionnernent JrreguUer: .. ou d 'arret du compteor, la ~nsomn:iati~ .sera evaluee sur une.moyenne portant su,: les 12 O:-OiS prepedents/ la ~ef~uoslte OU ~r la periode coural}t depUisla signature de.l'abonnement si celle-ci'.e~ inferieore a.un an,. 31 MARS 1983 JOURNAL bFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUT 1 599 Si l'abonne conteste l'exactitude des indicatlons de son compteur, ii pourra en demander la verification a l'office. Celle-ci sera effectuee dans les ateliers de l'office. Le reclamant pourra y assister s'il en exprime le desir. La tolerance d'indication admissible est de 5 % en plus ou en moins du debit reel ; elle est valable que pour les debits entre 5 % et 100 % du debit caracteostique de l'appareil. Dans le cas ou les indi cations du compteur seraient exactes ou situees dans les limites de la tolerance admissible, le reclamant acquittera une redevance equi vaJant aux travaux de depose, essais et repose fixee a 1 O fois le montant mensuel de la location. Dans le cas d'une inexactitude constatee. ii ne sera pas d: M de mais de f'abonne. Toutefois un reajustement des consommations sera opere sur les consommations enregistrees depuis le demier relelie considere comme exact. L.orsque la verification du compteur sera effectuee a l'initiative de !'office, celui-ci ne pourra recouvrer le moins per<;u eventuel aupres de l'abonne que s'il a ete invite a assister a la verification. Art. 16. - Bornes fontaines - bouches de lavage et d'arro sage. Les bornes fontaines et leurs branchements, les bouches de lavage et d' arrosage et leurs branchements seront installes et entre tenus (et eventuellement deplaces ou supprimes) par l'office aux frais de l'Etat. L'Etat. pour !'usage des bornes fontaines, des bouches de lavage et d'arrosage, devra souscrire une police d'abonoement par appa reil. II en paiera les consommations qui 5efont mesurees a !"aide d'un compteur don! les frais d'installation et de loc:aoon seront a la ch,,rge de i'Etat. Les reparations eventuelles devront etre effec1!uees dans un dela, maximum de 5 jours ouvrables pour les bomes lontaines et 1 2 jours ouvrables pour les bouches de lavage et d'arrosage, a partir de la date ou le defaut signale a ete constate, Les manceuvres d'ouverture des bouches, soit en vue de leur veri t1cation soit en vue du lavage des caniveaux, seront effectuees par les agents de la Voirie suivant un horaire determine par accord entre l'Etat et l'Office. Le puisage pour l'arrosage ou les travaux de Voirie poura etre effectue a toute heure par les agents de la Voirie. Art. 17. - Conditions particulieres du service. L'eau sera mise a la disposition des abonnes en permanence, sauf interruption en cas.de force majeure ou pour les motifs precises d-apres: Arrets speciaux : Pour les renforcements, extensions et installa• tions des branchements dans les conditions a determiner dans cha que cas particulier. Ces interruptions seront portees a la connais sance des abonnes au moins deux jours a l'avance. Arrets d'urgence : Pour les reparations sur le reseau ou en cas d'accident exigeant une intervention immediate, !'office est autorise a prendre les mesures necessaires. Art. 18. - Reglement des somrnes dues par les abonnes. A defaut de paiement d'une facture ou rnernoire quelconque, dans les 15 jours suivant sa presentation, le service de l'eau pourra etre suspendu et l'abonnement resilie im,r.$Jiatement. CHAPITRE IV . EQUILIBRE FINANCIER ET TARIFS Art. 19. - Equilibre financier L'office devra respecter le principe obligatoire de l'equilibre de ses recettes et de ses depenses. Si le Conseil des Ministres ne pennet pas d'assurer cet equilibre en refusant d'approuver le tarif de l'eau resultant du calcul de la for mule de revision, l'Etat cievra necessairement foumir une subvention d'equilibre egale a la difference entre le tarif applique et le tarif qui aurait resulte du calcul de la fonnule .de revision s'il avait eta approuve par le Conseil des Mihistres. Art. 20. - Tarifs de vente de l'e,u Le prix auquel l'ONED vend l'eau aux abonnes est fixe d'llflNS les tableaux suivants : lwit genera& pour toua abonnemenls. lnduatriels, domed ques, commerciaux et admlnistnltlfs (arts ex~) Les prix du m3 vendu aux abonries sont fixes pour une consomma ·•·· . . tion mensuelle a : Pour la tranche de o et 60 m 1 . ' cOnsomrriatiori comprise entre 61 et 120 m3 au-dela-de 121 m3 60 FD .m 85 FD- m 120 FD m B • Tarif pour tous abonnements a Arta : Prix uniaue "" 1 ?n FDtn3 C - Tant pour tous chantiers et travaux publics, tarif portuaire : Prix unique 120 FD/ m3 D - Tarif de base : II s'agit du prix de la 1 re tranche de consomma tion applicable a l'abonne .. Art. 21 - Revision du tarif de l'eau Le tarif de l'eau potable sera fixe le 1er janvier de chaque annee avec les indices au 1er juillet de f'annee f'.)4"ece::1eflte au moyen de la formule stiivante : . S . El e0 PadO P = (Po) (0,43--+ 0,41--+ 0,40--+ 0.12--';..;,..,. .... ) SO E 10 GOo Psd De dans laquelle Po = Le prix de base de ran nee 1982 sort 6. 08~. 1 20 1-u par m3 d'eau potable selon tarification. S = L'indice des salaires E1 = la valeur de l'indice "electricite·· moyenne tension en vigueur a Djibouti. tel que publiee au Journal offic1e1 GO -= La valeur de f'indice "gazole·· en v1gueur a D11bout1 d1m1nuee de la subvention de l'Etat Pad D ~ La valeur de l"indice des produ,ts et services divers D publiee au moniteur des Travaux publics en t'rance. comge de I evo lution du taux de change. L'importance relative des divers parametres devra etre verrf1ee apres deux annees d'application pour tenir compte de 1·evolution des 1 conditions techniques et economrques et pour controler qu elle es1 bien representative de la repartition des charges effectives Si 1·un ou plusieurs des indices cho1s1s ne sont plus publres. f'ONED choisira des indices equivalents de remplacement indiquant la valeur et le mode de calcul du coettic1ent de raccordement entre l'ancien et le nouvel indice. Les nouveaux indices auront leur effet dahs le delai d"un mois a partir de la date de demande de substitu tion. CHAPITRE V COMPTABILITE Art. 22. Comptabilite L'office tiendr;:i une comptabilite unique, amenagcc comme celle d'une societe et selo n les lois en vigueur en Republique de Djibouti. En particulier, l'office etablira annuellement (du 1 er janvier au 31 decembre). Le bilan l,.e compte d'exploitation Le compte d'amortissement Le compte de renouvellement Lecompte previsionnel d'exploitation Ces dossiers seront presentes chaque annee : Avant le 1 er mai : Le bilan de l'annee precedente et le compte d'ex• ploitation de l'annee precedente Avant IP. 1er octobre: Le compte pravisionncl d'cxploitation pour l'annee, suivant: le budget de renouvellement et d'investissement pour l'annee suivante. Les comptes de !'office retracent les operations relatives a !'en semble du patrimoine mobilier, · aux biens affcctes et aux valeurs d'exploitation. Lors de leur prise en charge dans la comptabilite, les elements du patrimoine mobilier et immobilier et les biens affectes sont evalues selon les cas, soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soil exceptionnellement a la valour venale. Ces biens font l'objet d'amortissements annuels OU exceptionnel~ lement de provisions pour depreciation. Les taux d'atnortissement et de provision pour depreciation sont fixes a !'article 25 ci-dessous. A la fin de chaque exercice, un inventaire des valeurs d'actif et de passif sera effectue conformement aux regles comptables en vigueur. , 600 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE DE DJIBOUTI 31 MARS 1983 Le directeur de !'office peut apporter a la. Hste. des comptes les modifications exigees par les besoins de !'exploitation sous reserve de respecter la structure et les principes directeurs du Plan compta ble national et de prendre les dispositions necessaires en vue de permettre toute comparaison utile entre les exetcices successifs. Art. 23. - Le bilan Seront inscrits au bilan : ACTIF: les immobilisations avec leurs amortissements les autres valeurs immobilieres les valeurs d'exploitation les valeurs realisables a court terme les valeurs disponibles PASSIF Jes capltaux propres et reserves les dettes a long terme les dettes a court terrne Ies resultats Art 24 - Compte d'explOitation Un compte d explo!tatlOrl sera etat:», pour chaque exercice comp table 11 comportera notamment a son credit les produrts de I·exploita t1on Ie produit des ventes ct·eau 1. - Installations de production et de distribution Puits et captages batiment (usines, station de pompage, ateliers. bureaux et locaux divers) reservoir canalisations et branchements equ1pement electrique et electromecanique (pornpe. rnoteurs. materiels tournant, appareillage electrique) 2. Materiel courant d'exploitation materiel et outillage d'exploitation rnobilier et materiel de bureau agencement et installations diverses materiel de transport appareil de C011lpt.aytl 3. Barrages Galeries d1minuant les charges du compte d'exploitalion, soit en faisant appel a la reserve d'explortation, enfin, en demandant a l'Etat une subven tion exceptionnelle. Si le solde est positif, les resultats seront affectes a un compte de reserve d'exploitation apres dotation aux comptes de reserves legales. L'affectation des resultats annuels sera effectuee par le Conseil ct· Administration Art. 25. - Amortissements des immobilisations Les constructions, installahons et equipements affectes a !'office s amortissent selon le procede de l'annuite lineaire. En cas d'acquisi t,on en cours d·annee. la dotat,on sera calculee pour une dem, annuite. Les dotations annuelles aux amortissemerits sont calculees par applications a la valeur d'origine de b,ens a amortir, des taux indi ques c,-apres : . 1. - Installations de production et de distribution L'office 11e.ndra la comptabilite des amortissements. Cette compta bilite !era apparaitre, pour chacun des biens a arnortir la valeur d'origine (valeur brute) le. taux d'amortissement annuel,. la valeur nette en debut d'exercice compte tenu des amortisse ments deja pratiques depuis l'origine, le montant de la dotation annuelle aux amortissements a l'inscrire en depenses d'exploitation. La valeur nette.des biens a amortir affectes a !'office au 1er janvier 1983 correspond a leur .valeur estimee conforrnement a !'article 3 ci dessus,. Le montant des arnortissements annuels· ~rrespondants sera calcule d'apres la duree de vie residuelle previsible de ces .. les subventions accordees par l'Etat et d autres orgarnsmes les ristournes, rabais et remises obtenus les produits accessoires locations de compteurs, produits des abonnements. redevances d'entretien de branchements, prestations de services diverses. revenus d'immeubles, locations de batiments ... Les produits financiers ~ travaux fails par l'entreprise pour elle-rneme. II comportera a son debit les charges d' exploitation : les produits chimiques, les marchandises et matieres, les mate riaux \es trais de personnel les irnpots et taxes les travaux, foumitures et services exterieurs (electricite, energie, pruement d'entreprises sous-traitantes, petits outillages accessokes, loyers, assurances ... ) les frais de transport et de deplacement les frais divers de gestion (contentieux, frais de bureau ... ) les frais financiers la dotation aux amortissements et aux provisions les dotations aux renouvellements. Si en fin d'exercice, le solde du compte d'exploitation est negahf. l'office sera tenu de l'equilibre dans l'exercice suivant. soil en aug mentant le prix de reau avec !'accord des autorites de tutelle. soit en 4 % amortissement sur 25 ans 4% 25 ans 3% 33 11.3 ans 3% 33 11.3 ans 20 % 5 ans 10 % 10 ans 10% 10 ans 10 % 10 ans 30 % " 3 11.3 ans 25 % 4 ans 1% 100 ans 3% " 33 11.3 ans btens. Art. 26 Compte de renouvellement Un compte fonds de renouvellement pour immobilisation sera eta bli pour chaque exercice comptable. En dehors d4 remplac1:1ment du materiel, !'office doit assurer le renouvellement des installations. La provision de renouvellement est la somme cornplementaire qui doit etre ajoutee aux dotations,aux amortissements annuels cumules afin d'obtenir le montant correspondant a son cout de remplacement. A la fin de chaque exercice, ii sera done etabli la provision de renouvellement selon la formule : Vo x K x n. p d dans laquelle : P :" provision de renouvellement a la fin do l'exercice Vo' = valeur d'origine de l'installation K ""' coefficient de variation calcule a partir de l'indice des prix de , gros des produits"industriels, publies au moniteur des Travaux publics FD /\ FD n age d :=:·· duree de vie, det~nninee par le taux d'amortissement applique A = rriontants des arnortlssements cumules: 31 MARS 1983 J()URNAl/OFFIGtEt'DEl'..A.HEPUBLIOUE DE DJIBOUTI 601 Art 27. Complle de rese,w ti' ; I .• r •• II sera crM un compte de re5ell1.(8 Gµul cllfflllX)rtera a son credit les excedents du compte d'exploitatmn ap>l!eS des reserves legaJes et statuaires. II comportera a son-debit: Les deficits du corn,ite dieMjlllmiaOOn. Si le compte d'ellqlJIIDmiltimm p:nseme un deficit pendant oeux exef cices consectAiis, lie Q111111;111i(cfAdministration.d!Ma proposer une refonte des tants die base de fal;;on a combler les deficits constates. Art. 28. -:- C · · secotldaires de recettes..: caisses. secon d a ires de depenses. La creation et le fonctionnement des caisses secondaires de recettes et' des caisses·1 secondaires de depenses sont fixes par I agent comptable qui en refere au directeur. Les caissiers sont nom mes par !'agent comptable apres avis du directeur. Art. 29. - Controte d'execution du Cahier des Charges Pour tout ce qui CQ11ceme rexecution du present Cahier des Charges et pour.les clauses d'ordre technique, administratif oo finan cier, I office sera soum1s au controle de rauaom:e de Melle et de la coor des cornptes. Ceux:.Ci auront libre acces a toutes les installa tions de !'exploitation et aux differents chantiers Ot.Nerts par l'office en application du present Cahier des Charges. Art. 30. - Reglement.,des eaux Les conditions dans lesquelles !'Office national des Eaux de Dji bouti accorde, a compter du 1 er janvier 1983, l'usage de l'eau pota ble a ses abonnes sont prec1sees dans un reglement des eaux au present Cahier des Charges dont un extra1t sera rem1s a chaque abonne lors de la souscription d'une police d'abonnement. En cas de modification du reglement des eaux, celui-c1 sera appli cable aux abonnernents en vigueur, les abonnes pourront denoncer dans le dela1 de 6 mois leur police d'abonnement. Republique de Djibouti OFFICE NATIONAL DES EAUX DE DJIBOUTI Reglement des eaux CHAPITRE 1 er DISPOSITIONS GENERAl.ES Article premier. Objet du reglement Le present reglernent a pour obJet de definir les conditions dans lesquelles !'Office national des Eaux de D11bouti accorde !'usage de I·eau potable a ses abonnes. Art. 2. - L'office met l'eau potable a la disposition des usagers au rnoyen de branchements sauf dans certains cas dont ii sera seul juge. La foumiture d'eau s'effectue par l'intermediaire de compteurs. Art. 3. Qualite de l'eau . · L'eau distribuee devra presenter les qualites requises par le ser vice de !'Hygiene et de l'Epidemiologie. Soos reser.ie de rooservation de ces Pfescriptions, son-origine sera libremeot choisie par l'office. · S'il y a lieu, !'office sera tenu d'assurer la sterilisation de l'eau liberee a la consommation. Le contr0le sera effectue par les labora toires du service de !'Hygiene. Les techniciens de ce sennce auront en permanence libre acces a toutes les dependances de !'office pour y effectuer les prelevements necessa!res. Art. 4. - Quantite d'eau a foumir L'office devra foumir l'eau necessaire aux besoins publics et pri ves dans les villes et centres equipes d'installations de distribution d'eau. Toutefois, en cas de difficultes d'approvisionnement, ii se conserve le droit d'en interdire ou limiter l'emploi pour certains usa gers tels que le lavage des rues, le nettoyage des egouts, l'arrosage des iardins. Art. 5. - Conditions de tournilure de r-.. L'office ne peut encourir a regard de ses abomes aucune respon, sabilite a raison de causes resultant de I·exploitation telles que : interruption plus ou rnoins p<olongee dans la distribution consecu tive a des ruptures de canalisations. • · · arrets momentanes consecutifs a l'echange ou a l'entretien du compteur, variation depression, presence d'alr dans les conduites, variation des qualites physiques ou Chimiques de l'eau, notamment de sa teneur en sel, de la presence de rouille, ou toute autre cause CO<'l$idefee comme cas de force majeure. Ces faits ne pourront ouvrir aux abonnes aucun .droit a indernnite, ni aucun recours contre l'office, soit par eux-rnemes, soit a raison des dommages qui en seraient la coosequence directe ou indirecte, aucune gararoe n'etant donnee aux abonnes cootre les incidents ·cre111• ;aaf o1 s,19 '1 •• ,es de se produire. Eri cas d'incendie, ou d'exerc1ce de lutte contre l'incendie, les • ai:>o<w"les doiYent s'abstenir d'utiliser leur branchement. Les condurtes du reseau de distribution pourront etre fermees sans que les atx>nnes putssent se prevatoir d·un droit de dedornrnagement Seuls les agents de l'office et ceux du Service de Lutte contre i'ln· cendie peuvent rnanceuvrer les rob,nets, vannes et bouches d'incen die. Art 6. - Extension du reseau de canalisations L'office se reserve d'assurer la distribution au m,eux de l'interet general. II s'efforcera d'installer des conduites nouvelles sous les vo1es publiques nons encore desserv1es dans la mesure ou elles n apportent aucune perturbation sur le reseau deJa ex1stant Les depenses correspondantes seront a la charge de !'office sauf si la nouvelle conduite est destinee a desservir un lotissement, une cite nouvelle ou un ,rnmeuble collect1f comportant un nornbre d ap partements egal ou supeneur a cInq En regle gene;ale. ii ne sera pose de condu1tes d'eau publique que dans les vo1es t1gurant au plan d'urbanisme et situees a l'interieur du perirnetre urbain. Le programme d·extens1on ou de renforcement sera detini au debut de chaque exercice budgetaire. II pourra subir des modifica tions dans la limite des credits budgetaires Art. 7. Tarifs de vente de l'eau Les tams de vente de l'eau soot fixes par I office dans les condi tions P'evl.JeS par son Cahier des Charges CHAPITRE II LES ABONNEMENTS Art. 8. - Formes et conditions generates Tout us.ager eventuel desireux d'etre alirnente en eau potable doit souscrire aupres de !'office une "police d'abonnement" dont le modele est arrete par l'office et sera de ce tail sourn,s aux disposi tions du present reglement et aux modifications ulterieures qui pour raient lui etre apportees. Le cout de la police d'abonnernent est egal a la valeur de 15 m3 d'eau au prix du tarif de vente de base en vigueur a l'epoque de la souscription de la police d'abonnement. L'office s'engage, dans la rnesure de ses possibilites, a satisfaire toute demande d'abonnement qui lui sera presentee. Art. 9. Entree en jouissance et duree des abonnements L'abonnement ne peut etre souscrit pour une periode inferieure a 1 an a cornpter du premier jour du bimestre (1er janvier, 1er mars, 1er mai, 1er juillet, 1er septembre, 1er novembre) suivant la date de mise en service du branchement. II se continuera ensuite par tacite reconduction pour une rneme duree tant que l'abonne n'aura pas signifie a !'office son desir de le faire annuler en le prevenant un mois au moins avant expiration. Si, sur la demande de l'abonne le service de l'eau est assure avant la date d'entree en jouissance' portlle sur la police d'abonnement, les redevances bimestrielles que comportera l'abonnement seront payables proportionnellement a la traction de, bimeSt?'e CO!'ll(?lise entre la date de mise en service et la date d'ab<?n.~t. l;}e ~n,e ,lit ,ninimom de consommation sera calcule l)l'~nellef!tent !'30 fonction de la date de mise en service du ~L, Art. 10. Titt.dafnt des abo'nnements" ..... ,.. Les abonnements ne sont consentis q~''.1ux. ~n,s li,Ver~ dft.voies pouMJeS de canalisatiOns publiques. ., outef~ fe ~ JOURNAL OFFICIEL D~ LA REPUBLIOUE DE DJIBOUTI 31 MARS 1983 pr1ncIpaI peut souscnre un abonnement en fourrnssant a I othce I au tonsat,on ecnte de son proprieta1re qui restera responsable du paie rnent des tactures ,mpayees L abonnement peut egalement etre souscnt par un syndical agis sant au nom des copropneta1res d·un ,mmeuble Dans ce cas. les ,mpayes eventuels sont a la charge des copropnetaires Art. 11 - Oroits de l'abonne Un abonnement .donne drOtt a rusage d'un branchement proprement dit tel que le definit !'article 15 a la fourniture de reau. avec paiement dun m1rnmum de consom mat,on mensuel fixe a llwmum ~ de consommation en m3 Diametre du compteur 15.20 mm 30mm 40mm 50mm 60mm 80mm tOOmm l501TAl1l 200 mm et plus 25m3 30m3 50m3 70m3 Ce minimum de consommatK)(1 etant tacture en lonct10n des tranches du tant applicable a I usage du compteur et a son entretien Labonne ne pourra com:tu,re dans une autre pro"pnet€. I eau four nie par le branchement desservant la propnete fa,sant I obJet de I abonnement Art 12 Resiliation deces de l'abonne - faillite En cas de resll,at,on de I abonnernent. I ott,ce fera detacher le branchement en son po,nt de ionct,on avec la conduite pubhque. pro <;:edera a la depose du compteur et reprendra possession du materiel lu, appartenant Les fra,s relat,ts a ces operations seront a la charge de I abonne S, le t1tula1re dun abonnement v,ent a deceder. ses hent,ers sont responsables vIs-a-vIs de I ott,ce des sommes dues en vertu de I abonnement En outre. dans un de/a, dun mo,s. I office devra etre , 0 '""' .,, .,ouveaL benet,c,aire tau\e de quo, ,1 aura Ia taculte Cle pro ceder a la termeture du branchement En cas de ta,11,te de I abonne. la res1i1at1on de I abonnement a lieu de ple,n dro,t. a ·,a date du 1ugement de declaration Art t 3 - Domiciliation et changement de local L adresse commun1quee a I office !ors de I etabhssement de la police sera seule consideree comme valable T ous av,s de pa,ement. communications ou avert,ssements seront cons,deres comme remis a l'abonne lorsqu·i1s auront ete deposes a cette adresse Tout abonne desireux de changer de local do,t en av,ser /'office par ecnt S ,1 est en situation reguliere v,s-a-vIs de !'office, ii lui sera etabli une nouvelle police d'abonnement qui donnera lieu a la per ception des fra1s prevus par /'article 8 et au paiement de l'avance sur consommation prevue a /'article 31 c,-apres. en fonction du diametre du compteur pose a la nouvelle adresse Art 14 Resiliatio!l temporaire . Tout abonne dans I obllgat1on de quitter son ,mmeuble OU sa pro pnete pour une duree de deux mois peut demander a rottice la fer rneture prov,soire de son branchement et la depose du compteur. II devra payer lors de la reouverture. les frais de pose du cornpteur fixes a la valeur de 3 redevances b1mestnelles de location et d'entre t1en pour le compteur fixe en vigueur a l'epoque de la reouverture du branchement auxquels s a1outera les pnx des pieces et matenaux eventuellement fournis pour ce travail Art. 15. - Definitions CHAPITRE Ill BRANCHEMENTS On appelle branchement, la conduite particuliere .d:alimentation desservant un imrneuble OU un terrain, depuis et y CC>mpris la prise cfe,111 sur l::i cond11ile p11hliq11e j11!'.q11'au compleur Le branchernent cornprend les differents accessoires necessaires a son fonctionnement. 9()m3 ~es conduites g6nerales d'alimentaiton des voies privees sorit . assimilees a des brarii;:hements ; elles peuvent desservir une ou plu sieurs proprietes faisant l'obiet d'aboimements distincts. Art. 16 . ..:. Propriett(du branchenllefll Les branchements eiecutes auxJrais des abon~. leur appartien nent pour la partie situee daris.lel,!f ~riete,~tappwtiennent a !'of fice pour ,l'autre parti~. Le compteur est la propriete, c;le !;office. Au. cas oil une voie serait iilcorporee au domaine public,~ 120m3 150m3 200ml 300 m3 conou1te d ahmentation generale deviendfait de ce fait pr()priete de !'office Art. 17 - Mornbre de branchements par concession Chaquo abonno r>o peut pretendre qu'a un seul branchement par concession Toutefois, des exceptions pourront etre admises par lott,ce dans des cas specIaux la,sses a son apprec1alion. Pour les immeubles collectifs, /'installation interieure sera realisee de fa<;on a pouvo1r comptabiliser la distribution d'eau par apparte ment. Dans le cas contraire, !'office se reserve le droit de refuser la distribution d'eau a l'immeuble avant la nomination d'un syndic. Art. 18. - Conditions d'etablissement d'un branchement Les branchements devront touiours etre suffisamment dimension nes pour permettre une alimentation convenable. L'office est seul qualifie pour decider de la dimension a adopter. En aucun cas le branchement ne pourra etre inferieur a 20 mm Chaque branchement comportera obligatoirement un robinet de prise sous la voie publique posee immediatement apres le collier de prise en charge, et un robinet d'arret general place avant le comp teur Lottice pourra refuser l'etablissement ou la modification d'un bran chement existant si la construction de l'immeuble ne repond pas aux specifications de /'office Art. 19. Traniux de premier etablii:.sement des branche ments Les travaux de prermer etabhssement d un branchement com prennent • le raccordernent a la conduite publique, le robinet sous bouche a cle, la canalisation de branchernent et ses accesso1res. le robinet d'arret avant compteur, rinst::illation dA CAlui-ci. et d'une maniere generale tout ce qui est necessaire a la mise en service d'un branchement depuis la prise JUsqu'au compteur inclus. Ces travaux seront execuieS aux frals de I abonne et par les soins de !'office. ou par une entreprise agreee par elle. Le cout de~ fravaux sera facture sur memoire, ou a forfait. Les lrais de refection de la voie publique semnt a la charge de rabonne et lui seront factures conformement a la reglementation applicable en la matiere. Art 20. Entretlen, remplacement ou modification de bran .chements Tousles travaux d'entretien et de remplacement de branchement seront executes par l'office OU une entreprise agreee par lui. Les frais consecutifs a ces travaux sont pris en charge par l'office. des ~ux moyennant le versement par l'abonne d'une redevance for faitaire d'e11betien. Le montant de cette redevance est facture en meme temps que la coosommation. Les modifications de branche ments ainsi que les reparations consecutives a des travaux qui sor tent de la competence des services de !'office, resteot a la charQIII' 11iu. demandeur. II est interdit aux abonnes et en n1,gkl geoerale, a toute personne etrangere a !'office, d'entrepreodre. un travail quelcooque sur les branchements. . Le tarif de l'entretierr des brimchements est calcule d'apres la valeur du m3 d' eau a, prix du tarif de vente de base en vigueur a· l'epoque de l'entretieriet en fon<;tion des quantites indiquees par le bareme suivant ,: 31 MARS 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DE DJIBOUTI 603 D1ametre du compteur arif bunestne\ de r en~retien 15 et 20 Valeur de , 20.m3 30 V1Meurde 30m3 40 \/aieurde 45m3 50 Valeurde 60m3 60 Valeurde 80m3 sq Valeur de 105 mJ 100 Valeur de 160 m3 150 VaJeur de 335 1113 200et.plus Valeur de 450 m3 Les abonnes, prealablement prevenus par ecrit, saut cas d·ur gence, ne pouiront s'opposer a la realisation de travaux reconnus necessaire par !'office. En cas de non paiement dans un delais de 2 mois, l'otfice pourra termer le branchement et exercer un recours contre l'abonne. Art. 21. Fermeture et ouverture des branchements La fermeture et l'ouverture des branchements ne peuvent etre effectuees que par !'office qui seul possede les cles des robinets T oute ouverture du robinet de prise ou toute entreprise ayant pour resultat d'obtenir de l'eau sans le concours d'un agent de !'office. accredite a cet effet, donnera lieu a des poursuites contre l'abonne et au pa~ent d'une amende loriaitaire egale a 5 lois la va\eur de la conso'mrnation moyenne des ITlOls anterieurs. cetle derniere ne pou· vant etre retenue pour uri volume inferieur au minimum de consom mation. Art. 22. - Installations interieures AprP.S compteur. l'abonne reste fibre de faire etablir, ains1 qu'il lu1 convient et par qui bon lui semble, la distribution de sa propriete. II reste cependant interdit d'installer : un dispositif quelconque permettant de mettre deux ou plusieurs branchernents en communication, un dispositif, qui par refoulement, gravite ou siphonage permettrait \'introduction a l'interieur de conduites d'eau non potable, un dispositif susceptible de gener le bon fonctionnement du comp teur, un dispositif pouvant creer le vide dans les conduites, un dispositif perturbant le regime de pression etablie dans les canalisations. Les surpresseurs sont toutefois toleres sous reserve d'une autorisation de !'office. L'office se reserve le droit de proceder a des verifications des ins tallations interieures chez l'abonne, et d'en imposer ce/ui-ci la modifi cation si elles ne correspondent pas aux conditions exigees. L'office est en droit de refuser la mise en serviee d'un branche ment neut ou de suspendre le service pour un branchement ancien, si les installations interieures sont susceptibles de nuire au fonction nement normal du reseau general. · En cas de dommages causes sur la distribution publique par des installations interieures, l'abonne est seul responsable envers !'office et devra en supporter les consequences financieres. Pour des raisons de securite, est interclite !'utilisation des installa tions interieures et du branchement comme dispositif de mise a la terre des appareillages electriques de l'abonne. CHAPITRE IV Art. 23. Regles generales La constatation de la coosommation est faite au moyen de comp teurs plomMs foumis, poses et enfretenus par !'office. Le calibre du compteur est determine par I' o1flce en fonction de !'importance de la consommation prevue par l'abonne conformement au tableau ci-clessous : Oiametre du compteur en mm Debit ioumalier moyen maximal en m3 15 3rn3 20 5m3 30 14mJ 40 35m' 50 5() m> 60 100 m3 80 200m3 100 450m3 150 1.000 m3 200 2.000m3 Lorsqu·il sera constate que la consommation moyenne. pendant une annee entiere au moins aura depasse le debit moyen maximal autorise pour le diametre du compteur. !'office aura le dro1t de rem placer cet appareil par un autre d'un diametre en rappon avec la consommat,on 'constatee. II en sera de meme s1 la consommation est inleneure au quart du debit moyen maxima\ aulorise I\ sera etab\i alors un nouvel abonnement Les frais de depose du compteur a remp/acer et /es trais de pose du nouveau compteur seront a la charge de I·abonne. Ifs sont fixes a la valeur de 3 redevances bimestrielles de location du nouveau compteur pose. II ne sera jXJSe qu'un seul curnpteur pa1 llram;l1eme11t. sauf da11s \es \mmeub\es co\\ectifs ou apres derogaf1on expresse de romce. Art. 24. Emplacement du compteur L·ernplacement du compteur est fixe par /'office en accord avec le proprietaire. II devra etre choisi au plus pies de I·origi11e du llra11Gl1e ment et place. dans la mesure du possible. en limite de propriete de l'abonne et a l'interieur de celle-ci de fa<;:on a etre accessible facile ment et a tout moment par les agents de loff1ce Le deplacernent d'un cornpteur justifie par les convenances per· sonnelles de /'abonne sera subordonne a !'accord de !'office. Les tra vaux seront etfectues par celui-ci et les frais seront a la charge de l'abonne. Art. 25. - Protection du compteur L'abonne devra proteger le compteur centre tout endommage ment ; ii sera tenu pour responsable de toute deterioration survenant a l'appareil par suite de negligence. Dans ce cas, les frais de remise en etat du compteur resteront a sa charge et seront fixes forlaitaire ment a 6 reoevances b1mes\r\e\\es de \ocatlon et entretten de comp teur. En cas d'arret de fonctionnement du compteur, l'abonne devra en informer !'office. Art. 26. - Mant:euvres interdites II est torme41ement interdit a quicOnque, a /'exception des agents de !'office, de debrancher un compteur, d'en modifier !'emplacement et d'apporter des transformations a son mecanisme et d'en briser les plombs. Toute infraction sera consideree comme une fraude et donnera lieu a une amende forfaitaire perc;ue par !'office, pouvant aller jusqu'a 5 fois la valeur de la consommation moyenne des mois anterieurs, cette demiere ne pouvant etre retenue pour un volume inferieur au minimum de consommation. Art. 27. - Releve des consommations Les releves de consommation sont effectues au moins une to1s tousles quatre mois, L'absence de releve donne lieu a une estima tion de la consommation. Ces releves sont independants de ceux que l'office juge devoir effectuer dans l'intervalle et a la suite. desquels ii peut facturer Jes quantites d'eau constatees. Si l'abonne ne met pas !'office a meme de relever son compteur pendant une duree d'un an, l'office aura le droit de termer le bran: chement ou de deposer le compteur apres en avocr averti faoonne mais sans que cela arrete le cours de l'abonnement nine dispense §04 JOURNA .. vffiCIEL DE LA REPUBLIQUE uE DJIBOUTI 31 MARS 1983 l'abonne de payer les quittances etablies en vertu dudit abonnement. . T oute consommation enregistree par le compteur est due, meme s1 elle provient d'une fuite en aval de l'appareil. En cas de fonctionnement irregulier ou d'arret du compteur, la consommation sera evaluee sur une moyenne portant sur les 12 mois precooant la defectuosite ou sur !a periode courant depuis la signature de l'abonnement si celle-ci est inferieure a un an. Art. 28. Verification du compteur Si l'abonne conteste \'exactitude des indications de son compteur, ii pourra en demander la verification a !'office. Celle-ci sera effectuee clans !es ateliers de /'office. le r6cJamant pourra y assister s'il en exprime le desir. La tolerance d'indication admissible est de 5 % en plus ou en moins du debit reel ; elle n'est valable que pour les debits compris entre 5 et 100 % du debit caractcristique de l'appareil. Dans le cas ou les indications du compteur seraient exactes ou situees dans les limites de la tolerance admissibles, le redamant acquittera une redevance equivalent aux travaux de depose, essais et repose lixee a 10 fois le montant mensuel de la location. Dans le cas d'une inexactitude constatee, ii ne sera pas demande de frais a l'abonne. Toutefois, un reajustement des consommations 0erzi u;)e1u sur 1es consommahons enregistrees cleJ>u1s 1e demie< rclovc consicJere (;Omme exact. Lorsque la verification du compteur sera effectuee sur !'initiative de l'otfice, celle-c\ ne pourra recouvrer \e rnoins pen;u eventuel aupres de l'abonne que s'il a ete invite a assister a la verification. Art. 29. - Oroit de location et d'entretien du compteur L · abonne contribue aux depenses d' a chat et d' entretien du comp teur par le reglement d'une redevance de location dont la valeur mensue!le est fixee comme indique dans le tableau-ci-dessous : Redevance bimestriele de locabon Diarnetre du compteur cle compteur egale i:i la va)eur au prix du tarif de base en vigueur du nombre de m3 1nd1 que ci-dessous 15 20m3 20 20m3 30 50m3 40 75m3 50 120m3 60 160m3 80 175 m3 100 205rn3 150 435m3 200 et plus 800mJ Art. 30 Frais de pose et depose du compteur Les trais de premiere pose et ulterieurement de depose du comp teur sont a la charge de t'abonne. 11s sont fixes torfaitairement a une somme egale a 3 fois la redevance bimestnelle de location et d'en tretien des compteurs. Art 31.,... Avance sur consommation L'abonne sera tenu de verser a !'office une a11ance sur consomma tion. Le paiement de cette avance est exigible lors de la signature de la police d'abonnement. Son montant, variable suivant le diametre du compteur mis en place, est fixe dans !'article 11 ci-dessus, a 4 mois de consomrriation minimum pour tous les abonnes, autres que ceux de chantiers et travaux publics et pour ces. demiers a 6 rnois de consommation minimum \el que definit a \'article J1, au tarif en vigueur a la date de souscription de l'abonnement. Un rec:;u extrait d'un carnet a souche a Yiser par l'ordOnnateur du budget sera remis a l'abonne. A !'expiration de l'abonnement, leremboursementdecette avance sur consommation ne sera effectue que sur presentation du r~ ori ginal. Seront deduites des remboursements les sommes que !'office peut etre amene a retenir pour non paiement de facture ou devis pre sentes a l'abonne. L'avance · ·. sur consommation ne sera productrice d'interet. .:Les S8fVices administratifs et militaires nationaux:sont dispenses du pa1ement de l'avance sur consommation. Art. 32. - Minimum de con&ornmation Conforrnement a l'artide 11 cklessus. ii sera ~ a chaque abonne un minimum d(:, co,tS0,11.alion mensuelle, fonction du dia metre du compteur mis en place. CHAPITRE V PAJEMENTS Art. 33. - Paiement des branchements la rnise en service d'un branchement n'aura 11eu qu'apres regle ment des sommes dues. La realisation du br::mchement Atant subor• donnee au paiement d'une somme ¾}ale au montant du devis. Art. 34. Paiement d'avance 51&.Consommation la mise en service d'un brancheme~·aura qu'apres reglement de l'avance sur consommation. Art. 35. - Paiement des foumitures d'eau et des redevances annexes II sera etabli et adresse a chaque abonne une facture relative a la consommation d'eau enregistree par son cornpteur ou evenli1Alle ment estirnee et aux rede11ances annexes. Cette facture sera paya• ble sous quinzaine apres oresentation Passe ce nelai une mise en demeure sera notitiee a J'abonne lui Jaissant une periode de 10 jours supplementaires pour s'acquitter de sa dette. Au dela de cP.ttP. limitP., !'office pourra suspendre la distribution de l'eau chez l"abonne en procedant soit a la fermeture du branchement, soit a la depose du compteur, sans prejudice de poursuites qui pourraient etre exercees contra lui, lors de la reouverture du branchement ii sern peri;u une penalite egale a 1 oo m3 du tarif de base a la date de reouverture de branchernenL CHAPITRE VI Art. 36. - Infractions Les infractions au present reglement seront constatees par les agents asscrmentos de l'office qui en dresseront proces-verbal Art. 37. Penalites Nonobstant le droit que !'office se reserve par les precedents arti cles de suspendre la distribution de reau chez l'abonne et l'arnende fortaitoirc prcvue au)( articles 21 et 26 (dernier alinea), les infractions au present reglement pourront donner lieu a des poursuites devant les tribunaux repressifs. lndependamment des sanctions prevues por le Code penal, les infraction.$ aux intordictions prevu~s, aux articles 20 (~ ,ilinP.a). 21 (2e alinea), 22 et 26 seront punies d'une amende de 1 re categorie et, en cas de recidive, de 2e categorie, a !'exclusion des peines de pri son. Le systcrnc do perception immediate d'amendes fortaitaires pour contravention de simple police, institue par la loi n° 52-33 du 7 jan vier 1952 et les decrets n° 53-775 du 17 aout 1953 et 57-1057 du 24 septembre 1957 est applicable a ces infractions. Art. 38. - Date d'entree en vigueur du -~ment Le present. reglement entrera en vigueur le 1 er janvier 1983. ll s'appliquera de plein droit aux abonnements en cours a cette date.